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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 20 janv. 2026, n° 25/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PALAIS DUCAL c/ Société ENGIE, TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 25/00126 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G524
JUGEMENT DU 20 Janvier 2026
Rendu par Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR(S) :
CREANCIERS :
[M] [L]
10 rue du 08 Mai 1945
76150 MAROMME
comparant
S.C.I. PALAIS DUCAL
11 rue des Galeries
76400 FECAMP
représentée par Me Mathilde THEUBET
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[Z] [P] séparée [C]
née le 28 Juin 1982 à ROUEN (SEINE-MARITIME)
11 Rue des Galeries
76400 FÉCAMP
non comparante
CREANCIERS :
Société AXA FRANCE IARD
Chez INTRUM JUSTITIA PÔLE SURENDETTEMENT
97 All A BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
59 rue Desseaux
76037 ROUEN CEDEX
non comparante
CREDIT LYONNAIS
Service surendettement – Immeuble Loire
6, place Oscar Niemeyer
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
Société TOTAL ENERGIES
Pole solidaire
2 B, rue Louis Armand CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
ACTION LOGEMENT SERVICES
21 Quai d’Austerlitz
75013 PARIS
non comparante
OGEC LA PROVIDENCE
25 rue JEAN LOUIS LECLERC
76400 FECAMP
non comparante
QUEVILLY HABITAT
93 AVENUE DES PROVINCES
CS 90205
76123 LE GRAND QUEVILLY CEDEX
non comparante
[V] [F] [I]
5 Rue Michaël COLLINS
76120 LE GRAND-QUEVILLY
non comparante
CARDIF IARD
Gestion contrats
TSA 57491
76934 ROUEN CEDEX 9
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025, en présence de Grégory RIBALTCHENKO, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 20 Janvier 2026.
LE LITIGE
Madame [Z] [P] a saisi le 9 janvier 2025 la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, déclarée recevable par décision du 11 février 2025.
Par décision du 24 juin 2025, la commission de surendettement a imposé des mesures consistant en un remboursement sa dette d’un montant total de 46 278,90 euros au moyen de 84 mensualités de 66 euros au taux d’intérêt de 0,00 %, avec un effacement de la dette de 40 764,90 euros non soldée à l’issue du plan.
Cette décision a été notifiée le 30 juin 2025 à Monsieur [M] [L] et le 10 juillet 2025 à la SCI PALAIS DUCAL, bailleresse de la débitrice.
Par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 23 juillet 2025, Monsieur [M] [L] a contesté cette décision en faisant valoir qu’il a, grâce à un héritage familial, accordé un prêt important à la débitrice et que l’effacement total de sa créance lui causait préjudice étant lui-même dans une situation financière difficile, percevant le RSA. Il expose que la débitrice a retrouvé un emploi depuis le dépôt de son dossier de surendettement ce qui améliore sa capacité de remboursement.
Par courriers recommandés avec demande d’accusé de réception reçus les 30 juillet 2025 et 4 août 2025 par la Banque de France, la SCI PALAIS DUCAL représentée par son avocat dans le premier courrier et par sa gérante dans le second, a également contesté cette décision au motif qu’une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 3 octobre 2024 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la débitrice, qu’elle se maintient dans les lieux sans payer l’indemnité d’occupation mensuelle fixée à 441 euros, sa dette locative de 6.664,30 euros à la date de la décision de recevabilité étant passée à 9 440,17 euros au 15 juillet 2025. Elle expose que la débitrice avait déjà contracté une dette locative auprès d’un précédent bailleur social démontrant ainsi un comportement récurrent. Elle soulève dès lors la mauvaise foi de la débitrice la rendant irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection le 6 août 2025.
La débitrice et l’ensemble des créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 4 novembre 2025.
La convocation de la débitrice a été retournée au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé »
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
— par lettre reçue le 27 octobre 2025, la banque LCL a fait valoir une créance de 7 894,74 euros au titre d’un prêt personnel n° 82413045687, une créance de 3 014,60 euros au titre d’un prêt personnel n° 82413313761, une créance de 4 350,09 euros au titre d’un crédit permanent n° 57253344444 et une créance de 336,42 euros au titre d’un découvert ;
— par lettre reçue le 29 septembre 2025, QUEVILLY HABITAT a fait valoir une créance de 1 958,99 euros ;
— par lettre reçue le 19 septembre 2025, ACTION LOGEMENT SERVICES a fait valoir une créance de 88,20 euros ;
— par lettre reçue le 13 octobre 2025, Madame [V] [F] a indiqué ne pas s’opposer aux mesures imposées par la Banque de France.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SCI PALAIS DUCAL représentée par son conseil, a maintenu tous les moyens de son recours à l’appui de la mauvaise foi de la débitrice invoquée. Elle indique en outre que Madame [P] travaillait dans l’agence immobilière qui lui a donné son bien en location, sans que cette agence n’ait ainsi réclamé de caution. Elle précise que la débitrice aurait quitté les lieux mais sans restituer les clés.
Monsieur [M] [L] a comparu en personne. Il soulève également la mauvaise foi de la débitrice. Il indique qu’il lui prêté une somme de 4 500 euros lorsqu’ils étaient amis, mais qu’elle ne lui a remboursé qu’une somme de 200 euros alors que des connaissances communes lui ont indiqué qu’elle avait retrouvé un emploi.
