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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 17 oct. 2025, n° 23/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/03913 du 17 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 23/01962 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QA3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Maître [E] [R]
né le 20 Novembre 1957 à
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PFISTER Laurent
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 26 mai 2023, [E] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire,, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 10 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF [9] et signifiée le 26 mai 2023 au titre de cotisations et de majorations pour la période de l’année 2018 (régularisation), 3ème et 4ème trimestre 2019 pour un montant total de 2 284 € dont 2 151 € de cotisations et 133 € de majorations.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juillet 2025.
L'[Adresse 12] (ci-après l’URSSAF), représentée par son conseil qui développe ses écritures, demande au tribunal de:
— déclarer recevable en la forme le recours de [E] [R];
— au fond, l’en débouter ;
— valider la contrainte n° 65120684 émise le 10 mai 2023 pour son montant total de 2 284 € dont 2 151 € de cotisations et 133 € de majorations de retard ;
— condamner [E] [R] à lui payer cette somme ;
— condamner [E] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte et aux dépens.
[E] [R] cité à comparaître par acte en date du 23 juin 2025 délivré à personne n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte décernée par le directeur de la caisse a été notifiée par exploit d’huissier le 26 mai 2023 et l’opposition a été formée par requête du 26 mai 2023, soit dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Par conséquent, l’opposition de [E] [R] sera déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. […] "
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l’absence de comparution de l’opposant à l’audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 10 mai 2023 pour le montant de 2 284 € dont 2 151 € de cotisations et 133 € de majorations au titre de cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2018, 3ème et 4ème trimestre 2019 comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 10 mai 2023, dont il est justifié pour un montant de 73,30 € seront donc mis à la charge de [E] [R].
Sur les dépens
[E] [R] qui succombe est condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 juillet 2025 d’un montant de 54,70€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Marseille, statuant par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par [E] [R] le 26 mai 2023 à l’encontre de la contrainte n° 65120684 décernée le 10 mai 2023 par le directeur de l’URSSAF paca d’un montant de 2 284 € dont 2 151 € de cotisations et 133 € de majorations au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période régularisation 2018, 3ème et 4ème trimestre 2019 et signifiée le 26 mai 2023 ;
Rappelle que le présent jugement se substitue à la contrainte établie le 10 mai 2023 ;
En conséquence, condamne [E] [R] à payer à l’URSSAF la somme de 2 284 € dont 2 151 € de cotisations et 133 € de majorations au titre des cotisations et majorations de retard sur la période régularisation 2018, 3ème et 4ème trimestre 2019, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu’à complet paiement des cotisations ;
Condamne [E] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 10 mai 2023, d’un montant de 73,30 ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne [E] [R] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 10 juillet 2025.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 octobre 2025.
L’AGENT DU GREFFE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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