Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 11 janv. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00118 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLLX
ORDONNANCE DU 11 Janvier 2026 ET SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Grégory SABOUREAU, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Janvier 2026 à 16h45 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00118 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLLX présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant :
Monsieur [V] [S]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1] NIGERIA
de nationalité Nigérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 novembre 2025 et notifié le 12 novembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 novembre 2025 notifiée le 12 novembre 2025 à 08h15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [C] [I], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Charlene MOUSSAVOU , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue Anglaise et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [L] [F] inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Charlene MOUSSAVOU ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : OQTF avec interdiction de retour de 5 ans confirmée par le Tribunal administratif en décembre. Il s’est déclaré Nigérien durant ses auditions. Il aurait des parents du Niger mais serait né au Nigéria. Il déclare avoir un passeport en Italie, si nous pouvions avoir la copie de ce passeport nous pourrions connaître sa véritable nationalité. Nous attendons la réponse du Nigéria et saisirons le Niger le cas échéant. Menace à l’ordre public.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S].
Sur le fond, Me Charlene MOUSSAVOU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
Il a indiqué au autorités, il est bien de nationalité Nigérianne. Il est né au Nigéria. Mais il a précisé que ses parents étaient d’origine Nigérienne. Il a donc aussi la nationalité Nigérienne. Cela ne pose aucun difficulté au aurotités Nigériannes de le reconnaître puisqu’il dispose des deux nationalités. Il n’est pas dans une démarche où il souhaite induire les autorités en erreur afin que l’enquête soit plus longue. Il n’y a pas mesure à le retenir plus longtemps puisqu’ils disposent de tous les élements.
Sur la menace, vous apprécierez, il a payé sa dette à la société.
Il m’indique qu’il n’a jamais eu connaissance de l’OQTF de 2022 qui lui aurait été adressée par LRAR, nous ne disposons pas de la preuve que cette OQTF lui a bien été délivrée.
La personne étrangère déclare : Mon passeport est en Italie. Mon passeport est du Niger. J e veux sortir d’ici et quitter ce pays car ce pays ne m’a fait aucune faveur.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’il ressort en l’espèce de la procédure que Monsieur [V] [S] a été entendu par les autorités du Nigeria le 08 janvier 2026 et que ces dernières n’ont pas, au jour la requête du préfet, pas plus qu’à la date de la présente ordonnance, informé les autorités françaises des résultats de l’enquête diligentée en vue de la reconnaissance de l’intéressé ; que, faute de garanties de représentation suffisantes de Monsieur [V] [S], il y a lieu d’ordonner son maintien en rétention administrative dans l’attente de l’établissement de sa nationalité et de la délivrance d’un laissez-passer ;
Attendu qu’il sera dès lors fait droit à la demande du Préfet, dans les conditions rappelées dans le dispositif de la présente ordonnance ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [V] [S]
né le 19 Septembre 1991 à [Localité 1] NIGERIA
de nationalité Nigérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 10 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 11 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 11 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [V] [S]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [V] [S]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [V] [S]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Charlene MOUSSAVOU ;
le 11 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 11 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU VAR contre Monsieur [V] [S]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h44
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10H01
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 11 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [V] [S] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 11 Janvier 2026 par Grégory SABOUREAU , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
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