Madame [Z] [P], régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Les autres créanciers n’étaient ni présents ni représentés.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce :
Monsieur [M] [L] a contesté, par courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 23 juillet 2025, la décision de la commission de surendettement qui lui a été notifiée le 30 juin 2025 ;
la SCI PALAIS DUCAL a contesté par un premier courrier reçu par la Banque de France le 30 juillet 2025 cette décision qui lui a été notifiée le 10 juillet 2025.
Dès lors, leurs recours doivent être déclarés recevables comme ayant été formé dans le délai requis.
— Sur le bien fondé du recours
Sur la bonne foi
Aux termes de l’article L. 711-1 du code de la consommation, “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. »
Est de bonne foi celui qui, sans l’avoir recherché de manière consciente et réfléchie, se trouve dans l’impossibilité malgré les efforts faits pour y parvenir de régler toutes ses dettes. La bonne foi est présumée et il appartient au créancier qui se prévaut de la mauvaise foi de renverser cette présomption.
Le juge, pour apprécier la bonne foi du débiteur, doit tenir compte de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et notamment des éléments contemporains à la souscription des obligations, de l’attitude générale du débiteur et des circonstances entourant le dépôt de la demande. Il doit également tenir compte de la profession, du niveau d’études et de l’expérience professionnelle du débiteur.
La mauvaise foi du débiteur doit, en outre, être en relation directe avec sa situation de surendettement.
Le juge doit considérer la situation du débiteur au jour où il statue. A cet égard, le fait d’aggraver volontairement son endettement en ne payant pas ses charges courantes pendant l’instruction du dossier devant la commission est susceptible de caractériser la mauvaise foi d’un débiteur et de l’exclure par conséquent du bénéfice de la procédure de surendettement.
En l’espèce, Madame [Z] [P] a indiqué être « cadre de l’immobilier » dans sa déclaration de surendettement. Elle connaît donc parfaitement les obligations qui incombent à un locataire et les délais, frais et procédures auxquels les bailleurs peuvent être confrontés en cas d’impayés.
L’état d’endettement dressé par la commission révèle l’existence de dettes locatives auprès de trois bailleurs successifs, dont en dernier lieu, la SCI PALAIS DUCAL pour une somme de 6 644,30 euros due ainsi à la date de la décision de recevabilité du 11 février 2025.
La SCI PALAIS DUCAL produit une ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection en date du 3 octobre 2024 qui démontre que la débitrice a cessé de payer les loyers peu après la prise à bail le 17 janvier 2023 puisque la résiliation de plein droit du bail a été constatée dès le 12 février 2024 en raison de l’acquisition de la clause résolutoire. Elle a été condamnée à payer à titre provisionnel, un arriéré de 3 518,33 euros arrêté au 1er septembre 2024 et une indemnité d’occupation mensuelle de 441 euros.
Alors que le paiement du loyer ou de l’indemnité d’occupation est une priorité et que tout débiteur déclaré recevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement s’engage à ne pas aggraver ses dettes correspondant aux charges courantes, la SCI PALAIS DUCAL produit un décompte mentionnant un arriéré passé à 9 440,17 euros jusqu’à l’échéance du mois de juillet 2025 incluse.
La convocation de la débitrice à l’audience, envoyée par pli recommandé à l’adresse des lieux loués par la SCI PALAIS DUCAL, savoir 11 rue des Galeries à FECAMP (76400), a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », de sorte qu’elle y est toujours domiciliée, confirmant ainsi les dires de la bailleresse sur l’absence de restitution des clés.
La dette locative continue donc de s’accroître après la décision de recevabilité.
Madame [P] ne s’est pas présentée à l’audience, alors que la convocation lui a été également envoyée par lettre simple non retournée au greffe. Elle n’a ainsi justifié d’aucun paiement, d’aucune recherche d’un nouveau logement alors que son bail est résilié et n’a fourni aucune explication pouvant justifier son comportement.
Parallèlement, les relevés de compte bancaire produits par Madame [P] dans le cadre de sa déclaration de surendettement démontrent, en sus des dépenses incompressibles, d’importants retraits d’espèce et des achats non essentiels très largement supérieurs à l’indemnité d’occupation de 441 euros par mois dont elle est redevable à l’égard de la SCI PALAIS DUCAL (ex en novembre 2024 : retrait d’espèces de 550 euros, achats TEMU, le bon coin et apple.com pour 243,69 euros).
A la convocation régulièrement envoyée à l’adresse qu’elle a déclarée pour la procédure, étaient joints les recours ainsi que les pièces y annexées dont l’ordonnance de référé du 3 octobre 2024 et le décompte jusqu’à juillet 2025 de la SCI PALAIS DUCAL, de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Ainsi, il convient de retenir que Madame [P], professionnelle de l’immobilier, en ne respectant pas les décisions rendues, en ne justifiant d’aucune démarche pour se reloger et en laissant s’accumuler gravement ses impayés locatifs alors qu’elle est en mesure d’exposer des dépenses non essentielles supérieures à l’indemnité d’occupation due, a la volonté d’aggraver sa situation de surendettement et de se soustraire à ses obligations.
Sa mauvaise foi est donc caractérisée et elle doit dès être déclarée irrecevable à la procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [P] sera condamnée aux entiers dépens.
L’article R. 713-10 du Code de la consommation énonce que les décisions du juge des contentieux de la protection statuant en matière de traitement des situations de surendettement des particuliers, sont immédiatement exécutoires. Il sera donc rappelé au présent dispositif que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevables en la forme les recours formés par Monsieur [M] [L] et la SCI PALAIS DUCAL et les DIT bien fondés ;
DÉCLARE Madame [Z] [P] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Madame [Z] [P] ainsi qu’aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la Commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Grégory RIBALTCHENKO
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