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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 28 janv. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3BR
Rang n° 26/66
ORDONNANCE
du 28 Janvier 2026
Nous, Ludovic GRUNING, Vice-Président du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assisté de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée lors des débats et au tribunal judiciaire de Sarreguemines lors du prononcé,
Vu la procédure,
Demandeur à la poursuite de l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Concernant :
— [Z] [Y] épouse [K]
née le 16 Janvier 1950 à [Localité 3] (MOSELLE), demeurant [Adresse 1]
Comparante et assistée de Me Cathia PIGA, substituant Me Marilyne FALTOT, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et :
— M. le Procureur de la République près le TJ de [Localité 5] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 23 Janvier 2026, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de [Z] [Y] épouse [K].
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties ainsi que l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties ainsi que le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience, les parties présentes et le conseil de [Z] [Y] épouse [K], l’affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2026.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 18/01/2026 prise par le directeur du CHS de [Localité 5] portant admission [Z] [Y] épouse [K] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 23/01/2026 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Il résulte des pièces médicales et des débats que Madame [K], âgée de 76 ans, a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 5] le 18 janvier 2026 dans le cadre de soins psychiatriques sous contrainte pour péril imminent. Cette hospitalisation fait suite à un épisode dépressif sévère accompagné de pensées suicidaires. Il s’agit de sa deuxième admission récente, la précédente ayant eu lieu en novembre 2025, ce qui témoigne d’une rechute dans le cadre d’un trouble de l’humeur.
Lors de l’évaluation clinique actuelle, la patiente présente un ralentissement psychomoteur marqué, bien que l’on observe une légère amélioration de son humeur. Elle ne manifeste plus de pleurs durant les entretiens, ce qui peut indiquer une évolution partielle de son état. Cependant, des symptômes persistants tels que l’anhédonie (incapacité à ressentir du plaisir), l’abolie (manque de volonté) et des difficultés à se projeter dans l’avenir restent très présents. Il est également noté qu’elle n’a pas exprimé de pensées suicidaires depuis plusieurs jours.
Malgré la reconnaissance par Madame [K] du caractère pathologique de ses troubles, elle refuse de poursuivre l’hospitalisation.
Les conditions restent donc réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte. La demande de mainlevée sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons la demande de mainlevée ;
Autorisons à l’égard de [Z] [Y] épouse [K] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 4] ([Adresse 2]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge,
Mentions de notifications de l’ordonnance :
— à [Z] [Y] épouse [K], le 28 Janvier 2026, selon mention
— à M. le procureur de la République par email, le 28 Janvier 2026
— à M. le Directeur du CHS de [Localité 5], par email, le 28 Janvier 2026
— à M. le Préfet de Moselle, le cas échéant, par email, le 28 Janvier 2026
— à Me Marilyne FALTOT, avocat, par PLEX, le 28 Janvier 2026
ACCUSÉ DE RECEPTION DE L’ORDONNANCE DU 28 Janvier 2026
Dans l’affaire N° RG 26/00050 – N° Portalis DBZK-W-B7K-D3BR
[Z] [Y] épouse [K] reconnaît avoir reçu notification et copie de l’ordonnance en date du 28 Janvier 2026
Le _________________________
Signature de [Z] [Y] épouse [K]
* * *
En cas d’absence à l’audience, si [Z] [Y] épouse [K] n’est pas en capacité de recevoir la notification :
Date : ……………………………………………………………….
Motif de l’impossibilité de signature par le patient : ……………………………………………………………………………………………………………………
Soignant 1 : Identité et signature : ……………………………………… Soignant 2 : Identité et signature : ……………………………………………………….
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