Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00162 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMRZ
AFFAIRE : [T] / CPAM DE L’ARDÈCHE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] , [E], [K] [T]
demeurant 255 Rue Le Mourier, 07110 ROCHER
représenté par Me Sandrine DUROCHAT, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche
ayant son siège 6, Avenue de l’Europe Unie, BP 735, 07007 PRIVAS CEDEX
non comparant, sans avocat constitué
Compagnie d’assurance ALLIANZ
ayant son siège 1, Cours Michelet – CS30051, 92000 NANTERRE
représentée par la SCP SCP SIGMA AVOCATS CHAVRIER-FUSTER-SERRE, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 4 septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 2 octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 25 avril 2025 à 10 heures 30, sur la commune de Chassiers (07), lieudit Les Ranchisses (RD 5), le tracteur avec remorque appartenant à la Sarl Les Ranchisses, assuré auprès de la SA Allianz, a entrepris un changement de direction pour tourner sur sa gauche.
Lors du franchissement de la voie de circulation opposée, il a été percuté par la motocyclette de Monsieur [W] [T] qui n’a pu éviter l’obstacle malgré un freinage.
Monsieur [W] [T] a été diversement blessé. Il a présenté une fracture du tiers inférieur du radius articulaire et une fracture de la malléole interne de la cheville gauche.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 et 24 juin 2025, Monsieur [W] [T] a fait citer la SA Allianz devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article R 621-12 du code de la justice administrative, pour obtenir, en présence de la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, une mesure d’expertise avec la possibilité de s’adjoindre les services de sapiteurs notamment en chirurgie neurologique, de dire que la SA Allianz sera tenue de consigner les frais d’expertise dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance et qu’à défaut de règlement, il consignera les frais d’expertise, de la condamner au paiement d’une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, de la condamner au paiement d’une indemnité de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures reprises à l’audience, la Sa Allianz Iard formule les plus expresses protestations et réserves sur les responsabilités encourues, demande que l’expertise médicale corporelle soit ordonnée aux frais avancés du requérant, et qu’il soit accordé une provision à valoir sur le préjudice corporel qui n’excèdera pas la somme de 5 000 euros, de rejeter le surplus des prétentions et de dire et juger que le requérant conservera la charge de ses frais et dépens.
Elle fait notamment valoir que l’article R 621-12 du code de la justice administrative n’est pas applicable à la présente procédure, que les blessures de Monsieur [T] ne sont pas d’ordre neurologique et ne nécessitent pas l’adjonction d’un sapiteur en chirurgie neurologique. Concernant la demande de provision, elle rappelle qu’elle a adressé une offre provisionnelle de 3 600 euros qui n’a pas été retournée par Monsieur [T], qu’il n’est pas justifié de frais médicaux restant à charge, qu’il n’est justifie pas non plus de perte de salaire et que le préjudice matériel relatif au véhicule ne relève pas de la provision au titre du préjudice corporel.
La Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise judiciaire
Monsieur [W] [T] a été blessé lors d’un accident de la circulation survenu le 25 avril 2025. Son action doit être abordée au regard des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 applicable en ce qu’elle consacre la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation. Cette implication s’applique au véhicule de la Sarl Les Ranchisses assuré auprès de la Sa Allianz Iard ;
En tout état de cause, Monsieur [W] [T] ne s’est pas inscrit dans un processus d’indemnisation amiable qui s’impose à l’assureur et que ce dernier a initié par la voie d’un procès-verbal de transaction provisionnelle en date du 12 juin 2025. Dès lors, il procède par la voie judiciaire pour obtenir la réparation de son préjudice corporel ;
Dans ce contexte, les conditions d’un règlement amiable n’étant pas remplies, il est fondé à saisir le juge des référés dans le cadre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile selon lequel, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ;
Le certificat médical du 26 avril 2025 fait état d’une fracture du tiers inférieur du radius droit articulaire et d’une fracture de la malléole interne de la cheville gauche, avec une ITT prévisible de 30 jours, sauf complications, et une incapacité de travail prévisible de 120 jours, sauf complication ;
Monsieur [W] [T] a fait l’objet d’une hospitalisation au Centre hospitalier d’Aubenas du 26 avril 2025 au 7 mai 2025, puis d’une hospitalisation à l’établissement de santé SSR Folcheran du 7 mai 2025 au 2 juillet 2025 pour de la rééducation ;
Monsieur [W] [T] démontre ainsi qu’il existe entre la mesure d’instruction sollicitée et le litige futur, portant sur l’indemnisation de ses préjudices, un lien suffisamment étroit pour en caractériser l’utilité et un motif légitime pour ordonner une expertise médicale judiciaire qui rendra compte de son état de santé actualisé ;
Requis par Monsieur [W] [T] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
L’obligation d’indemnisation résultant de la loi précitée du 5 juillet 1985 repose sur le conducteur ou le gardien d’un véhicule impliqué, en l’occurrence la Sarl Les Ranchisses et la SA Allianz Iard, cette dernière en qualité d’assureur responsabilité civile de la mise en circulation du véhicule, alors qu’au stade des présents débats il n’est pas opposé à la victime conductrice de faute susceptible de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation ;
