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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 12 févr. 2026, n° 23/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
C.L
F.C
LE 12 FEVRIER 2026
Minute n°
N° RG 23/00208 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L67D
[C] [A]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007714 du 21/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
C/
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
12/02/2026
copie certifiée conforme
délivrée à
PR x 3
Me Louise GUILBAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 12 FEVRIER 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [C] [A], domicilié : chez [Adresse 2], [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Louise GUILBAUD, avocat au barreau de NANTES, avocat postulant.
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE [Localité 1], représenté par Martine LAMBRECHTS, vice-procureur.
DEFENDEUR
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 août 2021, Monsieur [C] [A], né le 18 août 2024 à Conakry (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil auprès de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes.
Il s’est vu notifier le 17 décembre 2021 une décision refusant l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française, celle-ci étant déclarée irrecevable, au motif qu’il ne respectait pas les exigences de l’article 47 du code civil, bénéficiant de deux jugements supplétifs d’acte de naissance donnant lieu à l’établissement de deux actes de naissance différents.
Par acte du 28 décembre 2022, il a dès lors assigné Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes devant la présente juridiction, aux fins voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française et le dire de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2024, M. [A] demande au tribunal, sur le fondement des articles 21-12, 26-3 et 47 du code civil, de :
Le déclarer recevable en son recours contre la décision des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes en date du 17 décembre 2021 ;Lui décerner acte qu’il remplit l’ensemble des conditions pour prétendre à l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil ;En conséquence,Le recevoir en sa demande et l’y déclarant fondé :Le déclarer comme étant de nationalité française ;Ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;Dire que mention du présent jugement sera portée sur les ses actes de naissance ;Allouer à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement combiné des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;Statuer ce que droit sur les dépens.
M. [A] soutient qu’il remplit toutes les conditions posées par l’article 21-12 du code civil pour voir sa déclaration de nationalité française enregistrée.
Il fait valoir en premier lieu qu’il n’est pas contesté qu’il résidait en France au moment de la souscription de sa déclaration de nationalité française, soit le 10 août 2021, et qu’il ait été confié à l’Aide sociale à l’enfance pendant plus de trois années.
Si M. [A] admet avoir produit deux actes de naissance et jugements supplétifs différents, dont il souligne qu’ils contiennent des mentions et informations identiques, il expose en second lieu que ce sont les instructions des services du Greffe, sollicitant la production d’un acte de moins de six mois, qui l’ont induit en erreur. Il souligne que la production d’un acte de naissance de moins de six mois ne relève d’aucun texte applicable aux déclarations de nationalité française. Il indique produire un jugement en date du 24 janvier 2022 du tribunal de première instance de Conakry III ayant annulé le jugement supplétif n° 5548 du 30 mars 2021 et sa transcription. Il soutient que cette nouvelle décision met un terme à l’irrégularité soulevée par les services de greffe judiciaires pour refuser l’enregistrement de sa déclaration. Il assure que ses documents initiaux d’état civil établis en 2018 sont authentiques et conformes au droit guinéen. Il précise que ses documents d’état civil ont été légalisés par les services du consulat de Guinée à [Localité 2] et que la signature de l’auteur de l’acte a été légalisée, conformément aux exigences de la coutume internationale et de la convention dite « Apostille ». Il fait observer que ses documents d’état civil ont été jugés probants et réguliers par le tribunal administratif de Nantes par un jugement du 14 juillet 2023.
*
* *
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2023, le ministère public requiert qu’il plaise au tribunal :
Dire que la procédure est régulière au regard de l’article 1040 du code de procédure civile ;Juger que M. [C] [A], se disant né le 18 août 2024 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;Débouter M. [C] [A] de toutes ses demandes.
Le ministère public soutient que M. [A] ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Tout d’abord, après avoir rappelé qu’un jugement ne peut faire preuve de son authenticité en France que s’il est produit en expédition conforme délivrée par le greffier du tribunal au vu des minutes dont il est le dépositaire, il fait valoir qu’aucun des actes produits par le demandeur n’est valablement légalisé, en ce que la légalisation a été apposée par le ministère des affaires étrangères de Guinée, et non par le consulat de Guinée en France. Il en conclut que la légalisation est sans valeur probante, qu’elle n’est pas conforme à la Convention de [Localité 4] du 5 octobre 1961, ni à la jurisprudence de la Cour de cassation, ni à la coutume internationale et que les actes sont donc irrecevables.
Ensuite, après avoir rappelé que les conditions d’acquisition de la nationalité française par déclaration s’apprécient à la date de la déclaration, le ministère public souligne que M. [A] a produit à l’appui de sa demande de déclaration deux jugements supplétifs d’acte de naissance et deux actes de naissance transcrivant respectivement les deux jugements supplétifs, alors que le fait de produire plusieurs actes de naissance différents ôte toute force probante à l’un quelconque des documents présentés. Il fait observer que le jugement d’annulation d’un des deux jugements supplétifs est postérieur au refus d’enregistrement de la déclaration.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties à leurs dernières conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation, ou le cas échéant une copie des conclusions soulevant la contestation, sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Le ministère de la justice a reçu le 20 janvier 2023 copie de l’assignation selon récépissé du 7 novembre 2023.
