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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/00217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00217 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBIT
Minute n°
M. [X] [C]
Mme [W] [U]
C/
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me Renaud ROCHE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Virginie LEONARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEURS :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud ROCHE, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Viveca MEZEY, avocat au barreau de BESANCON
S.E.L.A.R.L. AXYME, prise en la personne de Me [V] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. OPEN ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffier : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 09 juillet 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Sarah COGHETTO, greffière lors du délibéré
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant bons de commande n°191335 et n° 90755 en date du 27 juillet 2022, M. [X] [C] et Mme [W] [U] ont acquis auprès de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE (ci-après la SAS OPEN ENERGIE) une installation photovoltaïque pour un montant de 33 990,00 euros.
Par acte sous seing privé du 23 août 2022, Mme [W] [U] a souscrit auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ci-après la SA BNP PARIBAS) un crédit affecté au financement de l’opération, remboursable en 180 échéances, au taux débiteur de 4,82 % par an.
Le 15 juillet 2024, Mme [W] [U] et M. [X] [C] ont fait assigner la SA BNP PARIBAS et la SELARL Axyme, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société par actions simplifiée Open Energie, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir :
— prononcer la résolution du contrat conclu entre Mme [W] [U] et M. [X] [C] et la société Open Energie le 27 juillet 2022 ;
En conséquence,
— prononcer la nullité de plein droit du contrat conclu entre Mme [W] [U] et M. [X] [C] et la SA BNP PARIBAS le 23 août 2022 ;
— juger que la SA BNP PARIBAS a commis une faute la privant du droit au remboursement des sommes prêtées ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à rembourser à Mme [W] [U] et M. [X] [C] toutes les échéances prélevées au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la SA BNP PARIBAS à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Suivant jugement avant dire droit en date du 09 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les dispositions du code de la consommation applicables au présent litige en application de l’article R. 631-1 dudit code.
Suivant jugement avant dire-droit en date du 16 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 juillet 2025, afin de permettre à la SA BNP PARIBAS de comparaître.
A l’audience du 9 juillet 2025, M. [X] [C] et Mme [W] [U], représentés par leur conseil, déposent leur dossier.
La SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, dépose son dossier.
Bien que régulièrement assignée et avisée des audiences de renvoi, la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE, n’est ni présente, ni représentée. En application de l’article 474 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs conclusions déposées à l’audience, M. [X] [C] et Mme [W] [U] maintiennent leurs demandes, y ajoutant le débouté de l’intégralité des demandes de la SA BNP PARIBAS.
Au soutien de leurs prétentions, ils font d’abord valoir que leur demande est recevable malgré la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS OPEN ENERGIE, les actions ne tendant pas au paiement d’une somme d’argent n’étant pas concernées par le principe de l’arrêt des poursuites, ni de déclaration de créance.
Ils se fondent sur le non-respect de l’article L111-1 2° et 3° du code de la consommation pour solliciter la nullité du contrat principal, estimant que le délai global de livraison n’est pas conformes aux exigences de ses dispositions, ainsi les mentions erronées sur le financement.
Ils ajoutent que la simple reproduction des articles du code de la consummation ne suffit pas à prouver que le consommateur avait connaissance de la nullité du contrat et qu’il appartient à la SA BNP PARIBAS de prouver qu’au moment des travaux, ils connaissaient les cause de nullité et ont entendu y renoncer.
Au visa de l’article L. 312-55 du code de la consommation, ils font valoir la nullité du contrat de crédit affecté au financement du contrat principal.
De plus, ils estiment que la banque a commis une faute en ayant débloqué les fonds sans avoir vérifié la régularité formelle et sans aucun procès-verbal de réception, ni attestation du vendeur permettent d’attester la fin des travaux. Ils en déduisent que la banque doit être privée de sa créance de restitution et condamnée à lui rembourser l’intégralité des sommes qu’il a versé.
Dans ses conclusions déposées pour l’audience, la SA BNP PARIBAS demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
dire et juger que les demandes de M. [X] [C] et Mme [W] [U] sont irrecevables en l’absence de déclaration de créances ;dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies, dire et juger que M. [X] [C] et Mme [W] [U] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 du code civil, dire et juger que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute.En conséquence,
débouter M. [X] [C] et Mme [W] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger que M. [X] [C] et Mme [W] [U] sera tenu d’exécuter les contrats jusqu’au terme.
