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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 18 juil. 2025, n° 24/12636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me RYCKEWAERT et Me RODAS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/12636 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C5VWK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 18 Juillet 2025
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, la S.A.TIFFENCOGE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [E] [B]
élisant domicile : [Adresse 1]
représentés par Maître Laure RYCKEWAERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0688
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. GEMALIA (nom commercial de la société CABINET GODEST MORLE IMMOBILIER), dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en son établissement situé [Adresse 4] et en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 28 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation, délivrée le 4 septembre 2024, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], M. [E] [B] et M. [T] [W] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu les conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 30 janvier 2025, par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] ;
Vu les dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 14 mai 2025, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“Vu l’article 750-1 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile
— Déclarer le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], Monsieur [B] et Monsieur [W] irrecevables en leurs demandes à l’encontre du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] faute pour eux d’avoir fait procéder la présente demande en justice d’une tentative de conciliation, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative,
— Condamner les demandeurs à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de la SELARL RODAS DEL RIO agissant par Maître RODAS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.”
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 24 mars 2025, aux termes desquelles, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] demande au juge de la mise en état de :
“- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le SDC [Adresse 3],
— Le condamner à verser au Syndicat [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Le condamner aux dépens.”
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire plaidée à l’audience du 28 mai 2025 a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires sis [Adresse 1], M. [E] [B] et M. [T] [W]
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] conclut à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour pour défaut de tentative de conciliation amiable préalable.
Il invoque l’article 122 et l’article 750-1 du code de procédure civile. Il indique que l’obligation résultant de l’article 750-1 du code de procédure civile n’est pas déterminée par le fondement de l’action mais par l’objet de la demande.
Selon lui, l’action en responsabilité du fait des choses, fondée sur l’article 1242 du code civil, est soumise aux exigences de l’article 750-1 du code de procédure civile. Il affirme que l’action de la présente instance a pour but la réparation d’un trouble anormal de voisinage.
Les défendeurs à l’incident opposent que leur action n’est pas fondée sur le trouble anormal de voisinage, tel que prévu par l’article 1253 du code civil, mais sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, régie par l’article 1242 du code civil.
Ils en concluent que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce. Ils indiquent qu’il restent favorables à une tentative de résolution amiable du litige. Ils exposent que leur conseil a, à deux reprises, adressé des mails officiels à son contradicteur aux fins d’entrer en pourparlers, en vain.
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L.125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, comme l’indiquent à juste titre les défendeurs à l’incident, il ressort tant des motifs que du dispositif de leur assignation qu’il fondent leurs demandes sur l’article 1242 du code civil et sur l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Ainsi ils recherchent la responsabilité du demandeur à l’incident sur le fondement de la responsabilité du fait des choses et sur l’obligation pour le syndicat des copropriétaires de conserver l’immeuble et d’administrer les parties communes.
Ces fondements de responsabilité, distincts du trouble anormal de voisinage, défini quant à lui par l’article 1253 du code civil, ne sont pas visés par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, le défaut de tentative de conciliation amiable préalable qui est reproché aux demandeurs au fond, ne peut constituer la fin de non-recevoir mentionnée par cet article.
Par conséquent, il convient de déclarer le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], M. [E] [B] et M. [T] [W] recevables en leurs demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], M. [E] [B] et M.[T] [W] recevables en leurs demandes,
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 26 novembre 2025 à 10h10 pour conclusions au fond du demandeur avant le 15 octobre 2025, puis répliques en défense et à défaut avis des parties sur la clôture de l’instruction ;
REJETONS les autres demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à Paris le 18 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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