Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 8 nov. 2024, n° 24/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Du 08 novembre 2024
53D
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00074 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YU6T
[F] [K]
C/
S.A. CIC SUD OUEST, [C] [V] [J] [X]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 08/11/2024
Avocats : Me Stéphane ASENCIO
la SELARL DUCASSE [F] SICET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 novembre 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Servane LE BOURCE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSES :
S.A. CIC SUD OUEST
RCS 456 204 809
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par ABR & ASSOCIES, Me Stéphane ASENCIO (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [C] [V] [J] [X]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Maître Olivier NICOLAS de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
Exposé du litige
Monsieur [F] [K] a souscrit avec son épouse Madame [C] [X], deux prêts immobiliers auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST :
* Prêt n° 10057190110020943504
— Montant : 397.370,00€
— Taux : 1,55%
— Echéance :2109,68 €
— Expiration : 20/03/2033
* Prêt n° 10057190110020943502
— Montant : 49.490,00 €
— Taux : 1,35%
— Echéance: 493,34€
— Expiration : 20/01/2024.
Il a en outre souscrit seul divers crédits auprès de la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
Alléguant des circonstances nouvelles qui ne lui permettent plus de faire face à ses obligations contractuelles, par acte délivrée le 29 décembre 2023, Monsieur [F] [K] a fait assigner la SA BANQUE CIC SUD OUEST et Madame [C] [X] épouse [K] à l’audience du 27 février 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux pour faire reporter le paiement de ces crédits pour une période de 24 mois.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 10 octobre 2024.
Monsieur [F] [K], représenté par avocat, selon ses dernières conclusions déposées à l’audience, demande au juge des contentieux de la protection, au visa de l’article 314-20 du code de la consommation, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions
— constater qu’il est dans l’incapacité financière de pouvoir régler l’intégralité des sommes dues au titre des prêts consentis par la banque CIC SUD OUEST ainsi référencés:
• N°10057190110020943504,
• N°10057190110020943502,
• N°100571901100020943710,
• N°100571901100020943704,
• N°100571901100020943711,
• N°100571901100020943715,
• N°100571901100020943713,
• N°100571901100020943716,
• N°100571901100020943720,
• N°100571901100020943717,
• N°100571901100020943718,
• N°100571901100020943721,
• N°100571901100020943708
— constater sa bonne foi en ce qu’il se trouve incontestablement disposer à payer les sommes dues au titre des contrats de prêt sus énoncés
— ordonner le report du paiement des sommes dues pour une période de 24 mois à compter du prononcé du jugement à intervenir
— dire que seront suspendues les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne seront pas
encourues pendant le délai fixé par le juge
— maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir
— rejeter toutes demandes formées à son encontre au titre des frais irrépétibles et dépens
— condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à lui verser une indemnité de 5.000 euros ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’une procédure de divorce est en cours, que ses revenus professionnels ont substantiellement baissé et que dans l’attente de la liquidation et du partage de son régime matrimonial il est contraint de solliciter une suspension judiciaire des échéances des prêts qui sont encore en cours au jour de l’audience, dès lors que ses démarches amiables auprès de la banque n’ont pu aboutir.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— constater quant aux prêts à la consommation en cours son acceptation d’une suspension pour une période d’une année, sous conditions de règlement de la part correspondant aux intérêts et à l’assurance des échéances concernées,
— rejeter la demande en ce qui concerne le prêt n° 10057190110020943504
— rejeter toutes plus amples demandes de Monsieur [F] [K] ou Madame [C] [X] épouse [K]
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
Elle indique au regard des observations et pièces produites être dubitative sur la réalité des difficultés rencontrées et la réelle consistance du patrimoine des intéressés et qu’au regard du montant et de la durée du prêt n°10057190110020943504, elle ne peut que s’opposer à la demande de délais de paiement. Elle ajoute que la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile est infondée tant en son principe qu’en son montant.