La SA Allianz Iard a proposé par courrier en date du 12 juin 2025 à Monsieur [W] [T], dont l’état de santé n’était pas consolidé, le versement d’une indemnité provisionnelle de 3 600 euros prenant en compte le déficit fonctionnel temporaire (400euros), les souffrances endurées (1 200 euros), le déficit fonctionnel permanent (1 700 euros), le préjudice esthétique permanent (300 euros) ;
De son côté, Monsieur [W] [T] justifie de blessures ayant entrainé plusieurs hospitalisations d’une durée totale de 68 jours ;
Il invoque une perte de salaire, mais il ne produit pas d’arrêt de travail et ne justifie pas d’un contrat de travail et du salaire afférent. Seul une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 29 avril au 30 mai 2025 est versée. Ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une perte de salaire ;
Les éléments du préjudice corporel ne sont pas définitivement arrêtés et ne sont pas explicités par le demandeur ;
La perte pouvant être reliée à la détérioration d’un équipement moto et du véhicule correspond aux dommages résultant de l’atteinte aux biens ;
Au regard des éléments débattus, de l’ampleur des blessures et de la situation personnelle de l’intéressé, la demande de provision, prenant également en considération l’absence de définition actuelle des composantes du préjudice corporel et d’un état des prestations engagées par l’organisme social, sera satisfaite à hauteur de la somme de 7 000 euros dont le versement à la charge de la SA Allianz Iard est exécutoire par provision ;
Monsieur [W] [T] ayant fait le choix de la voie judiciaire supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance en référé et du coût de l’expertise ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [T] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
Condamnons la SA Allianz Iard à verser à Monsieur [W] [T] une provision d’un montant de 7 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Rappelons le caractère exécutoire par provision de la présente condamnation ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [W] [T] et désignons pour y procéder le docteur [V] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant Clinique du Vivarais, 41 chemin du Pré Saint-Antoine, 07200 Aubenas, qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1 – examiner Monsieur [W] [T] ; déterminer son état avant l’accident du 25 avril 2025 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents) ; décrire les lésions qu’il impute à l’accident litigieux et indiquer les examens, soins et interventions qu’elle a subis, leur évolution et les traitements appliqués ;
2 – déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
3 – proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
4 – dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
5 – décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
6 – se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
7 – donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
8 – donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) et sur un préjudice d’agrément ;
9 – donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation ;
10 – dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité de telles relations ;
11 – préciser :
— la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ;
— la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;
— les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;
— le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi que la fréquence de son renouvellement ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [W] [T] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 1000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant sa saisine en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons les dépens provisoirement à la charge de Monsieur [W] [T], ainsi que le coût de la mesure d’instruction ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur [W] [T];
Déclarons la présente décision commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Résidence ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Mariage
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Réception ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Mission ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Travaux supplémentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hôpitaux ·
- Prothése ·
- Frais pharmaceutiques ·
- Frais hospitaliers ·
- In solidum ·
- Assurance maladie ·
- Assureur ·
- Gauche ·
- Frais médicaux ·
- Frais de transport
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Avantages matrimoniaux
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Indemnité ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantal ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Pensions alimentaires ·
- Partage amiable ·
- Créanciers ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Épouse ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Mise en demeure
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Au fond ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Nigeria ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Nationalité
- Légalisation ·
- Supplétif ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Guinée ·
- Nationalité française ·
- Ambassadeur ·
- Extrait ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Finances ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Provision
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.