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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Affaire : E.U.R.L. CIT’O / S.C.I. BK
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2JM
Ordonnance de référé du : 11 Décembre 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire
le :
à :
Rendue le ONZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Valérie LECORNU, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier, lors des débats et de Madame Elsa COLLET, Greffier, lors de la mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CIT’O, inscrite sous le n°839 489 978 au RCS de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentant : Maître Anne-Charlotte METAIS de la SELARL ACM, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
D’UNE PART
ET
DEFENDERESSE
S.C.I. BK, inscrite sous le n° 451 341 671 au RCS de [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Anne-Gaëlle POILVET, avocat au barreau de SAINT BRIEUC
D’AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2025, la société Cit’o a assigné la SCI BK à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, la société Cit’o formule en outre les prétentions suivantes :
— condamner la SCI BK à lui fournir une garantie de paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, et ce sous une astreinte journalière de 500,00 € à compter de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCI BK à lui payer une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la société Cit’o, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°1, notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, aux termes desquelles elle maintient ses demandes et y additant, sollicite que la SCI BK soit déboutée de toutes ses demandes, fins ou conclusions qui seraient contraires ou plus amples à ses écritures.
La SCI BK, représentée, s’en rapporte à ses conclusions n°2, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, aux termes desquelles elle demande à la présente juridiction de :
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise judiciaire,
— ordonner que l’expert judiciaire recevra notamment pour missions celles de :
* dire si l’ouvrage a été achevé et s’il est conforme avec le marché et les règles de l’art,
* dans la négative, déterminer et chiffrer le coût des travaux de reprises nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage et à sa mise en conformité avec le marché et les règles de l’art,
— débouter la société Cit’o de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à ses conclusions,
— dépens comme de droit.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la SCI BK est propriétaire d’un immeuble, dénommé [Adresse 9], sis [Adresse 2] à Plérin.
Dans le cadre de travaux de rénovation et d’extension dudit manoir, la SCI BK a confié à la société Cit’o le lot électricité.
Cette dernière expose que les travaux ont débuté en janvier 2022 et ont donné lieu à l’établissement de diverses factures de sa part.
La requérante soutient que sur ses factures, la SCI BK reste à lui devoir un total de 51.423,21 € TTC, sans justification selon elle.
La société Cit’o ajoute qu’une pré-visite de réception s’est déroulée le 4 novembre 2023 et qu’à la suite du passage de la commission de sécurité d’arrondissement, un arrêté municipal du 20 décembre 2023 a autorisé l’ouverture au public du manoir.
La demanderesse estime que les conditions d’une réception sont réunies et que l’absence de règlement du solde de ses factures n’est pas justifiée.
La société Cit’o sollicite la désignation d’un expert judiciaire pour apprécier les conditions d’une réception judiciaire et pour procéder à l’apurement des comptes entre les parties.
La SCI BK s’en rapporte à justice et fait valoir que les travaux réalisés par la requérante ne sont pas conformes au marché initial et aux travaux supplémentaires commandés ; elle précise que certains travaux supplémentaires ont été réalisés sans son accord et qu’a contrario divers travaux commandés et facturés n’ont pas été mis en œuvre.
La défenderesse souligne également qu’un rapport établi par la société AR Control, chargée de la vérification périodique des installations électriques, conclut à l’existence de plusieurs défauts de conformités.
Au vu des éléments exposés ci-dessus, la société Cit’o justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours.
L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière, qui comprendra l’apurement des comptes entres les parties.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
Sur la garantie de paiement :
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Cit’o sollicite la condamnation de la SCI BK à lui fournir, sous astreinte, une garantie de paiement conformément aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil.
La société Cit’o soutient que la SCI BK reste à lui devoir la somme de 51.423,21 € TTC, au titre du solde de son marché, montant qu’elle estime incontestable dans la mesure où le maître d’ouvrage a réglé ses factures de travaux sans réserve, y compris les travaux supplémentaires, ce qui équivaut selon elle à une ratification par paiement.
La requérante expose que, lorsque les conditions d’octroi de la garantie de paiement sont remplies comme c’est le cas en l’espèce selon elle, celle-ci est obligatoire et peut être réclamée à tout moment par l’entrepreneur à partir du moment où le maître d’ouvrage ne justifie pas s’être acquitté de la totalité des sommes dues.
La SCI BK s’oppose à cette demande et conteste être débiteur de la somme invoquée en demande.
Elle prétend que non seulement le marché de la société Cit’o a été intégralement réglé, mais aussi qu’une somme de 5.319,87 € a été versée en trop.
La défenderesse souligne qu’elle n’a pas accepté les travaux supplémentaires facturés par la société Cit’o et que les devis de cette dernière ne sont pas signés, et ce alors que le cahier des clauses administratives générales applicable au marché, prévoit que les prix ne peuvent être modifiés que par voie d’avenant.
La SCI BK met également en avant qu’au vu des difficultés rencontrées avec l’entreprise, elle n’a pas accepté son décompte général et définitif.
Il ressort des devis produits par la société Cit’o à l’appui de sa demande, que plusieurs d’entre eux ne sont pas signés par le maître d’ouvrage de sorte que l’engagement contractuel de la SCI BK n’est pas clairement établi.
En outre, le juge des référés n’est pas compétent pour juger si les paiements effectués par la SCI BK constituent une ratification par paiement desdites factures.
L’ensemble des éléments exposés en défense constituent des contestations sérieuses qu’il n’appartient pas au juge des référés de trancher.
Dès lors, la société Cit’o sera déboutée de sa demande en garantie de paiement.
Sur les dépens :
En application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l’intérêt de laquelle la mesure d’expertise est ordonnée.
Sur les frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Valérie Lecornu, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, selon ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et assortie de l’exécution provisoire de droit,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
* Monsieur [P] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 19 94 35 46
Mèl : [Courriel 7]
DONNONS à l’expert la mission suivante, lequel s’adjoindra si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne :
I. Environnement
1. Situer et décrire l’ouvrage, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles ;
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels désordres étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs, désordres ou malfaçons allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Désordres
Numéroter les désordres, en regroupant le cas échéant les désordres identiques sous le même numéro.
Pour chaque désordre, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au désordre suivant :
8. Constat.
a) Décrire le désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle allégué dans les écritures et dans le rapport du cabinet AR CONTROL du 14 janvier 2025 visé dans les conclusions de la défenderesse, et le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation ; préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
b) Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le désordre était apparent à la réception.
9. Nature du désordre. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un désordre esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination. Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du désordre et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du désordre. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres ; les décrire ; indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble ; chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque désordre, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ;
Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant, le moment venu, de la date laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 5.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Cit’o entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire, par virement bancaire auprès du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC avant le 12 mars 2026 (IBAN : [XXXXXXXXXX08]), en précisant le numéro RG du dossier ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc (Contrôle des Expertises), avant le 27 février 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE ;
DEBOUTONS la société Cit’o de sa demande de garantie de paiement ;
CONDAMNONS la société Cit’o, demanderesse, aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires :
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.
Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 11 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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