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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 3 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
__________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 03 MARS 2026
Dossier : N° RG 26/00003 – N° Portalis DBZM-W-B7K-DN2K
NAC : 70B
Nous, […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté de […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026, pour le prononcé de la décision au 03 mars 2026, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL, avocat au barreau de NEVERS
DEMANDEURS
ccc : Maître Alexandre LIANCIER de la SELARL LIANCIER – MORIN-MENEGHEL
Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES
Expert
Régie
Dossier
délivrance copies : 03 mars 2026
ET :
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Frédéric BOITARD de la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
DÉFENDEURS
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [M] et Madame [O] [M] sont propriétaires de parcelles cadastrées B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] à [Localité 1] (58).
Monsieur [V] [R] et Madame [I] [R] sont propriétaires de parcelles voisines à celles des consorts [M], cadastrées B [Cadastre 4] et B[Cadastre 5].
Les consorts [M] disent avoir constaté la prolifération sur leurs parcelles des bambous plantés par les consorts [R] sur leur propriété.
Une expertise amiable a été diligentée. Dans un rapport du 18 septembre 2024, l’expert a conclu à l’engagement de la responsabilité de Monsieur et Madame [R] dans les désordres constatés.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par actes de commissaire de justice du 8 janvier 2026, Madame [O] [M] et Monsieur [B] [M] ont assigné Madame [I] [R] et Monsieur [V] [R] en référé afin qu’un expertise judiciaire soit ordonnée, avec mission habituelle en la matière. Ils sollicitent également que les dépens soient réservés.
Les consorts [R] ont émis protestations et réserves.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, l’existence d’un litige entre les parties est manifeste compte tenu du différend né de la prolifération sur la propriété des consorts [M] des bambous plantés par les consorts [R]. Le recours à l’expertise sollicitée est nécessaire pour établir l’étendue des préjudices subis par le demandeur et déterminer d’éventuelles responsabilités.
Aussi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [M], lesquels avanceront les frais d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder,
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
Port. : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de BOURGES, lequel pourra s’adjoindre tous sapiteurs utiles à la réalisation de sa mission,
DONNE à l’expert la mission suivante, qui sera réalisée en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, après avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Se rendre sur les lieux, situés à [Localité 1] (58) parcelles cadastrées B [Cadastre 1], B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], Se faire remettre tout document utile par les parties, Lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres et dater leur apparition, en rechercher les causes et les origines,Fournir tous éléments factuels et techniques permettant d’apprécier les responsabilités encourues quant à la survenance de ces désordres, en proposant des pourcentages de responsabilité en cas de concours de responsabilité, Rechercher et décrire les solutions nécessaires pour y remédier, en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, à l’aide d’un ou plusieurs devis établis par des entreprises tierces ; Indiquer le montant de la dépréciation des immeubles concernés pour le cas où il ne pourrait être remédié à certaines malfaçons ; Émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance et sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et sur les comptes généraux entre les parties ;Autoriser toute partie à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, tous travaux ou interventions requis par l’urgence, qu’elle qu’en soit l’importance et de quelque nature que ce soit ; Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers, de tous documents relatifs à cette affaire ;
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ;
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ;
DIT que l’expert judiciaire commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un PRÉ-RAPPORT D’EXPERTISE contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise ;
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ;
DIT que l’expert commis devra déposer rapport de ses opérations dans le délai de six mois à compter de sa saisine, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par Madame [O] [M] et Monsieur [B] [M], lesquels devront consigner à la régie d’avances et des recettes de ce tribunal une provision de 2 000 euros dans un délai d’un mois maximum, sauf à justifier du bénéfice de l’aide juridictionnelle auquel cas cette consignation ne serait pas due ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils. Il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément ;
RAPPELLE que la dématérialisation des opérations d’expertise peut être mise en œuvre conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
INVITE l’expert à organiser ses réunions et à échanger l’ensemble des pièces, y compris les procès-verbaux de réunion, pré-rapport(s) et rapport, ainsi que les annexes auxquelles il fait référence, sur la plateforme de dématérialisation des experts judiciaires “OPALEXE” ;
DIT que l’expert devra concilier les parties, s’il l’estime possible ;
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
RESERVE les dépens.
La greffière, Le président,
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