Madame [C] [X] épouse [K], représentée par avocat, demande au juge des contentieux de la protection de :
— ordonner le report du paiement des sommes dues au titre du Prêt immobilier n° 10057190110020943504 sur une période de 24 mois à compter du jugement à intervenir
— statuer ce que de droit sur les autres prêts
— condamner Monsieur [F] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile et aux entiers dépens.
Elle observe qu’elle n’est tenue solidairement qu’à l’égard de deux emprunts immobiliers, qu’elle ne dispose pas de revenus lui permettant de faire face à ces prêts, dont Monsieur [F] [K] à la charge selon l’ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020 au titre du devoir de secours. Elle indique que les prêts à la consommation ont été contractés sans son accord et ne concernent pas les besoins du couple. Elle observe que plusieurs d’entre eux sont arrivés à échéance, et que d’autres ont été souscrits après l’ONC.
Le jugement a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
Discussion
Sur la demande en suspension du remboursement des prêts
L’article L.314-20 du Code de la Consommation dispose que l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
L’article 1345-1 du code civil dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Monsieur [F] [K] a saisi le juge des contentieux de la protection à l’effet d’obtenir la suspension du paiement de divers prêts parmi
lesquels :
— seuls deux ont été contractés avec Madame [C] [X] épouse [K], à savoir les prêts n° 10057190110020943504 d’un montant de 397.370 euros et n°10057190110020943502 d’un montant de 49.490 euros, étant précisé que la dernière échéance du second prêt était fixée au 20 janvier 2024, de sorte que la demande en suspension est devenue sans objet en ce qui le concerne
— sont échus à savoir les prêts :
*n°100571901100020943710 d’un montant de 25.000 euros dont la dernière échéance était fiée au 5 décembre 2023
*n°100571901100020943711 d’un montant de 12.000 euros dont la dernière échéance était fixée au 5 novembre 2023
*n°100571901100020943715, d’un montant de 6.000 euros dont la dernière échéance était fixée au 5 mai 2024
*n°100571901100020943713, d’un montant de 6.000 euros dont la dernière échéance était fixée au 5 novembre 2023
*n°100571901100020943716 d’un montant de 6.000 euros dont la dernière échéance était fixée au 5 octobre 2024
*n°100571901100020943717 d’un montant de 6.545 euros dont la dernière échéance était fixée au 5 octobre 2024.
Sont donc en cours au titre des prêts pour lesquels Monsieur [F] [K] est encore engagé, outre le prêt immobilier n° 10057190110020943504 précité dont les mensualités s’élèvent à 2109,68 €, les prêts suivants :
* n° 100571901100020943704
— Montant : 18.301,07 €
— Taux : 1,45 %
— Echéance: 166,97€
— Expiration : 5 juin 2026
* n° 100571901100020943720
— Montant : 4600 €
— Taux : 4,75 %
— Echéance : 87,12 euros
— Expiration : 5 juillet 2025
* n° 100571901100020943718
— Montant : 5500 €
— Taux : 4,75 %
— Echéance : 104,17 €
— Expiration : 5 mars 2025
* n° 100571901100020943721
— Montant : 4000 €
— Taux : 3,90 %
— Echéance: 74,21 €
— Expiration : 5 octobre 2025
* n°100571901100020943708
— Montant : 60.000 €
— Taux : 1,90 %
— Echéance : 558,10 €
— Expiration : 5 avril 2028.
Le demandeur justifie de la modification de sa situation matrimoniale puisqu’il est séparé de Madame [C] [X] épouse [K] et est tenu selon l’ordonnance de non conciliation en date du 28 septembre 2020 de verser à son épouse une pension de 2.500 euros par mois au titre du devoir de secours, une pension de 900 euros par mois et par enfant, soit 1.800 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants communs et de supporter sans reddition de compte les prêts n° 10057190110020943504 et n°10057190110020943502, Madame [C] [X] épouse [K] ayant l’attribution à titre gratuit du domicile familial.
Le domicile conjugal étant attribué à l’épouse, il doit supporter de son côté la charge d’un loyer de 1.350 euros par mois.
