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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[S] c/ [K]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02537 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYPO
Grosse(s) délivrée(s)
à Me FOURNIAL
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [K]
Le
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [S]
né le 02 Juin 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me India FOURNIAL, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurence BOURDIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [T] [K]
Sous l’enseigne MONACORSU
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 28 mai 2024 M. [O] [S] a fait assigner M. [T] [K] en paiement de sommes au titre de la responsabilité contractuelle au regard de malfaçons dans la réalisation de travaux ;
Il demande 4439,56 € au titre des frais de réparations, outre 3000 € de dommages intérêts et la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [T] [K], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; qu’il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé du litige ;
Attendu que les demandes sont justifiées par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance, et notamment le rapport d’expertise [D] ;
Qu’il convient de faire droit aux demandes comme au présent dispositif ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
Condamne M. [T] [K] à payer à M. [O] [S] :
— 4439,56 € au titre des frais de réparation ;
— 1500 € de dommages intérêts ;
— 1000 € au titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne M. [T] [K] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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