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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 13 déc. 2024, n° 24/01952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 20 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01952 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QBJ4
du 13 Décembre 2024
N° de minute 24/
affaire : [E] [J] épouse [D]
c/ S.A.R.L. LA SOUSTA
Grosse délivrée
à Me Julien SALOMON
Expédition délivrée
à Me Renaud GIULIERI
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE TREIZE DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Mme [E] [J] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LA SOUSTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 (RG n° 23/1988- Minute n° 24/1439) par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 30 octobre 2024 par Madame [E] [J] épouse [D] représentée par la Selarlu Julien Salomon représentée par Maître Julien Salomon, demandant à la juridiction de rectifier l’erreur matérielle figurant dans l’ordonnance mentionnée ci-dessus,
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le juge des référés a indiqué par erruer, dans son dispositif, que l’astreinte provisoire devait courir passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation au lieu de l’ordonnance.
Il convient de rectifier cette erreur selon les termes du dispositif.
Il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue sans audience conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de procédure civile et soumis aux même règles que la décision rectifiée concernant les voies de recours,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 (RG n° 23/1988- Minute n° 24/1439) par le tribunal judiciaire de Nice est affectée d’une erreur matérielle qu’il convient de réparer,
ORDONNONS la rectification de la condamnation à une astreinte en remplaçant dans le dispositif de l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 (RG n° 23/1988- Minute n° 24/1439) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice , la mention :
“ORDONNONS à la S.A.R.L LA SOUSTA de restituer à Madame [E] [J] épouse [D] les clés et modes d’accès aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente assignation, cette astreinte courant sur une durée de trois mois”
par la mention suivante :
“ORDONNONS à la S.A.R.L LA SOUSTA de restituer à Madame [E] [J] épouse [D] les clés et modes d’accès aux locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] et ce, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois”,
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée,
DISONS que l’ordonnance de référé rendue le 15 octobre 2024 reste inchangée pour le surplus,
LAISSONS les dépens de l’instance en omission matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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