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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 16 mai 2025, n° 23/03677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03677 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IRX2
Minute : 2025/
Cabinet
JUGEMENT
DU : 16 Mai 2025
S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE
C/
[I] [E]
[G] [V] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Matthieu LEMAIRE – 53
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [I] [E]
Mme [G] [V] épouse [E]
Me Matthieu LEMAIRE – 53
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.S. ETABLISSEMENTS JACQUELINE (RCS Caen 342.320.884), dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [E]
né le 25 Mai 1959 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [G] [V] épouse [E]
née le 13 Avril 1962 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par son époux, Monsieur [I] [E], régulièrement muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition, en présence de [T] [L], candidate à l’intégration directe à l’ENM, [H] [J], auditrice de justice et [C] [O], greffière-stagiaire
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 07 Mai 2024
Date des débats : 18 Mars 2025
Date de la mise à disposition : 16 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à des actes de vandalisme commis sur leur camping-car de marque DETHLEFFS immatriculé [Immatriculation 7] en décembre 2020, Monsieur [I] [E] et Madame [G] [V] épouse [E] (ci-après, les époux [E]) ont fait appel à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE pour réaliser des travaux de remise en état. Cette sollicitation a fait suite à une expertise réalisée par le cabinet CREATIV’EXPERTISE.
La compagnie d’assurance des époux [E], AXA, a accepté de prendre en charge les sommes exposées au titre de la remise en état du véhicule. Un devis pour la somme totale de 5134,01 euros a été signée le 27 avril 2021.
Après la réalisation des travaux, les époux [E] se sont plaints de défauts, ayant conduit à une nouvelle expertise par le cabinet CREATIV’EXPERTISE le 9 juillet 2021 et des travaux additionnels réalisés par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE en août et septembre 2021.
Le 7 octobre 2021, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a émis une facture pour l’ensemble de son intervention, pour un montant de 7 122,93 euros.
Le 9 octobre 2021, le véhicule a été restitué aux époux [E].
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 25 octobre 2022, les époux [U] ont été mis en demeure de procéder à l’entier règlement de la facture.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2022, les époux [E] ont adressé un chèque de 6 822,93 euros au conseil de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE. Les époux [U] ont justifié la retenue de 300 euros sur la facture par plusieurs griefs quant aux réparations effectuées.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 7 décembre 2022, les époux [E] ont été mis en demeure de régler le reliquat de 300 euros prévu par la facture, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a assigné les époux [E] devant le tribunal judiciaire de CAEN, aux fins d’obtenir le paiement du reliquat de la facture et l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
A cette audience, la SAS ETABISSEMENTS JACQUELINE, représentée par son avocat, dépose des écritures et demande au tribunal de :
Débouter les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes ;Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 300 euros à titre de solde de la facture établie par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 octobre 2022, à peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement ;Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive ;Condamner les époux [E] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner les époux [E] aux dépens de l’instance.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1231-1 du code civil.
Au soutien de sa demande visant à la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 300 euros, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE expose avoir réalisé des travaux de réparation sur leur camping-car. Elle souligne que les époux [E] ont donné leur accord pour que les travaux soient réalisés, en signant un devis et qu’en ce sens, ils ont nécessairement qualité de donneurs d’ordre. La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE indique que les époux [E] ont retenu un montant de 300 euros sur le montant dû au titre des travaux de réparation réalisés, et ne font pas état d’un motif légitime pour le faire. Elle fait valoir, au surplus, que la compagnie d’assurance des époux [E], AXA, les a indemnisés à hauteur du montant demandé par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, bien qu’elle précise que, quoi qu’il en soit, les époux [E] auraient dû l’indemniser sur leurs propres deniers si la réception de l’indemnité était tardive.
Au soutien de sa demande visant à la condamnation des époux [E] au paiement de la somme de 1 000 euros, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE fait valoir que leur attitude l’a contrainte à attendre plusieurs mois, effectuer plusieurs relances par courrier et à mandater un avocat, avant de recevoir un paiement partiel de sa prestation, plus d’un an après l’émission de la facture. Elle estime que cette situation lui a été préjudiciable.
