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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00737 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I64U
AFFAIRE : [N] [O] Avocat plaidant Me Guillaume PICON, Barreau de LYON C/ [P] [G], [R] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] né le 07 Novembre 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2206, avocat plaidant, Maître Aurélie PINEY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, M. [N] [O] a fait assigner M. [P] [G] et son épouse Mme [R] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne afin de voir :
— Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [P] [G] à:
o Déposer les aménagements affectant les parties communes et les façades de l’immeuble, à savoir :
* La réalisation d’une terrasse en bois sur les parties communes de l’immeuble (pièce n°1, résolution n°9).
* Le changement de la destination du lot n°7 et la réalisation d’une terrasse aboutée à la façade commune de l’immeuble sans autorisation et empiétant sur une partie commune de l’immeuble (pièce n°1, résolution n°14).
* La modification de la façade du côté jardin par la destruction des vitres d’atelier au profit d’ouvrants en [6] avec travaux de maçonnerie (pièce n°1, résolution n°15).
o Remettre à l’état initial les parties communes et les façades de l’immeuble ayant fait l’objet de ces travaux d’aménagements non autorisés.
— Assortir cette condamnation sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [P] [G] à payer à M. [N] [O] la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice de jouissance, par l’exécution et le maintien de travaux non autorisés sur les parties communes de l’immeuble,
— Condamner solidairement Mme [R] [G] et M. [P] [G] à payer à M. [N] [O] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 20 novembre 2025, le juge des référés a incité les parties à se positionner sur une éventuelle médiation dans le cadre du renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2025, à laquelle les deux parties ont donné leur accord pour la mesure de médiation
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d’instance par le juge des référés.
Les parties partagent des parties communes notamment un jardin sur lequel des terrasses ont été édifiées. Si les époux [G] indiquent qu’elles ont été supprimées, il reste la question des ouvrants et de l’empiètement sur les parties communes. Il importe que les voisins trouvent un terrain d’entente pour continuer à vivre de manière paisible et en bonne intelligence sachant que les nuisances entre voisins sont particulièrement difficiles à supporter dans la durée.
Les parties acceptent la mesure de médiation ; il convient de l’ordonner.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DESIGNE le
CNEJM
[Adresse 4]
[Localité 3]
[Courriel 5]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DIT que les parties ont l’obligation de se rendre à la convocation du médiateur ;
DONNE mission au médiateur ainsi désigné de :
— d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— d’informer le tribunal, au terme de la médiation, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues,
DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai peut être prorogé à la demande du médiateur,
FIXE à 1 500 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui doit être versée entre les mains du médiateur, à parts égales par les parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur,
DIT que les séances de médiation se déroulent dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
DIT que le médiateur informe le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière,
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 30 avril 2026 à 9 heures,
RESERVE les dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Copie :
la SELARL PICON AVOCATS ( par Me Aurélie PINEY)
CNEJM
— DOSSIER
Le 04 Décembre 2025
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