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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 6 sept. 2024, n° 24/03793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 06 Septembre 2024
N° RG 24/03793 – N° Portalis DB22-W-B7I-R3QG
DEMANDEURS :
Monsieur [R], [F] [G]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (IRAN)
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Martina BOUCHÉ, avocat au barreau de VERSAILLES case 266
ET:
Madame [M], [H] [U] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Barbara REGENT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Martina BOUCHÉ, Me Barbara REGENT
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 17 juin 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en application des articles 233 et 234 code civil le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [Y] [H] [U] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11], et de
Monsieur [R] [F] [G] né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13] (Iran),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
HOMOLOGUE la convention en date du 17 juin 2024 réglant les conséquences du divorce pour les époux,
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoins les parties aux obligations qu’ils se sont fixées,
ANNEXE ladite convention à la présente décision ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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