Au soutien de sa demande visant au débouté des époux [E], la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE fait valoir, d’une part, que les dispositions du code de la consommation invoquées par les défendeurs sont infondées en l’espèce, et d’autre part, qu’elle n’est pas responsable du retard pris dans les travaux de réparation du camping-car. Elle explique que divers actes ont retardé son intervention sur le véhicule, notamment la réalisation d’une expertise, et la crise sanitaire, qui a engendré des délais de livraison importants. La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE rappelle que la signature du devis a eu lieu juste avant le confinement règlementaire du 3 mai au 30 juin 2021, constitutif d’un cas de force majeur. Elle ajoute que des travaux additionnels ont dû être réalisés en août et septembre 2021 suite à des réclamations formulées par les époux [E] et à la tenue d’une seconde expertise. La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE souligne que les défauts dont les époux [E] ont fait état ont été rapidement rectifiés, et que le véhicule leur a été restitué suite à ces opérations. La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE expose encore que les manquements dont les époux [E] se prévalent ont été soulevé tardivement, puisque ceux-ci n’en ont pas fait état au moment de la restitution du véhicule.
A l’audience, Monsieur [I] [E], comparant, et Madame [G] [E], représentée par son époux en vertu d’un pouvoir du 18 mars 2025, déposent des écritures et demandent au tribunal de :
Rejeter les prétentions de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE ;Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de la conservation abusive du véhicule pendant 5 mois ;Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive et injustifiée ;Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE aux dépens de l’instance.
Ils visent l’article L216-1 du code de la consommation au soutien de leurs demandes.
Les époux [E] expliquent avoir retenu la somme de 300 euros, correspondant à 5 % du montant de la facture, en raison du manque de diligence de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE dans la réalisation des travaux. Ils font état, d’une part, de défauts persistants à la réception de leur camping-car. Ils rapportent que le lanterneau posé n’est pas de la bonne marque ; que des baies de couleurs différentes ont été posées, ce qui occasionnera une moins-value à la revente du véhicule ; que le système d’alarme n’a pas été réparé ; que deux extincteurs n’ont pas été fournis ; que le poste de télévision n’a pas été fourni et que l’antenne n’a pas été posée. Les époux [E] expliquent avoir signalé ces défauts au moment où ils ont récupéré leur camping-car, le 9 octobre 2021, mais qu’aucune réparation n’a été prévue. Ils indiquent avoir été contraint de faire intervenir une autre entreprise.
Les époux [E] font état, d’autre part, d’un délai anormalement long pour la réalisation des travaux. Ils soulignent que leur camping-car a été déposé dès le 7 janvier 2021, et que les difficultés d’approvisionnement liées au confinement sont sans incidence, puisque, d’une part, ceux-ci avaient tout le loisir de commander les pièces avant, et d’autre part, la période visée par les ETABLISSEMENTS JACQUELINE correspond au déconfinement.
En outre, les époux [E] contestent avoir refusé de régler le montant des travaux de remise en état de leur véhicule. Ils expliquent qu’en dépit de la déclaration de prise en charge de leur compagnie d’assurance, AXA, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a continué à leur réclamer directement la somme. Ils expliquent qu’en conséquence, AXA leur a directement versé la somme, par chèque en date du 10 novembre 2022, et qu’ils ont reversé cette somme dans les plus brefs délais.
En réponse aux moyens soulevés par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, les époux [E] indiquent que les virements précédemment reçus de leur compagnie d’assurance étaient, certes, en lien avec le sinistre, mais pas avec la prestation des ETABLISSEMENTS JACQUELINE.
