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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 23/02878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D' ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT MIXTE DU 18 DÉCEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/02878 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOAC
N° de MINUTE : 24/549
Madame [F] [M] épouse [W]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur, [O] [W] né le [Date naissance 7].2016 à [Localité 22]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 23] (93)
[Adresse 11]
[Localité 22]
représentée par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL Dimitri PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1954
Monsieur [K] [W]
agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur, [O] [W] né le [Date naissance 7].2016
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 21] (93)
[Adresse 11]
[Localité 22]
représenté par Me Dimitri PHILOPOULOS de la SELEURL Dimitri PHILOPOULOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1954
DEMANDEURS
C/
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CLINIQUE [28]
[Adresse 2]
[Localité 22]
représentée par Me Juliette FERRE de la S.E.L.A.R.L ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105 substituée par Maître FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
SOCIÉTÉ HOSPITALIERE D’ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 8]
[Localité 13]
représentée par Me Juliette FERRE de la S.E.L.A.R.L ABEILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1105 substituée par Maître FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame la doctoresse [D] [U]
née le [Date naissance 4] 1974 [Localité 21] (93)
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Me Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R295
SOCIÉTÉ AXA COURTAGE
[Adresse 12]
[Localité 17]
Non représentée
DÉFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [M] épouse [W], âgée de 30 ans au moment des faits et sans antécédent notable, a débuté une première grossesse marquée par un diabète gestationnel bien contrôlé par un simple régime.
Le 18 octobre 2016, deux jours après le terme prévu, Madame [F] [M] épouse [W] a consulté pour diminution des mouvements foetaux et elle a été admise à la CLINIQUE [28], assurée par la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (ci-après la SHAM), pour un déclenchement du travail par Propess décidé par le Docteur [D] [U].
Il n’y avait pas de difficultés mécaniques particulières lors du travail chez ce fœtus en présentation céphalique habituelle.
L’enfant [O] [W] est né à 23h10 par voie basse spontanée en état de mort apparente.
Il a été transféré au service de réanimation néonatale du CHI de [Localité 24] où le diagnostic d’une anoxie cérébrale a été établi.
Aujourd’hui [O] [W] conserve des séquelles d’une infirmité motrice cérébrale.
Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [W] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’expertise médicale, le Docteur [I] [L] ayant été désigné comme expert par ordonnance du 14 janvier 2022.
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 3 mars 2023.
Par exploit en date du 13 mars 2023 et 14 mars 2023, Madame [F] [M] épouse [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de son fils mineur [O] [W] et Monsieur [K] [W] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de son fils mineur [O] [W] ont fait assigner la Clinique [28], la Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles (SHAM), le Docteur [D] [U], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la CPAM de Seine Saint-Denis et la Société AXA COURTAGE devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarés responsables la Clinique [28], la Docteur [U] et la SHAM, les condamner à leur verser une provision de 400.000 € sur les préjudices de leur fils et de 80.000 € à chacun des deux parents, et ordonner une expertise médicale avec pour mission de décrire les préjudices temporaires subis par leur fils.
Toutes les parties ont constitué avocat, à l’exception de la Société AXA COURTAGE.