Selon le tableau qu’il a établi ses charges fixes s’établissent à 15.270 euros, alors que ses revenus sont passés de 224.650 euros sur l’exercice clos au 30 septembre 2020, à 151.998 euros sur l’exercice clos au 30 septembre 2021.
Il justifie par ailleurs d’un lourd endettement vis à vis de l’URSSAF (119.701 euros au 9 octobre 2023), et des organismes sociaux et de prévoyance, tandis que son activité d’agent immobilier périclite. Il produit d’ailleurs sa convocation devant le juge délégué à la prévention du tribunal de commerce en raison des difficultés de son agence [F] [K] IMMOBILIER.
Ainsi, si certes la réalité de sa situation patrimoniale n’est pas clairement établie, il est démontré par le demandeur ses difficultés actuelles pour faire face à ses charges, alors qu’il y a lieu de privilégier l’exécution de ses obligations familiales.
Dans ces conditions, il convient de suspendre pour une durée de 24 mois le remboursement des crédits en cours, à charge pour lui cependant de régler les mensualités d’assurance couvrant ces prêts.
Ce délai apparaît nécessaire pour que Monsieur [F] [K] mette de l’ordre dans ses affaires, diminue ses charges compressibles, telles les mensualités pour le véhicule, trouve des accords avec ses divers créanciers et redresse la situation de l’agence [F] [K] IMMOBILIER.
Cette suspension bénéficiera à Madame [C] [X] épouse [K] s’agissant du prêt immobilier n° 10057190110020943504.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par le demandeur, dans l’intérêt duquel est prise la présente décision, alors que la banque n’avait aucune obligation d’accepter sa demande amiable.
L’équité conduit à laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
SUSPEND pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement le remboursement des échéances des prêts suivants :
* n° 10057190110020943504
— Montant : 397.370,00€
— Taux : 1,55%
— Echéance :2109,68 €
— Expiration : 20/03/2033
* n° 100571901100020943704
— Montant : 18.301,07 €
— Taux : 1,45 %
— Echéance: 166,97€
— Expiration : 5 juin 2026
* n° 100571901100020943720
— Montant : 4600 €
— Taux : 4,75 %
— Echéance : 87,12 euros
— Expiration : 5 juillet 2025
* n° 100571901100020943718
— Montant : 5500 €
— Taux : 4,75 %
— Echéance : 104,17 €
— Expiration : 5 mars 2025
* n° 100571901100020943721
— Montant : 4000 €
— Taux : 3,90 %
— Echéance: 74,21 €
— Expiration : 5 octobre 2025
* n°100571901100020943708
— Montant : 60.000 €
— Taux : 1,90 %
— Echéance : 558,10 €
— Expiration : 5 avril 2028.
DIT que la suspension du remboursement bénéficiera à Madame [C] [X] épouse [K] s’agissant du prêt immobilier n° 10057190110020943504 ;
DIT que pendant la période de suspension des obligations le ou les emprunteurs devront toutefois continuer à verser le montant des cotisations de l’assurance couvrant ces prêts ;
DIT qu’au terme du délai de suspension le paiement des sommes exigibles devra s’effectuer selon les modalités prévues antérieurement à la suspension, ceci entraînant une prorogation de deux ans du terme initialement prévu pour le remboursement des prêts ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du Code Civil, les pénalités et majorations de retard cessent d’être dues et que les voies d’exécution sont suspendues durant la période des délais ainsi accordés ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [F] [K] ;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code procédure
civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an susdits
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Divorce ·
- Garde ·
- Nationalité française
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Copie ·
- Mandataire social ·
- Référence ·
- Formule exécutoire ·
- Siège
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Juge ·
- Mariage ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Altération ·
- Droit au bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Responsabilité parentale ·
- Débiteur
- Créance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Surendettement ·
- Bien immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Créanciers ·
- Hypothèque ·
- Intérêt
- Habitat ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Message ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Association syndicale libre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Chambre du conseil
- Commissaire de justice ·
- Bail professionnel ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Méditerranée ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Parents ·
- Requête conjointe ·
- Jugement de divorce ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Expertise ·
- Intérêt légitime ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Audit ·
- Visa
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.