Au soutien de sa demande reconventionnelle visant à la condamnation des ETABLISSEMENTS JACQUELINE au paiement de la somme de 3 000 euros, les époux [E] font valoir que trois mois se sont écoulés entre le dépôt du véhicule et le confinement, alors que la durée prévisionnelle des travaux de remise en état, prévue par le rapport d’expertise, était de trois jours. Les époux [E] indiquent que les ETABLISSEMENTS JACQUELINE ont d’abord justifié leur retard par un surcroît de travail, et non par l’allongement des délais de réception des pièces, et soulignent que l’entreprise à laquelle ils ont fait appel ensuite n’a pas eu de difficulté sur ce point. Ils rappellent également qu’il est d’usage de donner l’accord pour les travaux dès la connaissance de l’acquisition de la garantie par le contrat d’assurance, quel que soit la date d’émission du rapport. Les époux [E] font finalement valoir que, si les délais liés au covid devaient être considérés comme légitimes, il n’en demeurerait pas moins que, à l’issue du confinement, ceux-ci ont été privé de la jouissance de leur véhicule, pendant cinq mois, comprenant la période estivale.
La décision a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui que se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il est constant que la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE a effectué des travaux de remise en état sur le camping-car des époux [E], et que cette prestation a été facturée à un montant de 7 122,93 euros, suivant facture du 7 octobre 2021. Il est également acquis que 6 822,93 euros ont déjà été payés et que seul un solde de 300 euros demeure.
L’existence de cette créance n’est pas contestée par les défendeurs et cette somme apparaît donc due, par principe à la SAS ETABLISSEMENT JACQUELINE, sauf à démontrer un motif légitime pour les défendeurs à s’exonérer de leur obligation de paiement sur le fondement d’une exception d’inexécution.
Sur le retard dans la réalisation des travaux invoqué par les époux [E]
L’article L.216-1 du code de la consommation dispose que le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L.111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L.224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Les sanctions de cette obligation de délivrance sont prévues par l’article L.216-6 du même code qui prévoit que, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L.216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux [E] sont des non professionnels de l’automobile contrairement à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, de sorte que les dispositions du code de la consommation ont bien vocation à s’appliquer.
L’article L.216-6 1° prévoit expressément que la suspension du paiement du prix ne peut s’effectuer que jusqu’à ce que le professionnel s’exécute. Dès lors, les époux [E] n’apparaissent pas fondés à invoquer un retard dans l’exécution de la prestation pour justifier d’une rétention du paiement du prix de la facture.
Sur les défauts invoqués à l’appui de l’exception d’inexécution
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
D’après l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le principe de la dette n’étant pas contesté et les époux [E] invoquant une exception d’inexécution, il leur appartient de démontrer l’existence du défaut qu’ils invoquent pour justifier le non-paiement d’une partie de leur dette.
Il ressort du courriel envoyé par les époux [E] le 10 octobre 2021 au cabinet CREATIVE’EXPERTISE et à la compagnie d’assurance AXA qu’ils se sont plaint, dès le lendemain de la récupération de leur véhicule, de plusieurs défauts. Ils disent avoir informé la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE des désordres suivants : « port de soute qui n’a pas été remis dans son état initial », « lanterneau initial remplacé unilatéralement par un lanterneau non conforme à celui d’origine », « fusibles d’un mauvais calibre », « petite éraflure sur le montant du quart arrière droit du véhicule », « tapis de marche côté conducteur disparu ». Ils ajoutent avoir constaté, après leur échange avec la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, « qu’une des baies a son joint d’étanchéité qui est mal posé » et que l’antenne cassée n’a pas été réparée. Les époux [E] ajoutent dans leurs écritures déposées à l’audience des griefs concernant la pose d’une baie à l’arrière du véhicule et l’absence de fourniture de deux extincteurs et d’un poste de télévision.
