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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 avr. 2026, n° 25/11626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [S] [C]
Madame [J] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Nicolas BERTHIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/11626 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBS6U
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 28 avril 2026
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par Me Nicolas BERTHIER, avocat au barreau de Paris,
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant et non représenté,
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparante et non représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 avril 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 28 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/11626 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBS6U
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 8 septembre 1998 à effet au 1er octobre 1998, l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 1], désormais établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, a consenti un bail d’habitation à M. [H] [L] sur des locaux situés [Adresse 3], 1er étage, porte G.
M. [H] [L] est décédé le 4 juillet 2012.
Par avenant en date du 20 septembre 2012, le contrat de bail a été transféré à Mme [X] [F] à compter du 5 juillet 2012.
Mme [X] [F] est décédée le 11 juillet 2022.
Par courrier en date du 21 août 2022, M. [S] [C] et Mme [J] [K] ont indiqué accepter la proposition de rester dans le logement jusqu’au 27 octobre 2022 et de régler les loyers jusqu’à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 8 décembre 2025, l’établissement public PARIS HABITAT – OPH a assigné M. [S] [C] et Mme [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que le bail consenti à Mme [X] [F] est résilié depuis le 11 juillet 2022,
— dire et juger que M. [S] [C] et Mme [J] [K] occupent sans droit ni titre le logement,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
— autoriser la séquestration des meubles et effets mobiliers aux frais et risques des défendeurs,
— condamner in solidum M. [S] [C] et Mme [J] [K] à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges appelé jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner in solidum M. [S] [C] et Mme [J] [K] à payer la somme de 13331,17 euros au titre d’indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 28 novembre 2025, à parfaire,
— condamner in solidum M. [S] [C] et Mme [J] [K] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] [C] et Mme [J] [K] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation et de la signification de la décision.
A l’audience du 9 février 2026, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Assignés selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [C] et Mme [J] [K] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Les lettres recommandées avec accusé de réception envoyées par le commissaire de justice selon les dispositions précitées sont revenues avec la mention « pli avisé non réclamé ».
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion
En application de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
En l’espèce, Mme [X] [F] est décédée le 11 juillet 2022 ainsi que cela ressort de son acte de décès.
Il ressort des éléments de la procédure que par courrier en date du 21 août 2022, M. [S] [C] et Mme [J] [K] ont reconnu occuper les lieux litigieux et accepter de les quitter le 27 octobre 2022. Par courrier du 22 octobre 2022, Mme [J] [K] a sollicité auprès de l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH un délai pour quitter les lieux. Par acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2025, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH a délivré à personne une sommation de quitter les lieux à Mme [J] [K]. Cette dernière a également reçu l’acte concernant M. [S] [C] en précisant au commissaire de justice qu’il ne vivait plus sur place depuis 2023. Le demandeur a ensuite envoyé une lettre recommandée aux défendeurs le 8 juillet 2025, non réclamée. Enfin, l’assignation a été délivrée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et les courriers recommandées n’ont pas été retirés.
Il ressort de ces éléments que M. [S] [C] et Mme [J] [K] occupaient les lieux au décès de Mme [X] [F].
S’agissant de M. [S] [C], le demandeur n’établit pas qu’il s’y est maintenu postérieurement au mois d’octobre 2022, délai qui lui avait été accordé. En effet, le courrier du 22 octobre 2022 demandant un délai supplémentaire pour quitter les lieux émane seulement de Mme [J] [K], qui ne forme cette demande que pour elle. Mme [J] [K] a ensuite indiqué en mars 2025 au commissaire de justice que M. [S] [C] ne vivait plus sur place. Aucun constat n’a été établi par le demandeur. Le seul fait que le courrier recommandé contenant l’assignation revienne avec la mention « pli avisé non réclamé » ne suffit pas à établir la présence de M. [S] [C] dans le logement litigieux. Toutefois, il pourrait encore être occupant du chef de Mme [J] [K] et la décision d’expulsion le visera pour éviter toute difficulté d’exécution.
S’agissant de Mme [J] [K], il est établi qu’elle a demandé en octobre 2022 à se maintenir dans les lieux et qu’elle y demeurait encore en mars 2025. L’assignation n’a pas pu être délivrée, mais la concernant, la non réclamation du courrier recommandé suffit à établir qu’elle s’est depuis maintenue dans le logement.
Mme [J] [K] occupe ainsi le logement sans droit ni titre.
En conséquence, il convient d’ordonner à Mme [J] [K] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser l’établissement public [Localité 1] HABITAT OPH à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation et la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 fait ainsi obligation au locataire de régler son loyer au terme échu.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux au-delà de la résiliation du bail constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH sollicite que l’indemnité d’occupation soit fixée à une somme correspondant au montant du loyer et des charges. Il convient de fixer l’indemnité d’occupation à cette somme qui sera due jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
S’agissant du point de départ de cette indemnité d’occupation, M. [S] [C] et Mme [J] [K] ont reconnu au mois d’août 2022 occuper les lieux, et il ressort du décompte versé aux débats qu’une indemnité d’occupation a été payée entre le décès de Mme [X] [F] et le mois de décembre 2022. L’occupation du logement est donc établie à compter du 11 juillet 2022.
Comme indiqué précédemment, il n’est pas établi que M. [S] [C] se soit maintenu dans les lieux après le mois d’octobre 2022, date à laquelle il n’y avait pas d’arriéré de paiement. M. [S] [C] ne sera pas condamné au titre de l’indemnité d’occupation et en paiement.
Mme [J] [K] sera quant à elle condamnée à payer une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 11 juillet 2022 jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Par ailleurs, il ressort du décompte qu’à la date du 18 novembre 2025, elle était redevable de la somme de 13331,17 euros au titre des indemnités d’occupation échues à cette date, échéance d’octobre 2025 incluse.
Au regard de ces éléments, Mme [J] [K] sera condamnée à verser à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de [Localité 2],17 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées au 18 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [J] [K] sera condamnée au paiement de la moitié des dépens, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH étant débouté de ses demandes financières concernant M. [S] [C] et n’ayant pas établi sa présence au domicile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [K] sera condamnée à payer la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le bail d’habitation conclu le 8 septembre 1998 à effet au 1er octobre 1998 entre l’Office public d’aménagement et de construction de [Localité 1], désormais établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH, et M. [H] [L], transféré à Mme [X] [F] par avenant du 20 septembre 2012, concernant les locaux situés [Adresse 4], escalier 9, 1er étage, porte G est résilié depuis le 11 juillet 2022 à minuit,
ORDONNE à Mme [J] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, dont M. [S] [C], les lieux situés [Adresse 4], escalier 9, 1er étage, porte G ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [J] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail à compter du 11 juillet 2022 jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de [Localité 2],17 euros au titre des indemnités d’occupation échues impayées au 18 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus,
CONDAMNE Mme [J] [K] à payer à l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [K] et l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH à payer chacun 50% des dépens de l’instance,
DÉBOUTE l’établissement public [Localité 1] HABITAT – OPH de l’ensemble de ses autres demandes,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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