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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/50958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50958 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67B3
N° : 6-DB
Assignation du :
06 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. JEUNEURS
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-paul RABITCHOV de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #L0281
DEFENDERESSE
S.A.S. B MEDIA FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Aux termes d’un acte notarié établi le 24 mars 2015, la SCI Jeûneurs a consenti à la société Backup Films un contrat de bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant un loyer annuel principal de 104 000 euros.
Suivant protocole de résiliation amiable signé le 19 mars 2024, la SCI Jeûneurs et la société B Media Finance, locataire, ont convenu de la résiliation amiable du contrat de bail au 31 décembre 2024 moyennant le versement par le bailleur de la somme de 60 000 euros à titre d’indemnité d’éviction.
Exposant que le preneur a quitté les lieux le 6 janvier 2025, et qu’il reste redevable de loyers impayés qu’il n’a pas régularisés, la SCI Jeûneurs a, par exploit délivré le 6 février 2025, fait citer la société B Media Finance devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de la voir condamnée au paiement :
de la somme de 50 337,46€ à titre provisionnel, de la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience, la requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En outre, l’article 1728 du même code rappelle que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, il résulte du protocole de résiliation amiable signé par les parties que le preneur n’était pas déchargé du paiement des loyers jusqu’à son départ des lieux.
Le courrier électronique du 10 janvier 2025 adressé par l’un des salariés de la société locataire ne conteste pas le montant de la créance à hauteur de 50 337,46€ TTC, ce dernier indiquant « Nous n’avons pas la trésorerie nécessaire pour vous régler la totalité de ce que nous vous devons à date (50,337.46€ TTC, incluant 20,400.21€ de TVA, soit 29,937,25€ HT) et attendons une levée de fonds qui tarde à se matérialiser ».
Dès lors, le principe et le quantum de la créance n’apparaissent pas sérieusement contestables et la défenderesse sera condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 1300€ au titre de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Condamnons la société B Media Finance à payer à la SCI Jeûneurs:
* la somme de 50 337,46 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au mois de décembre 2024 ;
* la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société B Media Finance au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Anne-Charlotte MEIGNAN
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