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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 24 févr. 2025, n° 22/00904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 22/00904 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNJS
Notifiée le :
Expédition à :
Maître [A] [Z] de la SELARL [Z] – [I] GLEUT – 42
Maître [F] [J] de la SELARL [J] & ASSOCIES – 1144
Maître [B] [T] de la SELARL [T] PAPPINI & ASSOCIES – 1174
Maître [H] [V] de la SELARL JUGE [V] AVOCATS – 359
Me Isabelle JUVENETON – 265
Me Damien MONTIBELLER – 2632
Maître [C] [M] de la SELARL PVBF – 704
Maître [K] [X] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [S] [Y] de la SELARL RACINE [Localité 26] – 366
Maître [L] [R] de la SELARL TACOMA – 2474
Maître [W] [N] de la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Grosse et copie à :
Maître [D] [G] de la SELAS LEGA-CITE – 502
ORDONNANCE
Le 24 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat de copropriétaires du bâtiment F dénommé AUTOUR D’UN [Localité 25] sis [Adresse 22],
représenté par son syndic en exercice la société AF GESTION GESTION CONFLUENCE (GROUPE EVOTION IMMOBILIER), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S.U. DECOTEC,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillante
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillante
S.A.S.U. BERIER ET FILS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 10]
défaillante
S.A.S. CITINEA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. BOUYGUES IMMOBILIER,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [27]
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS – MAF,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.C.S. OTIS,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Alban JARS de la SELARL JARS PAPPINI & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. SMA SA, ès qualité d’assureur des sociétés NET SOL EXPANSION, DUMEZ RHONE ALPES, BOTTA et [S] [U] ASSOCIES,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A. MMA IARD, ès qualités d’assureur de la société [E] et de la société METALLERIE GIROUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualités d’assureur de la société [E] et de la société METALLERIE GIROUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [E],
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 29]
défaillante
S.A.S.U. MARTIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Arthur GUIMET de la SELARL GUIMET & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. ENTREPRISE BOURDIN,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 17]
défaillante
S.A.S. BOTTA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 20]
défaillante
S.A.R.L. NET SOL EXPANSION,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Isabelle JUVENETON, avocat au barreau de LYON
S.A.S. METALLERIE GIROUD,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Société SMABTP, ès qualités d’assureur de la société DECOTEC, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Leslie REBOURG de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [U] ROUSSEL,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. ATELIER SOA,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 18]
défaillante
S.A. ALLIANZ IARD, ès qualités d’assureur des sociétés SIE, VITALYS aux droits de laquelle vient la société MARTIN et OTIS
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MACI,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de la société SOA, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Vu les assignations délivrées les 21 décembre 2021 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT F « Autour d’un jardin », [Adresse 23] aux sociétés BOUYGUES IMMOBILIER, ALLIANZ IARD, ATELIER SOA, [U] ROUSSEL, BERIER ET FILS, SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, DECOTEC, SMABTP, METALLERIE GIROUD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, NET SOL EXPANSION, SMA , BOTTA, ENTREPRISE BOURDIN, BARDIN, MARTIN, [E], OTIS, MAF, AXA FRANCE IARD, MACI, CITINEA et L’AUXILIAIRE aux fins de condamnation à réparation de désordres constatés dans la construction de l’immeuble ;
Vu l’ordonnance du 9 janvier 2023 décidant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 13 novembre 2018 par le juge des référés ;
Vu les conclusions notifiées le 14 février 2024 par lesquelles la société BOUYGUES IMMOBILIER soulève l’irrecevabilité pour cause de forclusion des prétentions concernant les désordres réservés n°1 à 67 et des désordres apparents n°70, 74, 79, 80, 84, 91, 92, 93, 95, 96, 101, 111, 113, 118, 121, 122, 137 et 139 et demande l’octroi d’une indemnisation de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 25 octobre 2024 par lesquelles le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES estime non fondée la demande d’application de la prescription de l’article 1648 alinéa 2 du code civil aux désordres repris au rapport d’expertise sous les n°3, 70, 79, 80, 84, 91, 92, 95, 105, 111, 113, 118, 122, 132, 139 et demande la condamnation de la société BOUYGUES IMMOBILIER à la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées le 24 janvier 2025 par la société L’AUXILIAIRE, assureur de la société BERIER ET FILS, qui s’en rapporte à la décision ;
