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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 7 nov. 2024, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, Société IR CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de NICE sous le numéro, Société IR CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBIF
du 07 Novembre 2024
M. I 24/1936
N° de minute
affaire : [P] [L], [H] [S] épouse [L]
c/ Société IR CONSTRUCTIONS inscrite au RCS de NICE sous le numéro 833 357 791, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, sous le nom commercial ERGO FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548 prise en établissement secondaire, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
Grosse délivrée
à Me Pierre ARMANDO,
Expédition délivrée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
Mme [H] [S] épouse [L]
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le sept Novembre à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, avons rendu l’ordonnance
suivante:
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Octobre 2024 ,
A la requête de :
M. [P] [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
Mme [H] [S] épouse [L]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
inscrite au RCS de NICE sous le numéro 833 357 791, prise en la
personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non compatante ni représentée
Société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,
sous le nom commercial ERGO FRANCE, inscrite au RCS de PARIS sous le
numéro 819 062 548 prise en établissement secondaire, prise en la
personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
non compatante ni représentée
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 05
Novembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au
07 Novembre 2024,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 25 octobre 2024, M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L], autorisés par ordonnance du 25 octobre 2024 à assigner en référé d’heure à heure, ont fait citer par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la société IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT sous le nom commercial ERGO FRANCE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et de dire que l’ordonnance sera exécutoire sur minute.
A l’audience du 5 novembre 2024, M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L] représentée par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Ils font valoir qu’ils ont fait réaliser dans leur propriété, un mur de soutènement avec terrassement, maçonnerie, drainage et escalier, par la société IR CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la compagnie ERGO BATISSEURS suivant un devis du 30 mars 2021 pour la somme de 15 790.32 euros, que les travaux ont été achevés le 17 mai 2021, qu’ils ont réglé l’intégralité de la facture mais que depuis le mois de mars 2024, ils ont constaté que le mur s’inclinait. Ils précisent avoir effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur BPCE, qui a constaté un renversement de l’ouvrage et que le mur menaçait de s’effondrer, qu’ils en ont informé la société IR CONSTRUCTION en vain, que la situation est dangereuse et que la désignation en urgence d’un expert s’impose.
La société IR CONSTRUCTIONS et la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT régulièrement et respectivement assignées par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice et à personne n’ont pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que les demandeurs ont confié à la société IR CONSTRUCTIONS des travaux de construction d’un mur de soutènement en 2021.
Ils versent un rapport d’expertise de leur assureur BPCE en date du 18 juin 2024 établissant un renversement de l’ouvrage, qui à terme pourrait conduire à l’effondrement du mur, qu’aucune étude de sol n’aurait été établie au préalable pour déterminer la charge pouvant être supportée et qu’aucun bureau d’étude n’aurait été sollicité pour la conception du mur.
Il ressort en outre d’un procès verbal de constat du 23 octobre 2024, qu’une piscine a été construite, que sur le côté se trouve le mur édifié par la société IR CONSTRUCTION, qu’un important affaissement du sol est constaté avec une inclinaison de l’ouvrage en béton, qu’un décalage de 20cm entre le sol et la crête de l’ouvrage sur la partie gauche est visible tandis que sur la paroi droite, le décalage est de 7 à 8cm et qu’un décalage de plus de 9cm est visible entre les deux parties de l’ouvrage au niveau du mur de retour. Il est relevé que la situation est dangereuse car en contrebas se trouve un talus en pente avec l’escalier voisin d’accès à la terrasse et également une piscine et que le mur est fortement incliné.
Les époux [S] justifient avoir adressé un mail à la société IR CONSTRUCTION le 16 avril 2024 afin de l’informer de la situation et lui demander d’effectuer les travaux nécessaires en vain.
La société IR CONSTRUCTION et son assureur la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESSELLSCHAFT n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucun moyen contraire.
Dès lors, la lecture de ces éléments, l’urgence de la situation et le risque d’effondrement du mur du fait de son inclinaison conduisent à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L], qui ont intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L] les dépens.
Il n’y a cependant pas lieu de dire que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute, l’exigence de necessité prévue à l’article 489 du code de procédure civile n’étant pas explicitée ni démontrée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance reputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder M. [E] [B], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant [Adresse 7]
[Localité 3], Mèl : [Courriel 9] avec mission de :
*se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
*vérifier la réalité des désordres allégués par M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L] dans leur assignation et les pièces versées aux débats;
* dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* en cas d’urgence, déterminer les travaux indispensables et conservatoires qui pourront être réalisés par les demandeurs à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra en précisant leur nature, leur coût et les délais de réalisation;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L] devront consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 7 décembre 2024, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et leurs pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du code de procédure civile) au plus tard le 7 juin 2025 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de M.[P] [L] et Mme [H] [S] épouse [L] les dépens de la présente instance ;
Rejetons le surplus des demandes;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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