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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 29 janv. 2026, n° 25/01375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, S.C.C.V. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ( RCS [ Localité 7 ], ) |
Texte intégral
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH4I
Minute N° 2026/0113
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 29 Janvier 2026
— ----------------------------------------
[D] [H]
C/
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 29/01/2026 à :
la SELARL ASKE 3 – 305
copie certifiée conforme délivrée le 29/01/2026 à :
dossier
copie électronique délivrée le 29/01/2026 à :
expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 15 Janvier 2026
PRONONCÉ fixé au 29 Janvier 2026
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [D] [H], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.C.V. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST (RCS [Localité 7] N° 857 500 227), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/01375 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OH4I du 29 Janvier 2026
PRESENTATION DU LITIGE
Le 27 mai 2015, Mme [D] [H] a souscrit un crédit immobilier en vue de l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, garanti par une assurance incapacité de travail prévue à l’article 9 de la notice d’information.
Mme [D] [H], qui bénéficie depuis 2005 de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) dans le cadre de l’exercice de sa profession de professeure de français, a été diagnostiquée victime d’une maladie mitochondriale évolutive incurable en mai 2021, et a été déclarée inapte à ses fonctions.
Contestant les conclusions médicales du médecin conseil de l’assureur retenant une consolidation de son état de santé et un taux d’incapacité excluant toute prise en charge de son assureur, alors même que son état continue de se dégrader, Mme [D] [H] a fait assigner en référé la Société coopérative à capital variable BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST selon acte de commissaire de justice du 24 décembre 2025 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
La Société coopérative à capital variable BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, citée à une chargée d’étude au contentieux, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Mme [D] [H] présente des copies des documents suivants :
— contrat de prêt et d’assurance,
— courrier de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
— tableau issu du contrat d’assurance,
— courrier de Mme [H],
— courrier de l’assureur,
— tableau de calcul du taux global d’incapacité en fonction de l’incapacité professionnelle et fonctionnelle,
— courrier du Docteur [M] [L].
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’état de santé Mme [D] [H] est en litige concernant sa prise en charge au titre de l’assurance du prêt immobilier.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expertise médicale de Mme [D] [H] et désignons pour y procéder le Dr [I] [Z], expert près la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 2], Tél. : 02.40.82.30.51, Mél. : [Courriel 5] avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de l’intéressé et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, ou s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de l’intéressée, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les pathologies dont elle souffre, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de l’intéressée et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition de ses pathologies, l’importance des conséquences sur sa vie quotidienne et son degré d’autonomie ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de l’intéressée, à un examen clinique détaillé en fonction des pathologies et des doléances exprimées par l’intéressée ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des pathologies et des conséquences sur l’autonomie de l’intéressée,
6. Indiquer si l’invalidité dont l’intéressée est atteinte la place dans l’impossibilité définitive de se livrer à toute occupation ou à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit,
7. Indiquer si l’invalidité met l’intéressé définitivement dans l’obligation de recourir de façon permanente à l’assistance d’une tierce personne pour l’ensemble des actes de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer),
8. Donner son avis sur le taux d’invalidité et ou d’incapacité qui affecte l’intéressée le cas échéant par référence aux barèmes contractuels ou s’il n’y en a pas aux barèmes auquel il est d’usage de se référer,
9. Fixer la date à laquelle l’état de l’intéressé a rempli les conditions précédentes,
10. Dire si l’état de l’intéressé est susceptible de modifications en aggravation ;
11. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
12. S’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
13. Communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Mme [D] [H] devra consigner la somme de 1 000 € au greffe avant le 29 mars 2026 sous peine de caducité de la mesure d’instruction,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 mars 2027,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de la demanderesse.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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