Les parties ayant été appelées à présenter leurs observations orales à l’audience du 27 janvier 2025 2024 ;
Vu les articles 789, 31 et 122 du code de procédure civile ;
La société BOUYGUES IMMOBILIER fait valoir que les désordres réservés lors de la livraison du 20 mars 2017 ou dans le mois qui ont suivi sont apparents par définition, à savoir les désordres n°1 à 67 qui figurent au procès-verbal. Sont également apparents selon elle des désordres qui, en raison de leur nature, étaient présents dès l’origine et se sont révélés forcément dans le mois suivant la livraison, avant d’être dénoncés par courrier du 16 février 2018 : n°70, 74, 79, 80, 84, 91, 92, 93, 95, 96, 101, 111, 113, 118, 121, 122, 137 et 139. La société BOUYGUES IMMOBILIER soutient que la garantie des désordres apparents conférée par l’article 1642-1 du code civil est exclusive de toute autre action portée contre elle par le syndicat. Elle estime que le délai de forclusion d’un an et un mois prévu par l’article 1648 du code civil, qui a recommencé à courir dès la date de l’ordonnance d’expertise du 13 novembre 2018, était expiré à la date de l’assignation au fond du 27 décembre 2021.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES considère que, par application de l’article 1642-1, la société BOUYGUES IMMOBILIER s’est obligée à réparer certains désordres, désormais soumis à sa responsabilité contractuelle de droit commun ; ainsi en est-il des désordres d’absence d’installation d’un écran d’information dans le hall de l’immeuble et de cuisine dans la salle partagée de l’immeuble (désordres 70 et 79 du rapport d’expertise). De surcroît, selon le demandeur, il ne s’agit que d’accessoires de l’immeuble et non de l’immeuble lui-même, de sorte que l’article 1642-1 dans son entier n’est pas applicable.
Au sujet d’autres désordres, le syndicat estime qu’ils n’étaient pas apparents à livraison : reprise de peinture mal exécutée du local partagé, sonnettes présentant des taches de peinture, dégradation d’un joint de la porte d’accès au couloir des ascenseurs, trou au plafond du rez-de-chaussée, fixation de la trappe de désenfumage du rez-de-chaussée, fixation du câble de l’aimant de la porte d’entrée après reprise, épaufrure sur une arête de béton de l’appartement F002, arrachement partiel d’une baguette de seuil au rez-de-chaussée (désordres 80, 91, 92, 111, 113, 118, 122 et 139).
Enfin, le syndicat estime que certains désordres prétendument apparents ne pouvaient qu’être cachés par nature : ouverture possible du local à vélo depuis l’extérieur, dysfonctionnement du système Vigik, et nuisances sonores générées par l’extracteur de VMC (désordres n°84, 95 et 132), certains relevant même de la garantie décennale : eau stagnante sur le pavage de l’entrée et infiltrations d’eau au 3ème étage (désordres n°3 et 105).
Sur ce :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES acquiesce tacitement à la forclusion des désordres qui seront retenus comme apparents.
Le syndicat soutient le caractère caché des désordres n°105 et 132, ce qui n’a cependant pas été critiqué par la société BOUYGUES IMMOBILIER et se trouve donc hors débat.
Il ne conteste pas le caractère apparent des désordres réservés à livraison n°1 et 2, 4 à 67, ainsi des désordres 74 (défauts de peinture des parties communes et portes privatives), 93 (défauts de peinture ponctuels des murs et encadrement du sous-sol), 96 (mauvaise fixation de la lampe du couloir), 101 (fixation de la trappe de désenfumage du niveau 7), 121 (tige filetée à corriger) et 137 (défaut d’aménagement du jardin extérieur). La forclusion sera donc acquise pour ces désordres.
S’agissant du désordre n°3, l’expert explique l’eau stagnante par l’existence d’un trou dans le pavage de 7 mm. Dès lors que le procès-verbal de livraison portait à ce titre la mention « terminer pavés + sablage », le creux avait alors été parfaitement observé, de sorte que le désordre était apparent à livraison et que la forclusion est acquise.
En soutenant l’engagement de la société BOUYGUES pour une reprise des désordres 70 à 79, auquel il aurait manqué, le syndicat reconnaît également leur caractère apparent à l’origine et donc la forclusion de la garantie de l’article 1642-1 aliéna1 du code civil, sans préjudice d’une éventuelle responsabilité contractuelle de la société.