Dans le dernier état de leurs demandes, Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [W] sollicitent du tribunal de :
— déclarer la Clinique [28] et la Docteur [U] responsables de l’ensemble des conséquences dommageables subies par leur fils et par eux-mêmes ;
— condamner in solidum la SHAM et la Docteur [U] à leur verser la somme de 400.000 € à titre de provision concernant les dommages de leur fils ;
— condamner in solidum les même à leur verser à chacun, en leur qualité de victimes indirectes, une provision de 80.000 € au titre du préjudice d’affection ;
— ordonner une expertise médicale confiée à un médecin pédiatre pour décrire en détail les préjudices temporaires de leur fils ;
— fixer la somme à consigner sur frais d’expertise et la date avant laquelle cette somme devra être consignée ;
— rappeler l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum les mêmes à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de la présente instance et ceux de l’instance en référé ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Seine Saint-Denis et à la Société AXA COURTAGE ;
— renvoyer l’affaire à une prochaine audience de mise en état pour vérification de la consignation sur frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] font valoir qu’il résulte de l’expertise judiciaire que des fautes ont été commises, d’une part par la sage-femme salariée de la Clinique [28] en ce qu’elle a utilisé une dose excessive d’ocytociques et en ce qu’elle n’a pas fait appel à la Docteur [U] alors que le rythme cardiaque foetal (RCF) présentait des anomalies et, d’autre part, par la Docteur [U] qui a laissé sa patiente Madame [F] [M] épouse [W] durant 3h et 11 minutes alors que cette dernière présentait un profil de risque certain compte tenu du dépassement du terme et des premières anomalies du RCF, outre qu’elle n’a pas empêché l’augmentation fautive des doses d’ocytocine alors que cette augmentation a été décidée en sa présence.
Dans le dernier état de ses demandes, la Clinique [28] sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées à son encontre et à l’encontre de son assureur ;
— juger que dans le cadre d’un accouchement dystocique, seule la responsabilité du gynécologue obstétricien pourra être recherchée ;
— subsidiairement, lui donner acte de ses réserves quant à la demande d’expertise présentée par les demandeurs et, y ajoutant, ordonner la désignation d’un gynécologue obstétricien pour disposer d’éléments d’appréciation sur les responsabilités respectives de la sage-femme et du gynécologue sur la contribution à la dette ;
— plus subsidiairement, juger que la responsabilité du Docteur [U] est prépondérante et s’établit à 80 % ;
— réduire les sommes sollicitées à titre provisionnel par les demandeurs à 200.000 € pour le mineur et à 40.000 € pour chacun des parents ;
— débouter les demandeurs de leur demande au titre de l’article 700 du CPC ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Clinique [28] fait valoir qu’il a été établi par le Docteur [U], dès l’entrée dans la clinique de Madame [F] [M] épouse [W] le [Date naissance 7] 2016, que la grossesse était à risque et que, bien que les sage-femmes disposent d’une certaine autonomie, l’accouchement litigieux ne pouvait que se dérouler sous la responsabilité du seul Docteur [U], comme le rappelle l’article L 4151-3 du code de la santé publique applicable en matière d’accouchement dystocique. Subsidiairement, la concluante expose que les deux fautes reprochées par l’expert, à savoir l’erreur d’interprétation du RCF et l’utilisation trop importante d’ocytocique, ont été commises sous la supervision et en présence du Docteur [U]. Plus subsidiairement, la Clinique [28] plaide pour une ventilation des responsabilités avec, outre l’expertise pédiatrique du mineur, un expert gynécologue qui serait chargé de donner des éléments permettant la ventilation des responsabilités entre la sage-femme et le Docteur [U].
Dans le dernier état de leurs demandes, le Docteur [U] et son assureur, la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE sollicitent du tribunal de :
— les mettre hors de cause, en l’absence de faute, débouter les demandeurs de toutes leurs demandes formées à l’encontre des concluantes et condamner tout succombant aux dépens dont recouvrement par Maître RICOUARD ;
— à titre subsidiaire, leur donner acte de leurs réserves concernant la demande d’expertise pédiatrique et désigner un expert gynécologue pour se prononcer sur l’existence et le taux de perte de chance d’éviter le dommage subi et fournir les éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues, la consignation devant être imputée aux demandeurs et surseoir à statuer sur les demandes des consorts [W] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— à titre infiniment subsidiaire, réduire les indemnisations sollicitées par les demandeurs en abaissant à 200.000 € la provision due au mineur et à 40.000 € par parent la provision due aux parents, et ramener la demande au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions ;
— débouter la CPAM de Seine Saint-Denis de toutes ses demandes dirigées à leur encontre et, subsidiairement, surseoir à statuer sur ces demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— en tout état de cause, condamner la Clinique [28] et AXA FRANCE à les relever et garantir de toutes condamnations à leur encontre.