Il est ainsi justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1040 du code de procédure civile.
Sur le fond
Selon l’article 21-12 du code civil, l’enfant qui a fait l’objet d’une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l’obligation de résidence est supprimée lorsque l’enfant a été adopté par une personne de nationalité française n’ayant pas sa résidence habituelle en [C].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance ;
2° L’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’Etat.
Cette possibilité n’étant ouverte qu’aux enfants mineurs qui le sont encore au moment de leur déclaration, il importe de vérifier que cette condition est remplie.
A cet effet, l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction applicable au présent litige, prévoit que le déclarant, pour souscrire la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil, doit fournir notamment son acte de naissance.
Cet acte de naissance doit être conforme aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il résulte de cet article que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il a été récemment jugé qu’il découlait de la lecture combinée de l’article 21-12 du code civil et de l’article 16 du décret du 30 décembre 1993 précité que si le déclarant doit justifier d’un état civil certain pour souscrire la déclaration acquisitive de nationalité française et s’il doit justifier de sa minorité au jour de sa souscription, il n’est pas privé, en cas de contestation par le ministère public, de la faculté d’en justifier après sa majorité.
En l’absence de convention permettant une dispense de légalisation avec la Guinée, les actes publics établis par une autorité étrangère produits par M. [C] [A] doivent, selon la coutume internationale reprise dans l’Instruction générale relative à l’état civil, être préalablement légalisés pour produire effet en France. Ainsi, un acte non légalisé ou irrégulièrement légalisé ne peut recevoir effet en France.
Selon l’Instruction générale relative à l’état civil, peuvent être acceptés en France, les copies ou extraits :
— soit légalisés, à l’étranger, par un consul de France ;
— soit légalisés, en France, par le consul du pays où ils ont été établis ;
— soit établis, en France, par un consul étranger sur la base d’actes de l’état civil conservés par lui.
Le décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d’actes prévoyait que la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu qu’elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Ce principe de légalisation des actes publics étrangers a été de nouveau inscrit dans la loi par le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Cet article 16 disposait que : « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Un décret en Conseil d’État précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation. »
Par une décision n° 2021-972 QPC du 18 février 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l’article 16 de la loi du 23 mars 2019 (en revanche, l’alinéa 2, sur la définition de la légalisation, n’est pas atteint). Le dispositif de cette décision énonçait que la déclaration d’inconstitutionnalité prenait effet le 31 décembre 2022.
L’article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023 2027 a complété, par trois alinéas, le paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019 222 du 23 mars 2019 précitée. Le principe de légalisation des actes publics étrangers est réintroduit au premier alinéa de cet article, en indiquant que « sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet ».
Le décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère est venu rappeler le principe de la légalisation et préciser les modalités de légalisation découlant de l’usage international, prenant ainsi la suite du décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère, dont les dispositions avaient été annulées par une décision du Conseil d’Etat du 7 avril 2022, annulation prenant effet au 31 décembre 2022.
Selon l’article 1er de ce décret, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères.
L’article 3 de ce même décret énonce que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;
2° Les actes publics émis par les autorités diplomatiques et consulaires d’Etats tiers présents sur le territoire de son Etat de résidence.
A moins que l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français ne dispose d’un spécimen des signature, sceau ou timbre original dont l’acte est revêtu, celui-ci doit être préalablement légalisé par l’autorité compétente de l’Etat dont il émane.
De façon exceptionnelle, le ministre des affaires étrangères peut légaliser les actes publics émanant d’agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national et destinés à être produits devant d’autres agents diplomatiques et consulaires étrangers en résidence sur le territoire national.
L’article 4 précise néanmoins que par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en [C].
Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés.
Suivant l’annexe 8 du tableau récapitulatif de l’état actuel du droit conventionnel en matière de légalisation, dont la dernière mise à jour date du 4 novembre 2025, les Etats dans lesquels les actes publics sont émis dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation sont l’Angola, les Comores et la Guinée. Les Etats dans lesquels l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est matériellement empêché de légaliser les actes publics qui y sont émis sont: l’Afghanistan, la Libye, la Somalie, le [Localité 5], la Syrie et le Yémen.
Il a été récemment jugé que dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, compte-tenu de sa spécificité, l’absence ou l’irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu’un acte de l’état civil étranger contient. En effet, la spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l’état de la personne et la nécessité de garantir l’exactitude et la bonne tenue des registres de l’état civil français.
