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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 24 mars 2025, n° 23/01218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19eme contentieux médical
N° RG 23/01218
N° MINUTE :
Assignation du :
27 et 28 Décembre 2022
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 24 Mars 2025
DEMANDERESSE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE l’OISE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0568
DÉFENDEURS
Le GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES [10]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représenté par la SELARLU RENAN BUDET, membre de l’AARPI APEX AVOCATS agissant par Maître Renan BUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1485
Monsieur [G] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
L’HOPITAL DE LA [10]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
Décision du 24 Mars 2025
19ème contentieux médical
RG 23/01218
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 présidée par Monsieur Pascal LE LUONG tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [G] [N], né le [Date naissance 2] 1945, présentait une souffrance du genou gauche à compter du mois d’août 2010. Le 24 août 2010, le bilan radiologique réalisé mettait en évidence une arthrose fémoro patellaire évoluée ainsi qu’une arthrose fémoro tibiale interne et externe.
Le 28 septembre 2010, il consultait le Docteur [M], qui l’avait opéré en 1995 d’un syndrome fémoro patellaire du même genou, et retenait une indication de prothèse totale de genou.
Le 23 novembre 2010, il bénéficiait d’une arthroplastie totale de genou gauche, réalisée par le Docteur [M] au sein de la Clinique du Trocadéro, avant d’être pris en charge en centre de rééducation, du 29 novembre 2010 au 13 janvier 2011. Monsieur [N] confiait la suite de sa prise en charge à l’Hôpital de [10], où il était reçu le 02 février 2012.
L’avis orthopédique sollicité préconisait une ponction articulaire. Le 19 mai 2012 Monsieur [N] consultait à nouveau l’Hôpital Privé Diaconnesses en raison d’une vive douleur du genou. Les prélèvements réalisés identifiaient un staphylococcus aureus, justifiant l’instauration d’une antibiothérapie. Le 31 mai 2012, Monsieur [N] bénéficiait du changement de sa prothèse totale du genou gauche. Les prélèvements revenaient positifs à Staphylococcus aureus. Monsieur [N] présentait également une infection sur cathéter veineux central, mis en place pour le traitement de l’infection ostéoarticulaire. Les hémocultures retrouvaient une infection à Serratia marcescens.
Le 10 avril 2014, une douleur du genou gauche sans notion de traumatisme apparaissait avec impotence fonctionnelle et gonflement du genou. La ponction articulaire réalisée le 13 avril 2012 retrouvait une infection à staphyloccocus aureus et à Serratia marcescens.
Un nouveau changement prothétique était réalisé le 23 avril. Les suites étaient marquées par une luxation de la prothèse, motivant un changement pour une prothèse à charnière, réalisé le 17 juin 2014.
L’évolution était défavorablement marquée par une suspicion de rupture du tendon rotulien, une nouvelle infection à Morganella morganii. Un nouveau changement de prothèse était préconisé en deux temps avec reconstruction de l’appareil extenseur ou une arthrodèse. Le 08 janvier 2015, une amputation transfémorale était finalement réalisée.
Monsieur [N] saisissait la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui désignait les Docteurs [O] et [P]. Les experts déposaient leur rapport le 19 août 2018 et indiquaient “ Le dommage de Monsieur [N] est constitué par trois infections distinctes sur prothèse totale de genou ayant justifié 4 interventions chirurgicales […] pour aboutir finalement à une amputation trans fémorale en lien avec la prise en charge de ces infections.”
“ Nous distinguons 3 infections distinctes sur PTG dont une infection polymicrobienne :
— Infection à Staphylocoque 2012
— Infection Staphylocoque + Serratia Marcesens 2014
— Infection à Morganella Morganii 2014.”
Les deux infections à staphylocoques de 2012 et 2014 ne sont pas associées à un acte de soin. L’infection à [Localité 11], nosocomiale, est rattachée à un acte de soins malgré le délai de deux ans qui s’est écoulé.
L’infection à Morganella Morganii, d’origine digestive, n’est pas associée à un acte de soins.