Au soutien de leurs demandes, les concluantes font valoir que la responsabilité d’un médecin ne peut être recherchée qu’au titre d’une faute et que, dans le cas d’espèce, il s’agissait d’un accouchement eutocique relevant de la responsabilité de la sage-femme. Lorsque le RCF a indiqué des anomalies, faisant ainsi dégénérer cet accouchement eutocique en accouchement dystocique, il appartenait là encore à la sage-femme d’alerter le Docteur [U], ce qu’elle n’a pas fait. Enfin, l’administration en trop forte quantité d’ocytocique a été décidée par la sage-femme sans même en informer le Docteur [D] [U].
A titre subsidiaire, un complément d’expertise est sollicité pour apprécier les responsabilités concurrentes de la sage-femme et du Docteur [D] [U].
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM de Seine Saint-Denis sollicite du tribunal de :
— condamner solidairement le Docteur [D] [U], son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Clinique [28] et son assureur la SHAM à lui payer la somme de 120.000 € à titre provisionnel, avec intérêts de droit à compter de la demande ;
— réserver les autres droits de la CPAM dans l’attente du rapport d’expertise à venir ;
— condamner solidairement les mêmes à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024 et les plaidoiries ont été fixées au 09 octobre 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’expertise judiciaire, faite au contradictoire de l’ensemble des parties, a analysé l’ensemble de la grossesse de Madame [F] [M] épouse [W], de sa surveillance initiale jusqu’au jour de l’accouchement.
Il en résulte que la surveillance de la grossesse n’a pas appelé d’observation de la part de l’expert, avec un léger diabète gestationnel traité par régime et n’ayant pas entraîné de complications foeto-maternelles. De la même manière, la réaction médicale au dépassement de deux jours du terme a consisté en la pose d’un PROPESS pour déclencher le travail, cette décision étant conforme au guide des bonnes pratiques.
En ce qui concerne le début du travail, l’expert a noté qu’il s’est correctement déroulé, avec une “progression de la dilatation assez rapide”, “l’addition d’ocytociques” afin de hâter l’accouchement étant en revanche, selon l’expert, “sujet à controverses”.
La surveillance du RCF a ensuite été minutieusement analysée par l’expert, de 10h03 jusqu’à la naissance, à 23h11, avec une analyse en codes couleurs issue des recommandations de 2007 relatives à l’interprétation de ce RCF selon 4 niveaux de risque, la couleur verte correspondant à une absence de risque pour les tracés normaux ou quasi-normaux ne justifiant qu’une simple surveillance, la couleur jaune exprimant un risque d’acidose justifiant d’une anomalie à corriger, la couleur rouge exprimant un risque important justifiant l’organisation de la fin de l’accouchement dès que possible et la couleur rouge exprimant un risque majeur justifiant une extraction immédiate de l’enfant.
De 10h03 à 14h, l’expert estime que le RCF est de couleur verte, tandis que, de 14h à 14h40, deux anomalies du RCF pouvaient annoncer un passage prochain possible à la couleur jaune.
Entre 14h40 et 17h30, l’expert conclut au fait que le code couleur approprié est devenu le jaune, imposant une “surveillance cardiotocographique continue”, ce moment correspondant à l’ablation du propess et au passage en salle de travail, ces deux opérations étant notées comme ayant été effectuées par le Docteur [D] [U].
De 17h50 à 18h30, le code couleur est, selon l’expert, toujours le jaune, mais les anomalies du RCF se poursuivent et imposent de surveiller si les premières actions correctrices comme la mise en décubitus latéral droit produisent un effet, et dans la négative, de recourir à des techniques de deuxième ligne, en particulier un PH ou des lactates au scalp aux fins d’évaluation du bilan acido-basique.
