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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/06913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE [ Localité 38 ] AMENDES |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/06913 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 38]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 39]
Surendettement
N° RG 24/06913 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5ZK
Minute n°
N° BDF : 000224008003
Gestionnaire : [V] [P] [M]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] née [H]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 38]
comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[20]
[20]
sis [Adresse 3]
[Localité 13]
non représentée
[32]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
TRESORERIE [Localité 38] AMENDES
sis [Adresse 4]
[Adresse 29]
[Localité 38]
non représentée
SIP [Localité 38]
sis [Adresse 10]
[Adresse 30]
[Localité 38]
non représentée
[34]
sis [Adresse 5]
[Localité 38]
non représentée
[25]
sis AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 42]
[Localité 12]
non représentée
LA [21]
sis SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 18]
non représentée
[37] ([37])
sis [19]
[Adresse 23]
[Localité 15]
non représentée
[27]
sis CHEZ [40]
[Adresse 28]
[Localité 12]
non représentée
[26]
sis GESTION DU SURENDETTEMENT
[Adresse 22]
[Localité 11]
non représentée
[43]
sis SERVICE RECOUVREMENT
[Adresse 41]
[Localité 17]
non représentée
[33] [Localité 38]
sis CHEZ [35]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non représentée
[24]
sis [Adresse 16]
[Localité 14]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [D] née [H] a saisi le 10/06/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande irrecevable en date du 02/07/2024 pour absence de bonne foi dans la mesure où la débitrice n’a pas respecté les obligations prévues à son précédent dossier, à savoir le remboursement de ses dettes alors même que sa capacité de remboursement est passée de 421 euros à 827 euros.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [K] [D] née [H] a contesté la décision d’irrecevabilité au motif qu’elle n’a plus pu respecter le plan de désendettement compte tenu de la baisse de ses revenus et de l’augmentation de ses charges.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16/10/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [K] [D] née [H] a maintenu les termes de son recours.
Elle a rappelé le contentieux qui l’a opposé à son bailleur, la [36] qui lui réclamait un surloyer.
Elle a expliqué que le service des impôts des particuliers a pratiqué une saisie administrative sur ses pensions de retraite (87,15 euros auprès de la CARSAT et 113,96 euros auprès de KLESIA AGIRC), réduisant d’autant ses revenus, que la dette fiscale devrait cependant être soldée ce mois-ci.
Elle a ajouté qu’elle ne perçoit pas directement la somme de 176 € au titre de l’A.P.A., que cette somme est versée à l’organisme qui emploie son aide à domicile.
Elle a indiqué qu’elle ne paie plus d’impôt sur le revenu mais qu’elle supporte des frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale ou sa mutuelle santé, et qu’elle règle près de 177 euros par mois de dépenses d’énergie.
Les créanciers n’ont pas comparu ou usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire
Selon les dispositions des articles 761 et 817 du code de procédure civile, la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection, ce qui implique en application de l’article 446-1 du même code, que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, sauf possibilité prévue par l’article R. 713-4 du code de la consommation, de présenter ses moyens par écrit par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutes les observations écrites non adressées au contradictoire des autres parties, par des parties non comparantes, sont donc irrecevables.
Sur la recevabilité du recours
Madame [K] [D] née [H] sera dit recevable en son recours formé dans le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 722-1 du Code de la consommation.
Sur le bien-fondé du recours
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement. La notion de bonne foi en matière de surendettement implique que soit recherché, chez le surendetté, l’élément caractérisant le fait qu’il avait conscience du processus d’endettement et sa volonté non de l’arrêter, mais au contraire de l’aggraver.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La mauvaise foi est caractérisée par des manœuvres du débiteur en vue d’échapper au paiement de ses obligations. La mauvaise foi est un élément psychologique, qui s’apprécie par rapport à l’individu et qui doit parfois être distinguée de la simple inconséquence ou de la négligence.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que par décision du 25/06/2020, la commission de surendettement a imposé un moratoire de 12 mois devant permettre à la débitrice de trouver un autre logement dont le loyer ne dépasse pas le loyer plafond non majoré de 501 euros, afin de dégager une capacité de remboursement de 421 euros pour les 72 mois suivants, puis un plan de rééchelonnement au taux de 0 % sur la base de cette mensualité, avec effacement partiel ou total des dettes à l’issue de ces mesures.
Par jugement du 07/12/2020, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, saisi d’une contestation des mesures imposées par la [32] et par la [36], a confirmé les mesures imposées par la commission en date du 25/06/2020.
Madame [K] [D] née [H] justifie dans le cadre de la présente procédure de l’existence de nouvelles dettes, liées notamment à la survenance de problème de santé depuis les dernières mesures imposées, la mise en œuvre d’une saisie administrative à tiers détenteur par le service des impôts pour un montant supérieur à celui retenu par la commission ainsi que l’aggravation de ses charges courantes, et en particulier ses dépenses d’énergie.
Au regard de ses éléments, il n’y a pas lieu de remettre en cause la bonne foi de Madame [K] [D] née [H].
Ses revenus s’élèvent aujourd’hui à 2 218 euros. Il n’y a plus lieu de déduire la quotité saisissable recouvrée par le service des impôts, la dette fiscale ayant été soldée.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 1494 euros, déduction faite du montant pris en compte par la commission au titre des impôts (soit 15 €).
L’endettement de Madame [K] [D] née [H] s’élève à 68 470,46 euros.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
En conséquence, Madame [K] [D] née [H] sera dite recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, insusceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE Madame [K] [D] née [H] recevable en son recours ;
CONSTATE la bonne foi de Madame [K] [D] née [H] ;
CONSTATE la situation de surendettement de Madame [K] [D] née [H] ;
En conséquence, DÉCLARE Madame [K] [D] née [H] recevable en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin pour poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L. 722-2 à L. 722-16 du Code de la consommation, la présente décision emporte :
— suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions des rémunérations consenties par celui-ci sur des dettes autres qu’alimentaires ;
— interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire y compris les découverts en compte née antérieurement à la présente décision ;
— rétablissement des droits à l’allocation logement versée par la caisse d’allocations familiales le cas échéant ;
— interdiction pour le ou les établissements teneurs des comptes d’exiger remboursement du solde débiteur, de prélever des frais ou commissions sur des rejets d’avis de prélèvements postérieurs à la notification du présent jugement ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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