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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 23 avr. 2025, n° 22/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [I] c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE AGENCE DE [Localité 7]
N° 25/
Du 23 avril 2025
4ème Chambre civile
N° RG 22/00429 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OAC2
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
la SELARL B.P.C.M
le 23 Avril 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt trois avril deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 16 janvier 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 23 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 avril 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me François SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Marie-France CESARI de la SELARL B.P.C.M, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 mars 2020, Mme [C] [I] a rencontré un conseiller de la [Adresse 6] concernant l’acquisition de quatre lingots d’or et le virement de fonds sur son compte courant permettant cette acquisition.
L’acquisition de lingots d’or a été effectuée le 23 mars 2020.
Reprochant à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur des dysfonctionnements lui ayant causé un préjudice lié à la perte de chance d’acquérir et de revendre les lingots à un cours favorable, Mme [I] l’a fait assigner par acte du 1er février 2022 devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions n°2 notifiées le 16 juin 2023, Mme [C] [I] sollicite la condamnation de la [Adresse 6] à lui payer les sommes suivantes :
— 15.007 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’acquisition,
— 1.560 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la revente,
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la responsabilité contractuelle de la banque est engagée en raison de son manque de célérité fautif dans l’exécution de la transaction d’achat des lingots d’or et quant au respect de la date prévue pour leur revente.
Elle expose que lors du rendez-vous avec son conseiller banque privée le 13 mars 2020 il a été convenu que l’achat serait réalisé le 16 mars 2020, mais que cet achat n’a été réalisé que le 23 mars 2020. Elle explique que le cours du lingot a évolué de 44.290 euros, hors frais, le 16 mars 2020, à 47.990 euros, hors frais, le 23 mars 2020, lui occasionnant un surcoût de 15.007 euros pour l’acquisition de quatre lingots d’or.
Elle soutient que les dysfonctionnements de la banque se sont succédés puisqu’un rendez-vous fixé le 27 novembre 2020 pour la revente des lingots d’or n’a pu avoir lieu que le 1er décembre 2020 après-midi en raison d’une impossibilité d’accès aux coffres-forts de la banque et que le cours auquel ont été revendus les lingots d’or a évolué de 390 euros par lingot par rapport au cours de la veille, soit une perte totale de 1.560 euros.
Elle note que les contrats relatifs aux ordres d’achat et de vente stipulent qu’ils doivent être traités le jour même ou le lendemain.
Elle estime que la crise sanitaire du Covid-19 ne peut pas constituer un cas de force majeure, comme le soutient la banque, puisque le secteur bancaire a continué à fonctionner sans être impacté par les mesures gouvernementales au moment où l’ordre d’achat devait être exécuté.
Par conclusions récapitulatives et en réponse notifiées le 2 février 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur conclut au débouté de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute faute de sa part et soutient que l’exécution de l’opération sollicitée au cours de l’épidémie du Covid-19 a été retardée en raison du confinement imposé à compter du 17 mars 2020 par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 et son impact important au cours de la première semaine de confinement.
Elle note que Mme [I] a retourné signé le bordereau d’achat qui lui avait été envoyé le 20 mars 2020, accompagné d’informations sur le cours d’or qui s’élevait ce jour-là à 46.990 euros et sa possible variation.
Elle observe que le cours de l’or se révèle volatil, que ses fluctuations sont aussi fortes que rapides, que Mme [I] en était informée et qu’elle a validé l’ordre d’achat en parfaite
connaissance de cause.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 janvier 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 janvier 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi lors de l’acquisition des lingots d’or
Mme [I] fait valoir une perte de chance d’avoir acquis les lingots d’or au cours applicable du 16 mars 2020, à savoir 44.290 euros le lingot, hors frais, montant non contesté par la [Adresse 6].