De 18h30 à 20h35, l’expert indique que “le jaune commence à devenir orange” avec une rupture spontanée des membranes (liquide clair) et introduction des ocytociques à 19h, augmentées à 20h. A ce stade, et à l’issue d’un débat médical entre l’expert et les médecins conseil des parties, il est indiqué qu’une césarienne aurait permis d’éviter toute complication et tout débat quant à l’interprétation du RCF, l’expert notant cependant que cette solution n’est pas une obligation aux termes des bonnes pratiques de l’HAS et du CNGOF et que le fait de ne pas y recourir ne peut donc pas être qualifié de fautif.
De 20h35 à 21h30, l’expert indique que l’analyse du RCF imposait de passer au code couleur orange, avec des anomalies à “risque élevé d’acidose nécessitant des techniques de 2ème ligne à entreprendre sans délai, sinon extraction rapide”.
De 21h30 à 22h55, il est indiqué que le code couleur approprié était désormais le rouge, les anomalies du RCF étant “à risque majeur d’acidose” et imposant “une extraction immédiate sans recours à technique de 2ème ligne”, la conclusion étant qu’une “césarienne aurait dû être pratiquée à 20h35 et au plus tard à 21h30". L’expert note que le Docteur [D] [U] “était présente en salle à 20h (changement d’équipe) et a été appelée pour une urgence (d’après ses dires), tout en donnant ses consignes à la sage femme. Cette urgence peut être considérée comme une urgence de service, mais ne constitue pas une excuse, compte tenu des conséquences survenues chez l’enfant”.
A l’issue de cette analyse chronologique, l’expert note donc l’existence de deux erreurs. En premier lieu, l’introduction des ocytociques ne s’imposait pas selon lui puisqu’il était constaté une activité utérine spontanée et un travail de déroulement relativement rapide. De plus, les ocytociques ont été augmentés à 20h, et encore augmentés à 21h40, ce qui a entraîné une hyper activité utérine, laquelle a diminué la capacité d’oxygénation foetale. L’expert a qualifié cette utilisation des ocytociques comme “fautive et délétère pour l’enfant”. En second lieu, le RCF a fait l’objet d’erreurs d’interprétation, la sage-femme ayant considéré que le RCF était normal alors qu’il permettait de diagnostiquer un haut risque d’acidose métabolique à compter de 20h35 et que cela aurait nécessité la mise en place de techniques de 2ème ligne et, en cas d’impossibilité, une extraction rapide, au plus tard à 22h10. L’expert ajoute qu’une “naissance aux alentours de 22h15 (au plus tard), soit par césarienne, soit en débutant les efforts expulsifs (au bloc) aurait permis d’éviter la naissance d’un enfant présentant des lésions cérébrales consécutives à l’asphyxie totale responsable des lésions des noyaux gris centraux (ce qui correspond à une asphyxie quasi totale de courte durée (< 30 mn)”. L’expert ajoute que “ces erreurs d’interprétation sont à considérer comme FAUTIVE, car l’anoxie était prévisible et les conséquences foetales également”. Enfin, l’expert précise la chose suivante : “Dr [U] a vu les RCF à 20h (changement d’équipe) mais n’a pas été appelé entre 20h et 22h55… (contrairement aux consignes données). Elle était en charge de la patiente – doit-on la considérer comme responsable en tant que médecin de garde ? Mais non fautive, car la sage femme était responsable de la lecture du RCF qu’elle a, malheureusement mal interprété, et dont la faute est incontestable”.
A l’issue de cette expertise, le tribunal dispose d’assez d’éléments de nature médicale pour juger des fautes commises et de l’imputabilité de ces fautes, mais est, comme l’ont souligné les défenderesses, insuffisamment éclairé pour juger de la contribution à la dette, ce qui va obliger à un complément d’expertise.
