Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, cont. presidence, 23 avr. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
REFERE n° : N° RG 25/01406 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KPYY
MINUTE n° : 2025/ 56
DATE : 23 Avril 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 9] PAYS BAS
et
Madame [F] [L] épouse [M], demeurant [Adresse 6] PAYS BAS
représentés par Me Olivia ENKELAAR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Pascal FRANSES, avocat au barreau de NICE
SCI [Z]-[L], dont le siège social est sis [Adresse 8]
Non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Mars 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, la décision a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Olivia ENKELAAR
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignations délivrées le 19 et 30 décembre 2024 à la requête de monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] à monsieur [Z] [U] ainsi qu’à la SCI [Z]-[L] tendant à voir désigner un expert en vue de l’évaluation des parts sociales des associés de la SCI au [Date décès 2] 2023, à laquelle il est fait référence pour un complet développement. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SCI [Z]-[L] au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifées par RPVA le 11 mars 2025, monsieur [Z] [U] représenté, a formulé toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire et a précisé que cette évaluation ne pouvait être envisagée qu’au jour du décès de monsieur [L] [I] à l’exclusion de tout autre chef de mission. Il conclut au débouté du surplus des demandes.
L’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle les parties représentées ont comparu et maintenu leurs prétentions.
SUR QUOI,
L’article 6.0.1 des statuts de la SCI [Z]-[L] prévoit en son article “transmission pour cause de décès ou de disparition de la personnalité morale d’un associé: la qualité d’associé n’est pas transmise de plein droit aux héritiers et légataires d’un associé décédé. (…) Les héritiers, légataires, dévolutaires, doivent justifier de leurs qualités et demander leur agrément s’il y a lieu, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de trois mois à compter du décès . A défaut, la société peut les mettre en demeure d’apporter ces justifications dans un délai déterminé à peine d’astreinte.
Les héritiers, légataires, dévolutaires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même, si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
Cette valeur est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil.”
La société n’est donc pas dissoute par le décès d’un associé.
Il ne résulte d’aucune pièce produite par monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] que ces derniers aient demandé cet agrément dans le délai statutaire et n’ont dont pas la qualité d’associés de la SCI [Z]-[L] ce qui les autorisent uniquement à prétendre à la valeur des parts sociales de leur auteur.
L’article 1870-1 du code civil prévoit :
« Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4 »
Et l’article 1843-4 du code civil :
« I. – Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties.
II– Dans les cas où les statuts prévoient la cession des droits sociaux d’un associé ou le rachat de ces droits par la société sans que leur valeur soit ni déterminée ni déterminable, celle-ci est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné dans les conditions du premier alinéa.
L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par toute convention liant les parties ».
Il n’est pas contesté que monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] sont les héritiers de monsieur [L] [I] décédé le [Date décès 2] 2023, au terme de l’acte de notoriété et d’exécution testamentaire du 2 février 2023.
Un expert sera donc désigné à cette fin, la valeur des droits sociaux étant déterminée au jour du décès, en vertu des dispositions légales précitées.
L’expertise porte sur la valeur des parts et non celle du bien objet de la SCI et l’expert désigné recueillera tous les éléments utiles à cette détermination qu’il s’agisse des actes d’acquisition, de prêts conclus et restant éventuellement à courir après le décès ou des comptes-courants éventuels.
Il sera donné acte à monsieur [Z] [U] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Les frais en seront avancés par les requérants qui supporteront aussi les dépens de la présente instance.
Eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laetitia NICOLAS, Présidente statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu l’article 1843-4 du code civil,
DESIGNONS :
Madame [N] [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 4]
en qualité d’expert qui aura pour mission en se faisant communiquer tous documents notariés, sous seing privé et comptable, de déterminer la valeur au jour du décès soit au [Date décès 2] 2023 des 8000 parts sociales dont était titulaire le père défunt monsieur [L] [I] au sein de la SCI [Z]-[L] conformément à l’article 1843-4 du code civil,
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 23 juin 2025 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 3.000 euros TTC (trois mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ;
DISONS que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l’expert organisera la première réunion ;
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ;
DISONS toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ;
DISONS qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 23 mars 2026, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ;
DISONS qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ;
DISONS que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DONNONS ACTE à monsieur [Z] [U] de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire ;
CONDAMNONS monsieur [L] [V] et de madame [L] [F] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS toutes autres ou surplus de prétention, y compris celles relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Retard ·
- Tribunal compétent
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Téléphone ·
- Étranger ·
- Langue ·
- Administration
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Minute ·
- Dommages et intérêts ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Hypothèque légale ·
- Vente amiable ·
- Conditions de vente ·
- Liberté ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Impôt
- Parents ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Conjoint
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fleuve ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Charges
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Consommateur
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Square ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Désistement d'instance ·
- Association syndicale libre ·
- Action ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Diffusion
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Carolines ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.