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
débouter M. [X] [C] et Mme [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ; condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [W] [U] à lui payer la somme de 33 990,00 euros (capital déduction à faire des règlements) A titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
débouter M. [X] [C] et Mme [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, fixer au passif de la liquidation de la société OPEN ENERGIE la somme de 33 990,00 euros à son profit.En tout état de cause,
condamner solidairement M. [X] [C] et Mme [W] [U] à lui payer une somme de 4 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle soulève l’irrecevabilité des demandes, M. [X] [C] et Mme [W] [U] s’étant abstenus de déclarer leur créance lors de la liquidation judiciaire du vendeur, ce qui entraine l’irrecevabilité de la demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur du vendeur pour le contrat principal ainsi que la demande à son encontre pour le contrat de crédit.
Au fond sur le respect des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, elle estime que le délai de raccordement ne pouvait être mentionné, étant indépendant de la volonté du vendeur et que les demandeurs étaient parfaitement informés des modalités de financement en signant le bon de commande, ayant souscrit le même jour un contrat de crédit affecté indiquant la nature du crédit, son montant, le taux conventionnel, la durée de remboursement, le montant des mensualités notamment, éléments qui sont parfaitement lisibles.
Elle précise qu’en tout état de cause, les demandeurs ont exécuté volontairement les contrats principaux alors qu’ils ont pris connaissance des conditions générales de vente figurant au dos du bon de commande reproduisant les dispositions du code de la consommation leur permettant d’avoir connaissance de tout éventuelle non-conformité et qu’ils ont signé une attestation de fin de travaux sans formuler aucun grief, ni réserves, ordonné à la banque de débloquer les fonds et remboursé régulièrement leurs mensualités.
Elle estime donc que toute éventuelle cause de nullité est couverte en application de l’article 1182 du code civil.
Subsidiairement, en cas de nullité des contrats, elle fait valoir que la restitution du capital suit toujours l’annulation du prêt, même si les fonds ont été versés directement au vendeur, sauf responsabilité de la banque. Elle indique n’avoir commis aucune faute, qu’il ne lui appartenait pas de s’assurer de la conformité du bon de commande, que la signature de l’attestation de fin de travaux et la demande de déblocage des fonds manifestait l’intention de couvrir une éventuelle nullité, qu’elle était fondée à débloquer les fonds dès lors que cela avait été ordonné par les emprunteurs qui ont signé une attestation de fin de travaux.
Elle fait valoir que les demandeurs ont réceptionnés les biens sans réserve et qu’il n’existe aucun lien de causalité entre une éventuelle faute de sa part et un éventuel préjudice des demandeurs. Selon elle, il n’est pas justifié d’un préjudice puisque le matériel a été livré, installé et est fonctionnel et que les demandeurs perçoivent les fruits générés par l’installation.
Enfin, si le tribunal devait retenir une faute du prêteur, elle demande à la somme correspondant au montant du financement soit fixé au passif du vendeur, dans la mesure où il ne peut plus solliciter la restitution de cette somme auprès du vendeur qui est en liquidation judiciaire.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action :
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
L’action se bornant à réclamer la nullité d’un contrat de vente, sans demander la condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente ne fait pas l’objet de l’interdiction posée par l’article L.622-21 du Code de commerce.
En l’espèce, l’action ne tend qu’au prononcé de la nullité du contrat et cette action a bien été intentée contre le co-contractant, à savoir la SAS OPEN ÉNERGIE, prise en la personne de son mandataire liquidateur.
Par conséquent, l’action intentée par M. [X] [C] et Mme [W] [U] est recevable.
Sur la nullité du contrat principal :
L’article L. 221-5 du code de la consommation applicable au démarchage, dispose que :
«I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.»
L’article L. 111-1 dans sa version en vigueur à la date de conclusion du contrat précise :
«Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, y compris lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.»
Selon l’article R. 111-1 du code de la consommation, «pour l’application des 1° et 3° à 6° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique ;
2° Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que celles prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;
3° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie légale de conformité mentionnée aux articles L. 217-3 et suivants et aux articles L. 224-25-12 et suivants du code de la consommation, de la garantie légale des vices cachés mentionnée aux articles 1641 à 1649 du code civil ou de toute autre garantie légale applicable ;
4° L’existence et les modalités de mise en œuvre de la garantie commerciale mentionnée aux articles L. 217-21 et suivants et du service après-vente mentionné aux articles L. 217-25 et suivants ;
5° S’il y a lieu, la durée du contrat ou, s’il s’agit d’un contrat à durée indéterminée ou à tacite reconduction, les conditions de sa résiliation ;
6° S’il y a lieu, les fonctionnalités du contenu numérique, y compris les mesures de protection technique applicables, ainsi que toute compatibilité et interopérabilité pertinentes avec certains biens, contenus numériques ou services numériques ainsi qu’avec certains matériels ou logiciels, dont le professionnel a ou devrait raisonnablement avoir connaissance ;
7° Les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève conformément à l’article L. 616-1.