En ce qui concerne les fautes, les défenderesses ne sont pas parvenues à critiquer utilement les conclusions claires de l’expertise, que ce soit dans leurs dires ou dans leurs écritures devant le tribunal : il est ainsi établi que les dommages subis par l’enfant des époux [W] sont dus au cumul des deux fautes rappelées plus haut : l’utilisation des ocytocines avec une augmentation à deux reprises de leur administration d’une part, mais surtout l’erreur de lecture du RCF qui a conduit à considérer que l’accouchement se déroulait normalement alors qu’au fur et à mesure que le temps passait, le risque d’acidose augmentait, pour atteindre un point critique entre 20h35 et 21h30 et un point de non-retour après 22h15. La sage-femme – et donc la Clinique [28] dont elle est la salariée – est la principale fautive selon l’expert puisque c’est elle qui n’a pas su reconnaître l’anormalité du RCF durant de nombreuses heures et c’est elle qui a décidé de ne pas faire appeler le Docteur [D] [U], laissant les difficultés s’accumuler alors qu’une simple césarienne aurait pu éviter les dommages survenus. Si la gravité de cette faute est bien établie au terme de l’expertise, le Docteur [D] [U] n’est pas pour autant libéré de toute responsabilité. En effet, l’expert a rappelé que Madame [F] [M] épouse [W] a été identifiée comme présentant une grossesse à risque et, dès lors, elle était doublement sous la responsabilité du Docteur [D] [U]. Si une urgence est arrivée, il est cependant précisé dans l’expertise que la personne en urgence ne s’est présentée à la Clinique [28] qu’aux environs de 22h, ce qui laissait amplement le temps au Docteur [D] [U] de venir visiter sa patiente à risque entre 20h30 et 22h, ce qui lui aurait permis de consulter le RCF et, potentiellement, de ne pas reproduire les erreurs d’interprétation de ce RCF commises par la sage-femme. En se reposant totalement sur la sage-femme, le Docteur [D] [U] a pris le risque de dépendre des erreurs d’interprétation de cette personne, risque qui s’est réalisé dans le cas d’espèce, et ce alors que l’urgence mise en avant ne s’est réellement imposée à elle qu’à compter de 22h.
Le tribunal est donc en mesure de juger que, dans leurs rapports avec les consorts [W], la Clinique [28] et le Docteur [D] [U], ainsi que leurs assureurs, sont responsables in solidum des dommages subis par les demandeurs. Il se déduit de cette décision que le Docteur [D] [U] sera débouté de sa demande de mise hors de cause, tout comme la Clinique [28] sera déboutée de sa demande de débouté des demandeurs.
En revanche, ainsi que l’ont noté les défenderesses, l’expertise présente deux défauts : en premier lieu, elle fait état d’une perte de chance de 100 % pour l’enfant d’éviter les dommages, alors d’une part qu’une perte de chance s’entend de conséquences qui ne peuvent équivaloir à une certitude, ce d’autant plus que la solution de la césarienne, qui aurait pu éviter les dommages actuels, pouvait entraîner d’autres risques propres à toute intervention chirurgicale, de sorte que le nouvel expert devra fixer la valeur de la perte de chance. En second lieu, l’expertise ne permet pas de fixer la contribution à la dette entre la Clinique [28] et le Docteur [D] [U] et il appartiendra à la nouvelle expertise de se prononcer sur ce point.
Eu égard au fait que le Docteur [D] [U] est déclaré solidairement responsable des préjudices subis par les demandeurs, et sans même qu’il soit nécessaire d’attendre la nouvelle expertise qui permettra d’apprécier la contribution à la dette entre les défendeurs, il convient de débouter le Docteur [D] [U] de sa demande visant à être garantie par la Clinique [28] et par AXA.
Enfin, il convient de faire droit à la demande d’expertise présentée par les demandeurs afin d’analyser les préjudices temporaires du mineur.
Puisque le tribunal s’est prononcé sur la question de la responsabilité de la Clinique [28] et du Docteur [D] [U], il convient de mettre à leur charge, chacun pour moitié, les consignations nécessaires pour mener à bien les deux expertises puisque la charge ultime de ces expertises pèsera sur eux.
