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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/03333 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03333 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 décembre 2024 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/03333 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GQHF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Madame [X] [U] [R]
née le [Date naissance 11] 1974 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 19]
Madame [O] [C] [W] [R]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 26],
demeurant [Adresse 18]
Madame [F] [N] [R]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [E] [J]
né le [Date naissance 9] 1980 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 12]
Madame [I] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 23],
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [D] [J]
né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 14]
Association [20]
en qualité de tuteur de Monsieur [D] [J] ensuite du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourgoin Jallieu le 29 février 2024,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Monsieur [T] [R]
né le [Date naissance 7] 1939 à [Localité 22], demeurant [Adresse 16]
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 24],
demeurant [Adresse 17]
tous représentés par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 62, Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [A] [J]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Cecile BERTON, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 50
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 8 novembre 2023, Mme [X] [R], Mme [O] [R], Mme [F] [R], épouse [M], M. [E] [J], Mme [I] [V], épouse [J], M. [T] [R], M. [S] [R] et M. [D] [J], se disant héritiers d'[B] [K] décédée le [Date décès 15] 2007, ont fait assigner M. [A] [J], le fils de la défunte, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en nullité du testament olographe daté du 6 septembre 2000 par lequel la défunte a désigné le défendeur comme son seul héritier et en partage judiciaire de la succession d'[B] [K] et, en tant que de besoin, de la communauté ayant existé entre elle et [L] [J], prédécédé.
Par voie de conclusions notifiées le 12 février 2024, M. [A] [J] a saisi le juge de la mise en état de plusieurs fins de non-recevoir.
Aux termes du dispositif de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 septembre 2024, M. [A] [J] demande en définitive au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 901 et suivants du code civil,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée ainsi que les pièces produites aux débats,
Débouter les demandeurs de leur demande de voir prononcer la nullité du testament établi le 6
septembre 2000 par Madame [B] [K] veuve [J],
Débouter les demandeurs de leur demande de renvoi de l’entier dossier à la formation de jugement,
Déclarer irrecevable la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
de la succession de Madame [B] [K] veuve [J],
Dire que la demande tacite de réduction des consorts [R]-[J] est prescrite,
Condamner solidairement Mesdames [X] [U] [R], [O] [C] [W] [R], [F] [N] [R], [I] [V] épouse [J] et Messieurs [E] [J], [D] [J], [T] [R] et [S] [R] à payer à Monsieur [A] [J] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner solidairement Mesdames [X] [U] [R], [O] [C] [W] [R], [F] [N] [R], [I] [V] épouse [J] et Messieurs [E] [J], [D] [J], [T] [R], [S] [R] en tous les dépens.”
Le dispositif des dernières conclusions sur incident notifiées le 16 septembre 2024 par les demandeurs (dont l’association tutélaire de gestion agissant en qualité de tuteur de M. [D] [J], intervenante volontaire) est ainsi rédigé :
“Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile
Vu l’article 815 du code civil
Vu les articles 843 et suivants du code civil
Vu les articles 1360 et suivants du Code de procédure civile
Vu les articles 720 et suivants du code civil
Vu les articles 901 et suivants du code civil
Vu les pièces versées aux débats
▪ JUGER que la question de la validité du testament préalable à l’analyse des fins de non-recevoir est complexe et nécessite d’être renvoyée par devant la formation de jugement
▪ JUGER l’action en partage parfaitement recevable compte tenu de la nécessité de liquider
préalablement la communauté [J]/[K]
▪ JUGER que l’action en rapport est parfaitement recevable dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage
En conséquence,
▪ RENVOYER l’entier dossier à la formation de jugement seule fondée à se prononcer sur la
validité du testament
▪ DÉBOUTER Monsieur [A] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
▪ JUGER que les frais irrépétibles et dépens de l’incident suivront ceux de l’instance au fond”.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 8 octobre 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge de la mise en état se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le droit des demandeurs d’agir en partage de la succession d'[B] [K] décédée le [Date décès 15] 2007 dépend de la validité du testament que celle-ci a établi le 6 septembre 2000 au bénéficie de M. [A] [J], question dont la complexité impose qu’elle soit tranchée par la formation de jugement. Il n’y a donc pas lieu de statuer encore (en tout cas au stade de la mise en état) sur cette fin de non-recevoir.
Il convient par contre de juger d’ores et déjà que l’action en réduction que les autres héritiers réservataires sont susceptibles d’exercer à l’encontre de M. [A] [J] est en toute hypothèse prescrite puisque la présente instance en partage est introduite plus de 10 ans après le décès de la défunte.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que la question de la validité du testament du 6 septembre 2000 dont dépend le droit des demandeurs d’agir en partage de la succession d'[B] [K] sera tranchée par la formation de jugement ;
Déclare irrecevable puisque prescrite toute action en réduction que les héritiers d'[B] [K] voudraient exercer à l’encontre de M. [A] [J] ;
Donne injonction à Maître Cécile Berton, avocat de M. [A] [J], d’avoir à déposer ses conclusions au fond au plus tard pour l’audience électronique du juge de la mise en état du 9 janvier 2025 ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Cecile BERTON
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