Tribunal Judiciaire de Vesoul, Jcp, 15 septembre 2025, n° 24/00217
TJ Vesoul 15 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des dispositions du code de la consommation

    La cour a constaté que les bons de commande ne précisaient pas les délais distincts pour la livraison et l'installation, ce qui constitue une irrégularité sanctionnée par la nullité.

  • Accepté
    Nullité du contrat principal entraînant la nullité du contrat de crédit

    La cour a jugé que le contrat de crédit est résolu de plein droit en raison de la nullité du contrat principal, conformément à l'article L. 312-55 du code de la consommation.

  • Accepté
    Droit à restitution suite à la nullité du contrat de crédit

    La cour a ordonné la restitution des sommes versées en raison de la nullité du contrat de crédit, en lien avec la faute de la banque qui a débloqué les fonds sans vérifier la régularité du contrat principal.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé équitable de condamner la SA BNP PARIBAS à verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Partie perdante dans le litige

    La cour a condamné la SA BNP PARIBAS aux dépens en raison de sa position de partie perdante dans le litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/00217
Numéro(s) : 24/00217
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Vesoul, Jcp, 15 septembre 2025, n° 24/00217