En ce qui concerne les demandes de provision, elles sont justifiées dans leur principe. S’agissant de leur quantum, celle de 400.000 € sollicitée pour le mineur est incontestable au vu de la lourdeur des dommages et de la durée durant laquelle ces dommages vont exister, s’agissant de dommages causés à un enfant à la naissance. En revanche, le quantum demandé par les époux [W] est trop élevé s’agissant d’une demande de provision et il convient de réduire la provision accordée à la somme de 40.000 € pour chaque parent.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SHAM et le Docteur [D] [U] (puisque c’est à l’encontre de ces personnes que les demandes sont dirigées, il appartiendra à l’assureur du médecin de le garantir des sommes qui pourraient lui être demandées) à payer à titre provisionnel à Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [W] les sommes de 400.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [O] [W], de 40.000 € à valoir sur le préjudice d’affection de Madame [F] [M] épouse [W] et de 40.000 € à valoir sur le préjudice d’affection de Monsieur [K] [W].
En ce qui concerne la CPAM de Seine Saint-Denis, et puisque la responsabilité in solidum de la Clinique [28] et du Docteur [D] [U] est établie, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la CPAM, en en réduisant cependant le quantum à la somme de 100.000 €. En conséquence, le Docteur [D] [U] et son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Clinique [28] et son assureur la SHAM seront condamnés in solidum à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme provisionnelle de 100.000 €.
Sur les demandes accessoires
Le Docteur [D] [U], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Clinique [28] et la SHAM seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] – en ce compris ceux du référé – ainsi que ceux de la CPAM de Seine Saint-Denis dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, ainsi qu’à payer à Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 1.000 € sur le même fondement au profit de la CPAM de Seine Saint-Denis.
S’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit et le tribunal dit n’y avoir lieu à l’écarter, eu égard à l’ancienneté des dommages.
Dans l’attente des résultats des deux expertises, le tribunal sursoit à statuer sur les autres demandes des parties et dit n’y avoir lieu à renvoyer à la mise en état au motif que la question du versement de la consignation peut se faire sous le contrôle du magistrat chargé du suivi de l’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mixte réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE que, dans leurs rapports avec les consorts [W], la Clinique [28] et le Docteur [D] [U], ainsi que leurs assureurs, sont responsables in solidum des dommages subis par les demandeurs ;
DÉBOUTE le Docteur [D] [U] de sa demande de mise hors de cause, tout comme la Clinique [28] sera déboutée de sa demande de débouté des demandeurs ;
CONDAMNE in solidum la SHAM et le Docteur [D] [U] à payer à titre provisionnel à Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [W] les sommes de 400.000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [O] [W], de 40.000 € à valoir sur le préjudice d’affection de Madame [F] [M] épouse [W] et de 40.000 € à valoir sur le préjudice d’affection de Monsieur [K] [W] ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [D] [U] et son assureur la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Clinique [28] et son assureur la SHAM à payer à la CPAM de Seine Saint-Denis la somme provisionnelle de 100.000 € ;
DÉBOUTE le Docteur [D] [U] de sa demande visant à être garanti par la Clinique [28] et par AXA ;
ORDONNE une expertise médicale du mineur [O] [W] ;
ATTIRE l’attention des experts sur le fait que la question de la responsabilité de la Clinique [28] et du Docteur [D] [U] est tranchée par le présent jugement et que l’expertise à venir est donc attendue uniquement sur trois points : évaluer au jour de l’examen les préjudices temporaires de [O] [W], évaluer la perte de chance pour [O] [W] d’éviter les dommages subis, et enfin se prononcer sur la gravité respective des fautes imputables à la Clinique et au Docteur afin d’éclairer le tribunal pour trancher la question de la contribution à la dette ;
DÉSIGNE pour y procéder deux co-experts :
— [P] [B], gynécologue obstétricien
Hôpital [19] – service obstétrique
[Adresse 10]
[Localité 15]
courriel : [Courriel 20]
— [V] [H], pédiatre
Hôpital [26] Enfants Malades – Neurologie pédiatrique
[Adresse 5]
[Localité 16]
courriel : [Courriel 25]
DIT que les deux experts rendront un rapport unique ;
DIT que les experts pourront s’adjoindre tout sapiteur ;
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique de [O] [W], en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
DONNE à l’expert la mission suivante : Prendre connaissance de l’expertise judiciaire du Docteur [L] ainsi que de la présente décision, et se faire communiquer le dossier médical de [O] [W] ;
1/ Déterminer l’état antérieur de la victime (anomalies, maladies, séquelles d’événements antérieurs) ;