Pour l’application des 3° et 4°, le professionnel utilise, respectivement, les termes de “garantie légale” et les termes de “garantie commerciale” lorsqu’il propose cette dernière en sus des garanties légales.»
Les informations prévues à l’article L.221-5 doivent figurer sur les contrats de démarchage en application de l’article L. 221-9 du même code.
Aux termes de l’article L. 242-1 dudit code, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [X] [C] et Mme [W] [U] ont été démarchés à domicile pour la conclusion du contrat de fourniture et de pose de panneaux photovoltaïques de sorte que les dispositions du code de la consommation sur le démarchage à domicile sont applicables.
Il a été jugé que, lorsque le professionnel s’est engagé à réaliser, outre la livraison et la pose du matériel, des démarches administratives pour le compte du client, il devait être distingué entre les délais, un délai global ne permettant pas de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations (Cass 1re civ., 15 juin 2022, pourvoi n° 21-11.747 ; Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-13.678).
En l’espèce, les deux bons de commande indiquent : «L’installation interviendra au plus tard dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande.» Dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu’un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Au regard de cet élément, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués au soutien de la demande de nullité du contrat de vente pour non-respect du Code de la consommation, les bons de commande sont affectés d’une irrégularité sanctionnée par la nullité.
III. Sur l’absence de confirmation
Aux termes de l’article 1181, alinéa 2, du code civil, la nullité relative peut être couverte par la confirmation.
Selon l’article 1179, alinéa 2, la nullité est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Il est constant à cet égard que les dispositions protectrices des articles L. 111-1, L. 221-5, L. 221-9 et L. 242-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, édictent des nullités relatives, comme telles susceptibles de confirmation.
L’article 1182, alinéa 1er, du même code précise que la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. De plus, l’alinéa 2 de ce même article énonce que la confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’alinéa 3, in limine, ajoute encore que l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
Il en résulte que l’exécution du bon de commande et le paiement régulier des échéances de prêt ne couvre la nullité du contrat qu’à la condition que le contractant ait eu, en connaissance de cause et sans équivoque, l’intention de renoncer à se prévaloir de la nullité.
Il a été jugé sur ce dernier point que la reproduction des articles du code de la consommation n’était pas suffisante en tant que telles à permettre l’acquéreur d’avoir connaissance du vice infectant l’acte (Cass. 1re civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.199).
Toutefois, il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que M. [X] [C] et Mme [W] [U] aient eu conscience des vices affectant les bons de commande au moment de la souscription ou de l’exécution, étant à nouveau rappelé que la seule reproduction des articles du code de la consommation dans le bon de commande où les conditions générales est insuffisante
La confirmation, invoquée par la SA BNP PARIBAS, du contrat affecté, n’est ainsi pas caractérisée et la nullité du contrat principal sera prononcée.
IV. Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté
Selon l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, cette disposition n’étant applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
En l’espèce, le contrat de crédit conclu le 23 août 2022 est bien affecté au financement de l’installation photovoltaïque. En outre, le prêteur, la SA BNP PARIBAS a été régulièrement assignée par l’emprunteur.
Par conséquent, la nullité du contrat de crédit affecté du 23 août 2022 sera prononcée.
V. Sur les conséquences de la nullité du contrat principal de vente et du crédit affecté
Sur les conséquences de l’annulation du contrat principal de vente :
Suite à l’annulation du contrat, les parties doivent être remises dans l’état qui lui est antérieur.
Dès lors, M. [X] [C] et Mme [W] [U] devront restituer l’installation photovoltaïque à la SAS OPEN ENERGIE, à charge pour elle de les enlever.
Cependant, en raison de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet la SAS OPEN ENERGIE, celle-ci ne sera pas condamnée à restituer le prix de vente à M. [X] [C] et Mme [W] [U] ni à assurer les éventuels frais subséquents.