La CCI a émis son avis le 14 octobre 2016. Elle conclut que l’infection nosocomiale à [Localité 11] est responsable pour moitié des préjudices subis par Monsieur [N] à compter du 14 avril 2014, le reste étant imputable à l’infection qui n’est pas nosocomiale.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM) demande au tribunal de déclarer l’hôpital de la [10] responsable au moins pour moitié des dommages subis par Monsieur [N] des conséquences de l’infection nosocomiale contractée au cours de sa prise en charge dans l’établissement ;
A titre principal :
Condamner in solidum l’hôpital de la [10] et leur assureur à payer à la CPAM de l’OISE la somme de 257 081,37 € correspondant à la moitié de ses débours définitifs, avec les intérêts à compter du du 14 août 2018, subsidiairement du 28 décembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
Condamner in solidum l’hôpital de la [10] et leur assureur à payer à la CPAM de l’OISE la somme de 114 228,67 euros correspondant à la moitié des débours échus au 19 mai 2022, avec les intérêts à compter à compter du 14 août 2018, subsidiairement du 28 décembre 2022 ;
Condamner in solidum l’hôpital de la [10] et leur assureur à payer à la CPAM de l’OISE la moitié des prestations de soins servies depuis le 20 mai 2022 à leur terme, au coût réel supporté par la Caisse et sans plafond ;
En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
CONDAMNER in solidum l’hôpital de la [10] et leur assureur à payer à la CPAM de l’OISE la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNER, in solidum l’hôpital de la [10] et leur assureur à payer à la CPAM de l’OISE la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Groupe Hospitalier Diaconesses [10] demande au tribunal :
CONSTATER que la responsabilité sans faute du Groupe Hospitalier Diaconnesses [10] ne saurait excéder une part de 50% ;
— CONSTATER que le Groupe Hospitalier Diaconnesses [10] propose de verser à la CPAM de l’Oise, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir :
— Frais hospitaliers : 55.467,96 €
— Frais médicaux : 644,38 €
— Frais pharmaceutiques : 358,00 €
— Frais d’appareillage : 331,86 €
— Frais de transport : Rejet
Et à titre subsidiaire : 2.923,52 €
— Frais futurs : Rejet
Et à titre subsidiaire : 48.386,94 €
Avec un remboursement des frais futurs à échoir au fur et à mesure de leur engagement sur présentation des justificatifs des prestations versées.
— REDUIRE à de plus justes proportions la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETER le surplus des demandes présentées par la CPAM de l’Oise;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Le docteur [N], notamment, n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 juin 2024 et l’audience de plaidoiries se tenait le 13 janvier 2025. La décision était mise en délibéré au 24 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RESPONSABILITE SANS FAUTE DE L’HOPITAL
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
Les experts ont clairement indiqué et sans ambiguité, malgré la complexité du dossier, que la situation de Monsieur [N], sur le plan médical, doit être considérée comme un échec thérapeutique, qu’aucun praticien ne conteste sérieusement. Il s’agit d’une infection multiple sur prothèse totale du genou qui ne résulte pas de comportements non conformes aux règles de l’art et dont une partie du dommage a été occasionnée par la survenue d’une complication imputable à un acte de soin consistant en une infection de la prothèse à Serratia marcesens d’avril 2014 évoquée ci-dessus. Ils indiquent également que Monsieur [N] avait un risque d’infection en fonction d’un diabète non insulino dépendant (DNID).
La CCI considère qu’en l’absence de preuve de l’existence d’une cause étrangère, et le déficit fonctionnel strictement imputable à cette infection nosocomiale contractée du 14 avril au 7 mai à l’Hopital de [10], n’étant pas supérieur à 25%, la responsabilité de cet établissement est engagée, et ce à hauteur de 50%, s’agissant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [N].
Il convient d’observer que la CCI, comme les experts, a considéré que l’infection à Marganella morganii, qui n’est pas en lien avec un acte de soin, ne peut être qualifiée de nosocomiale, comme le soutiennent les défendeurs.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE considère que les autres infections sont nosocomiales et sont donc imputables à l’Hopital de la [10]. Or force est de constater que la CCI a écarté ces autres infections et a seulement retenu l’infection contractée lors de l’hospitalisation de Monsieur [N] du 14 avril au 7 mai 2014.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE échoue à démontrer que toutes les dépenses sont liées à la maladie qui a affecté Monsieur [N] et entrainé l’amputation transfémorale.
Dans ces conditions, il convient de condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [10] à payer à la CPAM les sommes suivantes :
Frais hospitaliers : 55.467,96 €
Frais médicaux : 644,38 €
Frais pharmaceutiques : 358 €
Frais d’appareillage : 331,86 €
Frais de transport : 2.923,52 €
Frais futurs : 48.386,94 €.
Les dites sommes augmentées des intérêts au taux légal, à compter du 28 décembre 2022, avec anatocisme.
Frais viagers : 50 % sous réserve d’un remboursement au fur et à mesure leur engagement et sur présentation des justificatifs des prestations réellement versées à la victime.
Indemnité forfaitaire de gestion : 1.191 €, en application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale.
SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le Groupe Hospitalier Diaconesses [10] , partie perdante du procès, à payer à la CPAM de l’OISE une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE le Groupe Hospitalier Diaconesses [10], à payer à La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE, les sommes suivantes :
— Frais hospitaliers : 55.467,96 €
— Frais médicaux : 644,38 €
— Frais pharmaceutiques : 358 €
— Frais d’appareillage : 331,86 €
— Frais de transport : 2.923,52 €
— Frais futurs : 48.386,94 €,
augmentées des intérêts au taux légal, à compter du 28 décembre 2022, avec anatocisme ;
Frais viagers : 50 % sous réserve d’un remboursement au fur et à mesure leur engagement et sur présentation des justificatifs des prestations réellement versées à la victime ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier Diaconesses [10], à payer à la CPAM de l’OISE, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum le Groupe Hospitalier Diaconesses [10] à payer à la CPAM de l’OISE, la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE le Groupe Hospitalier Diaconesses [10] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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