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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 12 nov. 2025, n° 25/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/01046 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TU
AFFAIRE : [R] [B] / [M] [V]
MINUTE N° : 25/00453
DEMANDEUR
Monsieur [R] [B]
né le 07 Juin 1960 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître François-Philippe GARNIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
DEFENDEUR
Monsieur [M] [V]
né le 11 Février 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 01 Octobre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître François-Philippe GARNIER.
Expédition délivrée le même jour au défendeur.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat de bail signé le 1er octobre 2015, Monsieur [R] [B] a donné en location à Monsieur [M] [V] un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 397,57 €, charges en sus.
Par acte en date du 25 février 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 28 mai 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, Monsieur [R] [B] a fait assigner Monsieur [M] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin de voir :
— constater la résiliation du bail et subsidiairement la prononcer ,
— ordonner l’expulsion du défendeur, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 3638,32 € pour l’arriéré locatif arrêté au 12 mai 2025 (échéance de mai 2025 incluse) outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 2288,53 € et à compter de l’assignation pour le surplus, et outre la capitalisation des intérêts,
— condamner le défendeur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des char ges, indexé sur l’indice de révision des loyers, jusqu’à la libération des lieux,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 € au titre des préjudices connexes de Monsieur [R] [B],
— condamner le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, le demandeur a actualisé sa demande en paiement à la somme de 3086,98 € (échéance de septembre 2025 incluse). Il ne s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire à condition que les mensualités soient plus élevées que 90 €.
Monsieur [M] [V] ne conteste pas la dette et sollicite l’octroi de délais de paiement suivant des mensualités de 90 €. Il expose travailler dans le cadre de missions intérimaires, percevoir environ 2200€ par mois et vivre seul. Il indique être débiteur d’une autre dette de téléphonie.
Le diagnostic social et financier fait état des difficultés nées d’une rupture conventionnelle et d’une absence de ressources de novembre 2024 à mars 2025.
MOTIFS
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérireure à la loi du 27 juillet 2023, applicable au présent litige dès lors que le bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de cette loi, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui a été visée dans le commandement du 25 février 2025 délivré au défendeur ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été apurées intégralement dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 25 avril 2025 ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023 et applicable immédiatement aux conditions de suspension de la clause résolutoire, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années ;
Que le VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, ajoute que lorsqu’il est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues au V et VI du présent article ;
Qu’en l’espèce, il ressort du décompte produit que le défendeur est redevable de la somme de 2834,98 € arrêtée au 15 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, déduction faite des frais d’impayés non justifiés et relevant en tout état de cause des frais irrépétibles ;
Qu’il convient donc de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 2288,53 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Et attendu que compte tenu de la reprise du paiement des derniers loyers courants avant l’audience, des facultés financières du défendeur et de l’accord de principe du bailleur, il convient d’accorder à Monsieur [M] [V] des délais de paiement selon une mensualité qui sera fixée à 100 €, ce qui permet un apurement relativement rapide de la dette sans obérer le budget du défendeur ;
Que pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus conformément à la demande du défendeur et la clause sera réputée n’avoir jamais joué s’il se libère selon les modalités fixées ;
Que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet de sorte que le bail se trouvera résilié automatiquement, l’expulsion du défendeur pourra être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique, le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Qu’il convient de prévoir en outre que dans une telle hypothèse, le défendeur sera redevable non seulement du solde de la dette, redevenu immédiatement exigible, mais aussi d’une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la déchéance du terme caractérisée par la défaillance dans le paiement intégral d’une échéance, et ce jusqu’au départ effectif des lieux ;
Que cette indemnité d’occupation sera fixée au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, majoré des charges et taxes normalement exigibles, et révisable dans les mêmes conditions que le loyer, s’agissant d’une indemnité réparant le préjudice effectivement subi par le bailleur ;
Attendu par ailleurs que le demandeur ne caractérise pas la mauvaise foi du défendeur et ne justifie, en tout état de cause, d’aucun préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement ;
Qu’il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 25 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire s’applique de plein droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 1er octobre 2015 consenti par Monsieur [R] [B] à Monsieur [M] [V], portant sur un logement situé [Adresse 2], est acquise au 25 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 2 834,98 € (DEUX MILLE HUIT CENT TRENTE QUATRE EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 sur la somme de 2 288,53 € et à compter dela présente décision pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [M] [V] à s’acquitter de cette somme, moyennant le paiement de 28 échéances mensuelles de 100 € (CENT EUROS) et d’une 29ème échéance représentant le solde en principal, intérêts et frais, échéances payables en sus du loyer mensuel courant et en même temps que celui-ci, à compter du 10 de chaque mois suivant la présente décision ;
SUSPEND l’effet de la clause résolutoire du bail pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme :
— la clause résolutoire reprendra de plein droit son plein effet,
— l’expulsion de Monsieur [M] [V] des lieux sus visés pourra être poursuivie au besoin avec le concours de la force publique dans les formes légales, ainsi que celle de tout occupant de son chef, le sort des meubles laissés sur place étant régi par les dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— l’intégralité de la somme restant due au titre des loyers impayés deviendra immédiatement exigible, sans mise en demeure préalable,
— une indemnité d’occupation mensuelle sera due ;
CONDAMNE, dans cette hypothèse, Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [R] [B] une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer courant avant la défaillance, charges en sus, révisable dans les mêmes conditions que le loyer, à compter de la défaillance et jusqu’à la libération effective des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [R] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] à payer à Monsieur [R] [B] la somme de 400 € (QUATRE CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 25 février 2025, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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