Cependant, les époux [E] ne produisent aucun élément justificatif à l’appui de leurs écritures pour justifier l’existence des défauts qu’ils invoquent, alors que la charge probatoire repose sur eux. En effet, ils ne fournissent pas la réponse du cabinet CREATIV’EXPERTISE, ni de la compagnie d’assurance AXA à leur courriel du 10 octobre 2021, pas plus qu’ils ne fournissent de photographies, d’attestations ou un quelconque document constatant ces désordres. Pourtant, le cabinet CREATIV’EXPERTISE a été sollicité par les époux pour prendre acte de ces défauts, comme ils l’avaient fait suite à la première intervention de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, qui avait donné lieu à un nouveau rapport d’expertise, le 7 juillet 2021. De même, les époux [E] disent avoir été contraints de faire intervenir une entreprise tierce pour finaliser la remise en état du véhicule, mais la facture de l’entreprise [Adresse 6] du 15 juillet 2022 qu’ils fournissent ne mentionne que la pose de l’attelage et le remplacement de l’antenne radio, et ne fait pas référence à une correction des défauts dont ils se plaignent.
Par ailleurs, leurs déclarations se heurtent aux mentions figurant sur la facture du 7 octobre 2021 fournie par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE. Les prestations de remplacement du lanterneau central, des baies, de la porte cellule, de la pose de l’autoradio, du support télévision, du porte-vélo, des adhésifs du panneau arrière, de réparation du panneau arrière et de repose des éléments après peinture y sont listées et suivies de la mention « OK », suggérant qu’elles ont été correctement effectuées. La seule difficulté indiquée sur la facture concerne l’alarme, dont la prestation de « recablage + essais » est suivie de la mention « ne fonctionne pas ».
Il sera relevé qu’aucune prestation concernant la réparation de l’antenne n’est inscrite sur la facture. Le devis du 27 avril 2021, fourni par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE et signé par les époux [E], ne mentionne pas davantage la réparation de l’antenne. Il en résulte que la réparation de l’antenne ne peut pas être considérée comme faisant partie des prestations contractuellement prévues. La mention de l’antenne sur le rapport d’expertise du 8 février 2021 ne saurait à elle seule l’inclure dans le champ des missions contractuelles entre les époux [E] et la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE.
Il résulte de cet examen que le seul désordre pouvant éventuellement être considéré comme établi est le non-fonctionnement de l’alarme. Néanmoins, selon la facture du 7 octobre 2021, dont il est demandé paiement, cette prestation n’a pas fait l’objet d’une facturation, celle-ci n’apparaissant pas dans les opérations effectuées.
Par conséquent, les époux [E] n’apparaissent pas fondés à avoir procédé à une exception d’inexécution, au sens de l’article 1219 du code civil, en refusant de procéder au paiement d’une partie du prix de la facture.
Par conséquent, les époux [E] seront condamnés au paiement de la somme de 300 euros, correspondant au solde de la facture du 7 octobre 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure du 25 octobre 2022, la preuve de l’émission ou de la réception des courriers précédents n’étant pas apportée en l’absence d’avis de réception.
Le caractère comminatoire du taux d’intérêt légal apparaît suffisant à assurer l’effectivité de cette condamnation au paiement d’une somme d’argent, de sorte que la demande d’astreinte sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [E]
Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage et la loi.
L’article L.216-1 du code de la consommation prévoit qu’à défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. L’article L.216-6 du même code prévoit que ces dispositions sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ne ressort pas du devis du 27 avril 2021 ou d’une autre pièce fournie par les parties qu’un délai d’exécution a été prévu pour la remise en état du véhicule. En conséquence, il y a lieu de rechercher si le dépassement du délai de trente jours subsidiairement prévu par l’article L.216-1 du code de la consommation est justifié par un motif légitime, au regard des usages, du contexte et de la nature de la prestation.
