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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2024, n° 24/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LE LYAUTEY c/ [P]
MINUTE N°
DU 07 Novembre 2024
N° RG 24/02411 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXYD
Grosse(s) délivrée(s)
à Me BAUDIN
Expédition(s) délivrée(s)
à M. [P]
Le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LE LYAUTEY
représenté par son syndic en exercice le Cabinet BORNE & DELAUNAY
dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry BAUDIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Madeleine DE MOL, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [P]
né le 09 Avril 1961 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, assisté lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Novembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 24 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires LE LYAUTEY II sis [Adresse 2] a fait assigner M. [N] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 3016,27 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires LE LYAUTEY II sis [Adresse 2], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024,
— la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [N] [P] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter à raison de 300 € mensuels.
A l’audience le demandeur s’oppose aux délais et actualise sa demande à la somme de 2303,77 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2303,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 230 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que compte tenu de la situation du défendeur, il lui sera accordé des délais de paiement comme au présent dispositif ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer au Syndicat des propriétaires LE LYAUTEY II sis [Adresse 2] :
— la somme de 2303,77 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 janvier 2024;
— la somme de 230 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit que le débiteur pourra se libérer de sa dette en par paiements mensuels de 300 € ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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