Mme [I] a toutefois signé le 20 mars 2020 un ordre d’achat mentionnant expressément un « cours indicatif » de 46.990 euros et a confirmé " avoir été informé[e] que tous les montants en euros figurant sur le présent bon sont strictement indicatifs et qu’ils ne seront connus et définitifs qu’après l’exécution de l’ordre ".
Elle a ainsi validé l’acquisition après avoir eu connaissance du délai d’exécution de l’ordre d’acquisition et de la variation du cours d’achat. Mme [I] a contribué à son préjudice en confirmant l’acquisition à un cours différent du cours souhaité du 16 mars 2020. La confusion qu’elle allègue quant à la signature de ce document n’est pas démontrée.
L’ordre d’achat précise : « Les ordres enregistrés avant 11 H en agence sont traités au cours de référence du jour, communiqué chaque jour à 13 H par CPoR Devises sur www.cpordevises.com. Au-delà, ce sera le cours publié le lendemain ouvrés qui s’appliquera. »
L’ordre d’achat que Mme [I] a signé a été enregistré le vendredi 20 mars 2020 à 12h33 et envoyé par courrier électronique à Mme [I] à 12h48. Il a été exécuté le premier jour ouvré suivant, le lundi 23 mars 2020.
La [Adresse 6] reconnait toutefois dans ses courriers que l’achat des lingots d’or a été « involontairement différé par la banque » en raison du « fonctionnement interne impacté à cette période par la crise sanitaire » du Covid-19.
Elle ne peut cependant pas soutenir être exonérée de toute responsabilité en raison de la force majeure constituée par la crise sanitaire liée au Covid-19 et l’entrée en vigueur le 17 mars 2020 du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans
le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19 dès lors que ce décret autorisait
les trajets entre le domicile et le lieu d’exercice de l’activité professionnelle et qu’elle ne démontre pas que son activité a été impactée par les mesures sanitaires pendant la période concernée.
Le délai qui s’est écoulé entre le 13 mars et le 20 mars 2020 s’avère injustifié. En outre, le moyen selon lequel l’agence était fermée le lundi 16 mars 2020 est inopérant dès lors que l’achat a été effectué le lundi 23 mars 2020.
Dans ces circonstances, la perte de chance de Mme [I] d’acquérir les lingots d’or au cours du 16 mars 2020 sera indemnisée à hauteur de 20%, soit la somme de 3.001,40 euros calculée sur la différence de prix entre le cours de 44.290 euros le lingot d’or, hors frais, le 16 mars 2020 et le cours de 47.990 euros, hors frais, le 23 mars 2020 correspondant au montant total de 15.007 euros, frais compris.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice subi lors de la revente des lingots d’or
Mme [I] sollicite l’indemnisation du préjudice occasionné par la revente tardive des lingots au motif qu’un premier rendez-vous avait été fixé le 27 novembre 2020 pour accéder aux coffres forts, mais qu’il a dû être reprogrammé à deux reprises du fait de la banque.
Mme [I] sollicite toutefois l’indemnisation de son préjudice résultant du fait que la revente a été effectuée le 2 décembre au lieu du 1er décembre 2020, sans expliquer le choix du cours du lingot d’or le 1er décembre 2020, alors qu’elle reproche à la banque de ne pas avoir honoré un premier rendez-vous fixé pour accéder aux coffres-forts le 27 novembre 2020 au matin, permettant normalement la revente le jour même.
Mme [I] sera par conséquent déboutée de la demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante principalement au procès, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur sera condamnée aux dépens et à payer à Mme [I] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
CONDAMNE la société civile coopérative [Adresse 6] à payer à Mme [C] [I] la somme de 3.001,40 euros (trois mille un euros et quarante centimes) au titre de l’acquisition tardive des lingots d’or ;
CONDAMNE la société civile coopérative Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d’Azur à payer à Mme [C] [I] la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société civile coopérative [Adresse 6] aux dépens de l’instance, recouvrés par Maître François Santini, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [C] [I] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la revente tardive des lingots d’or ;
Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
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