Le devis du 27 avril 2021 établi par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE et signé par les époux [E] comporte une description des opérations à réaliser et un prix indicatif y correspondant. Il en résulte qu’il marque le début de la relation contractuelle entre eux, en ce qu’il comporte leur accord sur la chose et sur le prix. En effet, les parties ne fournissent aucun autre élément permettant d’établir que la relation contractuelle a débuté précédemment. Le dépôt du véhicule, le 7 janvier 2021, confirmé par la mention « ouvert le 7/01/2021 » figurant sur le devis précité ne saurait à lui seul caractériser un accord sur la chose et sur le prix. En conséquence, il ne peut pas être reproché à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE de ne pas avoir passé commande des pièces avant la signature du devis. Le délai de réalisation des travaux sera donc calculé à compter du 27 avril 2021, date de la signature du devis.
Il ressort du courriel adressé le 8 juillet 2021 par le cabinet CREATIV’EXPERTISE à Monsieur [I] [E] que ce dernier a déclaré des défauts complémentaires suite à la première intervention de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE, ayant donné lieu à une nouvelle expertise. Celle-ci a eu lieu le 9 juillet 2021. En conséquence, la privation de la jouissance du camping-car pendant la période estivale ne résulte pas du retard pris par les travaux, mais par la réalisation de nouveaux travaux, à la demande des époux [E].
Ainsi, la durée de la première intervention de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE est d’environ deux mois (de fin avril 2021 à fin juin 2021), et la durée de la seconde intervention est d’environ trois mois (de début juillet 2021 à début octobre 2021).
Il résulte du rapport d’expertise du 28 décembre 2020 que la durée des travaux initiaux est évaluée par l’expert à 1 jour et du second rapport du 9 juillet 2021 que la durée des travaux additionnels à réaliser est de 3 jours.
Toutefois, ces durées indicatives correspondent au temps de main d’œuvre nécessaire, et ne comprennent pas les délais de commande et de livraison des pièces.
La SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE justifie le dépassement du délai de trente jours par l’allongement des délais de livraison des pièces, provoqué par le confinement règlementaire. S’il est exact que ce dernier a touché à sa fin le 3 mai 2021, comme le soulignent les époux [E], il n’en demeure pas moins que la perturbation des processus de livraison a perduré après cette date.
Il résulte des courriels fournis par les époux [E] que ceux-ci ont eu des échanges avec la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE au cours des mois d’août et septembre 2021. Ainsi, dans un courriel du 8 août 2021, Monsieur [I] [E] évoque son passage au sein de l’entreprise et ses doléances quant au choix du lanterneau posé. Il fait également parvenir, par courriel à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE du 3 septembre 2021, l’adresse URL du lanterneau de la marque recherchée. Il en résulte que les époux [E] ont pu formuler et faire évoluer leurs demandes pendant la réalisation des travaux, expliquant ainsi l’allongement du délai de leur réalisation.
Il sera en outre relevé que les époux [E] n’ont pas fait parvenir de courrier ou de mise en demeure aux fins de se plaindre d’un délai anormalement long et d’obtenir d’éventuelles explications de la part de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les délais d’exécution des travaux par la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE ne sont pas constitutifs d’un manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, les époux [E] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les demandes de dommages et intérêts de la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE n’allègue ni ne démontre un préjudice distinct du simple retard dans le paiement de la somme d’argent due – indemnisé via les intérêts légaux – ou des frais de procédure exposés, indemnisés au titre des frais irrépétibles.
Dès lors, leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts des époux [E]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est admis que le droit d’ester en justice n’a pas un caractère absolu et que son exercice est susceptible de dégénérer en abus.
Cependant, la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE obtenant gain de cause, son action ne peut être qualifiée d’abusive.
La demande des époux [E] sera donc rejetée.
Sur les frais de justice
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les époux [E], succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE la charge de la totalité des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il est produit deux notes d’honoraires pour des montants respectifs de 600 euros et 1140 euros. Ainsi, la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée à hauteur de 1 740 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [G] [V] épouse [E] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE une somme de TROIS CENT EUROS (300 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022 ;
DÉBOUTE la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [E] et Madame [G] [V] épouse [E] de leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [G] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [I] [E] et Madame [G] [V] à payer à la SAS ETABLISSEMENTS JACQUELINE une somme de MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (1 740 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE JUGE
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