En l’espèce, M. [A] produit pour justifier de son état civil :
En pièce n° 9, une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n0 17244 rendu le 20 août 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II ; cette copie comporte au verso un tampon de légalisation de la signature du juge apposé par [E] [Q], juriste au ministère des affaires étrangères guinéennes le 19 septembre 2018 ;En pièce n° 9, un extrait du registre de l’état civil (naissance) portant transcription sous le numéro 5403 le 3 septembre 2018 du jugement supplétif n° 17244 du 20 août 2018 concernant [C] [A], né le 18 août 2004 à Conakry ; cet extrait comporte au verso un tampon de légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposé par [E] [Q], juriste au ministère des affaires étrangères guinéennes, le 19 septembre 2018 ;En pièce n° 10, une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 5548 du 30 mars 2021 du tribunal de première instance de Conakry III – Mafanco ; cette copie comporte au verso un tampon de légalisation de la signature du juge apposé par [O] [J] [Y], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen le 15 avril 2021 ;En pièce n° 10, un extrait du registre de transcription (naissance) portant transcription sous le numéro 5654 en date du 15 avril 2021 du jugement supplétif d’acte de naissance n° 5548 du 30 mars 2021 concernant [C] [A], né le 18 août 2004 à Conakry ; cet acte comporte au verso un tampon de légalisation de la signature du juge apposé par [O] [J] [Y], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen le 15 avril 2021 ;En pièce n° 13, une copie du jugement d’annulation n° 038 rendu le 24 janvier 2022 par le tribunal de première instance de Conakry III (Mafanco) annulant le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n° 5548 du 30 mars 2021 établi par le tribunal de première instance de Mafanco, Conakry III ; sur la seconde page de cette copie, figure un tampon de légalisation de la signature du chef de greffe apposé par [S] [U] [G], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen le 1er mars 2022 ;En pièce n° 13, un extrait du registre de transcription (annulation du jugement) transcrit sous le numéro 71 en date du 10 février 2022 du jugement d’annulation de l’extrait d’acte de naissance n0 38 du 24 janvier 2022 ; cet acte comporte au verso un tampon de légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposé par [S] [U] [G], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen le 1er mars 2022 ;En pièce n° 14, une copie du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance n0 17244 rendu le 20 août 2018 par le tribunal de première instance de Conakry ; cette copie comporte au verso un tampon de légalisation de la signature du juge apposé par [E] [Q], juriste au ministère des affaires étrangères guinéen le 10 septembre 2018 et un tampon de légalisation de la signature du chef de greffe apposé par Mme [N] [G], chargée des affaires consulaires, le 2 mai 2023 ;En pièce n° 14, un extrait du registre de l’état civil (naissance) portant transcription sous le numéro 5403 en date du 3 septembre 2018 du jugement supplétif n0 17244 du 20 août 2018 concernant [C] [A], né le 18 août 2004 à Conakry ; cet extrait comporte au verso un tampon de légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposé par [E] [Q], juriste au ministère des affaires étrangères guinéennes le 19 septembre 2018 et un tampon de légalisation de la signature de l’officier d’état civil apposé le 2 mai 2023 par Mme [N] [G], chargée des affaires consulaires.La légalisation du jugement supplétif et de l’extrait du registre des naissances, apposée le 2 mai 2023, relève de la coutume internationale, alors que celle du jugement d’annulation et de l’extrait du registre de transcription (annulation du jugement), apposée le 1er mars 2022, et celle du jugement supplétif du 30 mars 2021 et de l’extrait du registre de transcription (naissance) apposée le 15 avril 2021 relèvent du paragraphe II de l’article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et du décret du 10 novembre 2020.
Force est de constater que la légalisation du jugement d’annulation et de l’extrait du registre de transcription (annulation du jugement) ne sont pas conformes aux textes susvisés et à la coutume internationale, en l’absence de légalisation par l’Ambassade de France en Guinée.
Il s’ensuit que ce jugement est inopposable en France, de sorte que le requérant est titulaire de deux actes de naissance.
Au surplus, la légalisation du jugement supplétif et de l’extrait du registre des naissance n’est pas davantage conforme à la coutume internationale, en ce que, contrairement au principe de double légalisation, en ce que l’autorité consulaire n’a pas légalisé la signature de l’agent du ministère des affaires étrangères.
La légalisation du jugement supplétif du 30 mars 2021 et de l’extrait du registe n’est pas davantage conforme aux textes susvisés, en l’absence de légalisation par l’Ambassade de Guinée en France.
N’étant pas valablement légalisés, et alors qu’une légalisation irrégulière équivaut à une absence de légalisation, les jugements et actes d’état civil produits par M. [A] ne peuvent produire effet en France.
Ainsi, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, il en découle que M. [A] ne justifie pas d’un état civil certain et partant, de sa minorité à la date de la souscription de sa déclaration acquisitive de nationalité française, peu important le jugement du tribunal administratif de Nantes, compte tenu des spécificités du contentieux de la nationalité.
Or, nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d’un acte de naissance répondant aux exigences de l’article 47 du code civil.
Il s’ensuit que M. [A] ne peut prétendre à la nationalité française.
Il sera dès lors débouté de ses demandes et son extranéité sera constatée. L’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil sera par ailleurs ordonnée.
Sur les autres demandes
Succombant, M. [A] supportera la charge des dépens. Il ne peut dès lors prétendre à l’octroi d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Constate que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré ;
Rejette l’intégralité des demandes présentée par Monsieur [C] [A], y compris sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Monsieur [C] [A], se disant né le 18 août 2024 à [Localité 3] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Monsieur [C] [A] aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Marie-Caroline PASQUIER
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