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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 24/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/00558 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAKB
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— M. [E] [R]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 09 FEVRIER 2026
N° RG 24/00558 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAKB
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. Mikaël [S], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
M. [E] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, Vice-présidente
Monsieur Alexandre VALLETTE, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Mickaël PAWELEC, Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026.
Pôle social – N° RG 24/00558 – N° Portalis DB22-W-B7I-SAKB
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [R] a, par courrier recommandé daté du 2 avril 2024 et reçu le 08 avril 2024, formé opposition à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 26 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024, à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, pour avoir paiement de la somme de 4.441,00 euros, relative aux cotisations et contributions sociales (4.228 €) et majorations de retard (213 €) restant dues et exigibles au titre des 1er, 2ième et 3ème trimestres 2023.
Après échec de la tentative de conciliation du 03 octobre 2025 en raison de l’absence du cotisant, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025, où M. [R], régulièrement convoqué par lettre recommandée avec avis de réception signé le 27 août 2025, n’est ni présent ni représenté après avoir adressé un courriel à la partie adverse avec copie au greffe indiquant qu’il ne serait pas présent à l’audience et abandonnait son opposition compte tenu des derniers calculs opérés par l’URSSAF.
A cette date, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, demande au tribunal de valider la contrainte dans son montant ramené à la somme de 1.764 euros, outre 87 euros au titre des majorations de retard.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur. La procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est, conformément à l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, une procédure orale, de sorte qu’il appartient à l’opposant de comparaître et de soutenir les moyens de son opposition à contrainte.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
M. [R] ayant formé opposition dans les quinze jours de la signification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
En application des dispositions des articles L.244-2 et R.133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation : à cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par l’URSSAF Île-de-France que la contrainte litigieuse émise le 26 mars 2024 et signifiée le 27 mars 2024, a bien été précédée :
— d’une mise en demeure de payer datée du 27 juillet 2023 portant sur le 1er et 2ième trimestre 2023
— d’une mise en demeure de payer datée du 21 février 2024, portant sur le 3ième trimestre permettant à M. [R] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La procédure de recouvrement doit dès lors être déclarée régulière.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [R] avait formé opposition au motif de difficultés rencontrées avec son expert-comptable engendrant un calcul de cotisations ne correspondant pas à l’assiette. A l’occasion de l’audience il a adressé un courriel daté du 25 novembre 2025 dans lequel il précise ne plus soutenir son opposition étant d’accord avec la régularisation de son dossier opéré par l’URSSAF qui produit un état des débits dans lequel il apparaît que M.[R] reste redevable au titre des 1er, 2ième et 3ième trimestre 2023 de la somme de 1.851 euros correspondant à 1.764 euros au titre des cotisations et 87 euros au titre des majorations de retard.
L’URSSAF Île-de-France demande la validation de la contrainte en son montant réduit aux sommes pré-citées.
Dès lors, il y a lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF Île-de-France le 26 mars 2024 signifiée le 27 mars 2024, en son montant réduit à 1.851 euros, correspondant à 1.764 euros de cotisations et 87 euros de majorations de retard dues et exigibles au titre du trimestre 2023.
Sur les frais de signification et les dépens :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification ou notification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution sont à la charge du débiteur.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [R], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens et aux frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire :
Par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe au 09 février 2026 :
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [R] ;
VALIDE la contrainte émise le 26 mars 2024 par l’Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Île-de-France et signifiée le 27 mars 2024, en son montant réduit à la somme de MILLE HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS (1.851,00 €), somme correspondant aux cotisations et contributions sociales (1.764 €) et majorations de retard (87,00 €) dues et exigibles au titre 1er, 2ième et 3ième trimestre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux frais de recouvrement, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE M. [E] [R] aux éventuels dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que le pourvoi en cassation à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans les deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Catherine LORNE
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