2/ Relater les constatations médicales faites en pre, per et post opératoire, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ;
3/ Noter les doléances de la victime ;
4/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids) ;
5/ A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Ainsi que cela a été expliqué et en ce qui concerne précisément la question de la faute, la responsabilité solidaire de la Clinique [28] (du fait des agissements de sa sage-femme) et du Docteur [D] [U] a déjà été retenue par le tribunal ; ce qui est demandé aux co-experts consiste à évaluer le taux de perte de chance de [O] [W] en lien avec les fautes des professionnels de santé et la contribution à la dette entre la Clinique [28] et le Docteur [D] [U] ;
6/ établir les préjudices de [O] [W] selon la nomenclature classique :
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent a entraîné d’autres répercussions sur son activité professionnelle (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime a été empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice sexuel
Plus généralement, analyser et évaluer tout poste de préjudice pertinent qui ne serait pas listé plus haut ;
7/ Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes de préjudice ainsi déterminés et évalués ;
8/ Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
9/ faire toutes observations utiles qui ne serait pas listée dans la présente mission ;
DIT que, pour exécuter la mission, les experts seront saisis et procéderont conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties de remettre aux experts :
— le demandeur : immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le défendeur : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires les experts pourront être autorisés par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer leur rapport en l’état ;
Que toutefois ils pourront se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production leur paraîtra nécessaire,
DIT que le experts s’assureront, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que les experts devront convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que les experts procéderont à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire ils informeront les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de leurs constatations et de leurs conséquences ;
DIT que les experts pourront recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de les éclairer ;
DIT que les experts devront :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que les experts répondront de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par eux consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par eux, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont ils se sont adjoints le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que les experts déposeront leur rapport écrit au greffe de ce Tribunal en un exemplaire avant le 30 juin 2025, et en adresseront copie aux parties ou à leurs représentants ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés à parts égales par la Clinique [28] et par le Docteur [D] [U], qui devront consigner à cet effet un total de 5.500 euros à valoir sur la rémunération des experts entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de Bobigny, avant le 10 janvier 2025 ;
Dit que la somme sera versée par virement bancaire sur le compte Trésor de la régie du tribunal judiciaire de Bobigny indiquant le n° de RG, la chambre concernée et le nom des parties. Le RIB de la régie peut être obtenu sur demande par mail adressé sur la boîte structurelle de la régie: [Courriel 27] en joignant obligatoirement à la demande une copie de l’ordonnance ou du jugement ordonnant le versement de la consignation aux fins d’expertise ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation des experts sera caduque, sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre pour contrôler les opérations d’expertise ;
Dans l’attente des résultats de l’expertise, SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties et dit n’y avoir lieu à renvoyer à la mise en état au motif que la question du versement effectif de la consignation peut se faire sous le contrôle du magistrat chargé du suivi de l’expertise ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [D] [U], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Clinique [28] et la SHAM à payer les entiers dépens de Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] – en ce compris ceux du référé – ainsi que ceux de la CPAM de Seine Saint-Denis dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES ;
CONDAMNE in solidum le Docteur [D] [U], la Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, la Clinique [28] et la SHAM à payer à Madame [F] [M] épouse [W] et Monsieur [K] [W] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une somme de 1.000 € sur le même fondement au profit de la CPAM de Seine Saint-Denis ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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