Sur les conséquences de l’annulation du crédit affecté :
Le contrat principal et le contrat de crédit dédié à son financement forment une opération commerciale unique, au sens de l’article L. 311-1, 11°, du code de la consommation. L’unicité de cette opération commerciale s’accompagne d’une interdépendance entre le contrat principal et le crédit qui le finance, une telle interdépendance étant d’ordre public.
Il est ainsi constant que, en vertu de cette interdépendance, la banque qui octroie un crédit affecté est tenue de vérifier la régularité formelle du contrat principal pour y détecter les causes apparentes de nullité et le cas échéant d’avertir l’acheteur pour le mettre en mesure de confirmer le contrat ou d’y renoncer en connaissance de cause et qu’en ne le faisant pas, elle commet une faute à son égard (Cass. 1re civ., 22 septembre 2021, pourvoi n° 19-21.968).
Dans un arrêt de principe en date du 10 juillet 2024 la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, le consommateur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (Cass. Civ, 1ère 10 juillet 2024, n° du pourvoi 23-15.802).
La Cour de cassation estime ainsi qu’en libérant le capital emprunté sans vérifier la régularité du contrat principal, la banque a manqué à ses obligations, et que d’autre part, l’emprunteur avait subi un préjudice consistant à ne pas pouvoir obtenir, auprès d’un vendeur placé en liquidation judiciaire, la restitution du prix de vente du matériel.
En l’espèce, il a été retenu plus haut que l’irrégularité du bon de commande était encourue au titre de l’absence de mention, sur les bons de commande, d’un délai distinguant entre la livraison et l’installation d’une part, et la réalisation des démarches administratives d’autre part.
La SA BNP PARIBAS a commis une faute en ne vérifiant pas la conformité des bons de commande litigieux aux dispositions d’ordre public du code de la consommation lorsqu’elle a débloqué les fonds du crédit affecté.
Du fait de la déconfiture de la SAS OPEN ENERGIE placée en liquidation judiciaire, celle-ci ne peut être condamnée à restituer le prix de vente alors que les demandeurs sont condamnés à restituer le matériel, ils subissent donc un préjudice à hauteur de la créance de restitution.
Par ailleurs, ce préjudice est causé par la faute de la banque qui, en ne s’assurant pas de la régularité du bon de commande, a remis les fonds au vendeur, vendeur depuis lors en liquidation judiciaire et ne pouvant restituer ce prix.
Il existe donc un lien de causalité entre la faute de la banque et le préjudice subi par les demandeurs.
Au regard de ce qui précède, la banque sera privée de son droit à restitution du capital.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS sera condamnée à verser à M. [X] [C] et Mme [W] [U] l’ensemble des sommes réglées en exécution du contrat de crédit annulé.
VI- Sur la demande en fixation de la créance au passif de la SAS OPEN ENERGIE
En vertu des dispositions de l’article L.311-33 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci pourra, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
Aux termes de l’article L.622-21 du Code de commerce, le jugement d’ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent. Ces créances doivent, selon l’article L.622-24 du même code, faire l’objet d’une déclaration au mandataire judiciaire désigné.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS ne justifie pas avoir déclaré sa créance au mandataire liquidateur de la SAS OPEN ENERGIE en liquidation judiciaire.
Dès lors, la SA BNP PARIBAS sera déclarée irrecevable en sa demande de fixation de créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS OPEN ENERGIE.
VIII. Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA BNP PARIBAS, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [X] [C] et Mme [W] [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 susmentionné.
Par ailleurs, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 514-1 du code de procédure civile, que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable l’action de M. [X] [C] et Mme [W] [U] ;
PRONONCE la nullité du contrat conclu le 27 juillet 2022 entre M. [X] [C] et Mme [W] [U] et la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE ;
ORDONNE à M. [X] [C] et Mme [W] [U] de tenir à la disposition de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE, prise en la personne de la SELARL AXYME, es qualité de mandataire liquidateur, le matériel posé en exécution du contrat, à charge pour elle de l’enlever dans les six mois de la signification du présent jugement ;
PRONONCE subséquemment la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 23 août 2022 auprès de la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE;
CONDAMNE, à titre de restitution, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à M. [X] [C] et Mme [W] [U] l’ensemble des sommes réglées en exécution du crédit affecté conclu le 23 août 2022 ;
DIT que la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est privée de son droit à restitution du capital ;
DECLARE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE irrecevable en sa demande de fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la société par actions simplifiée OPEN ENERGIE ;
CONDAMNE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer à M. [X] [C] et Mme [W] [U] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes présentées
ÉCARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et, après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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