S’agissant du désordre n°80, l’expert a constaté une réparation grossière des défauts de peinture, opération qui est donc postérieure à livraison et qu’il ne sait pas attribuer. Le désordre d’origine apparait cependant apparent à livraison car un revêtement de peinture est bien visible, de sorte que la forclusion est acquise.
S’agissant du désordre n°84, la possibilité d’ouvrir la porte du local à vélo depuis l’extérieur n’a été constatée par l’expert qu’après plusieurs tentatives. Le désordre n’était donc pas apparent à livraison.
S’agissant du désordre n°91, l’expert n’attribue les taches sur les sonnettes qu’à l’entreprise qui était chargée de la peinture. Elles étaient apparentes à livraison et donc forcloses.
S’agissant du désordre n°92, l’expert explique la dégradation du joint par un défaut de pose. La dégradation est survenue à l’usage en raison d’une pose défectueuse. Le désordre n’était donc pas apparent à livraison.
S’agissant du dysfonctionnement du système Vigik, désordre n°95, l’expert a observé une ouverture aléatoire de la porte avec le badge qu’il impute à une non-fiabilité de l’installation. Le désordre n’est donc observable qu’après plusieurs utilisations et n’a pu être confirmé qu’après l’utilisation de nouveaux badges à l’initiative de l’expert. De plus, il apparaît que l’installation a pu se dégrader avec le temps, l’expert évoquant le fréquent usage imposé par l’importance de la copropriété. Le désordre n’était donc pas apparent à livraison.
Au sujet du trou au plafond du rez-de-chaussée, désordre n°111, l’expert a vu dès la première visite une plaque de faux plafond cassée, mais il ne saurait affirmer avec certitude qu’elle est liée à l’installation du luminaire. En l’absence d’autre cause envisageable qu’une cause liée à la construction, l’apparence à livraison doit être retenue et donc la forclusion.
Le désordre n°113, une mauvaise fixation d’une trappe de désenfumage, laissant passer la lumière extérieure selon l’expert, était apparent à réception, étant de même nature que le désordre n°101 reconnu comme tel. La forclusion est acquise.
Le désordre n°118, la mauvaise fixation d’un câble qui pendait, demeure encore, selon l’expert, en raison d’une mauvaise reprise par l’entreprise d’électricité. Si la responsabilité contractuelle du vendeur est encourue, la forclusion de ce vice apparent est acquise.
S’agissant du désordre n°122, l’expert a constaté une épaufrure du béton résultant d’un choc. En l’absence d’autre cause envisageable qu’une cause liée à la construction, il faut en déduire que le désordre existait à la livraison où il était visible. La forclusion est donc acquise.
Le désordre n°139 est constitué d’une baguette de seuil enfoncée et tordue qui, selon l’expert, peut être antérieure à la livraison en raison d’un défaut de pose ou d’un phénomène postérieur à la pose, ou postérieur à la livraison. Si tant est qu’il s’agisse d’un vice de construction, la baguette ne s’est tordue qu’à usage de sorte que le vice ne pouvait être apparent à livraison. La demande de forclusion sera rejetée.
En conclusion, le caractère apparent et la forclusion de l’action en garantie contre le vendeur sera retenu au sujet des désordres n°1 à 67, 70, 74, 79, 80, 91, 93, 96, 101, 111, 113, 118, 121, 122 et 137, mais non pour les désordres 84, 92, 95 et 139.
Les dépens seront réservés.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES qui succombe partiellement sera condamné à verser à la société BOUYGUES TELECOM la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS la prescription ou la forclusion de l’action fondée sur l’article 1642-1 alinéa 1 du code civil s’agissant des désordres apparents livraison n°1 à 67, 70, 74, 79, 80, 91, 93, 96, 101, 111, 113, 118, 121, 122 et 137,
REJETONS la demande pour le surplus,
CONDAMNONS le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU BATIMENT F « Autour d’un jardin », [Adresse 23] à payer à la société BOUYGUES IMMOBILIER la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 pour conclusions au fond de la société BOUYGUES IMMOBILIER et des autres défendeurs n’ayant pas conclu,
DISONS que les messages et conclusions notifiés par RPVA devront l’être au plus tard le 14 mai 2025 à minuit et ce à peine de rejet.
Le greffier le Juge de la mise en état
A. BIZOT M.-E. GOUNOT
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