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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 6 déc. 2024, n° 23/03414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE c/ [U]
MINUTE N°
DU 06 Décembre 2024
N° RG 23/03414 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PIIM
Grosse(s) délivrée(s)
à Me Adrien VERRIER
Expédition(s) délivrée(s)
à Me Emilie FARRUGIA
Le
DEMANDERESSE:
Compagnie d’assurance MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, réassurée avec caution solidaire auprès de l’Union du Groupe des Assurances Mutuelles de l’Est – [Adresse 5].
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Adrien VERRIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [K] [U]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente, assistée lors des débats par Mme Delphine CHABERT, Greffier et lors du prononcé par Mme Delphine CHABERT qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Décembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 29 août 2016, la SCI Les Colombes a, avec l’intervention de la SARL CABINET PASCAL, consenti à Madame [K] [U] un bail d’habitation d’une durée de six ans, portant sur un appartement en rez-de-chaussée sis [Adresse 6] NICE 06000, moyennant le paiement d’un loyer révisable de 755 euros par mois outre 50 euros de provision mensuelle sur charges, soit un total de 805 euros par mois (actualisé à 837,87 euros), ainsi que le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 755 euros.
La SCI Les Colombes a donné à la SARL CABINET PASCAL mandat de gestion et d’administration de son bien immobilier aux termes d’un acte sous seing privé du 26 avril 2013.
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2015, le mandataire de la SCI Les Colombes a souscrit un contrat d’assurance n°GLI-001168 « garantie des loyers impayés-GLI PERFORMANCE » auprès de la SASU APRIL IMMOBILIER.
Un avenant a été conclu le 31 décembre 2020 à effet au 1er janvier 2021.
Un mandat de gestion des dossiers contentieux a ensuite été signé entre la SASU APRIL IMMOBILIER, la SELARL ADRASTEE, titulaire d’un office d’Huissier de justice à [Localité 8] et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE dite SMAB.
La locataire a quitté les lieux le 30 septembre 2021.
Vu l’acte du commissaire de justice en date du 19 juillet 2023, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, par lequel la Compagnie d’assurance SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, dite SMAB a fait assigner Madame [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du jeudi 23 novembre 2024 à 15 heures aux fins de la condamner, avec exécution provisoire, à lui payer :
— la somme principale de 3 293,11 euros avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure,
— la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Et aux entiers dépens de l’instance,
Vu les différents renvois de l’affaire et le dernier à l’audience du 08 octobre 2024 à 14 heures,
Vu les dernières conclusions récapitulatives n°3 déposées par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, dite SMAB à l’audience du 08 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé,
Vu les dernières conclusions prises par Madame [K] [U] à cette dernière audience, auxquelles il y a lieu de se reporter,
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 08 octobre 2024, les parties, représentées, s’en réfèrent expressément à leurs dernières écritures.
Le délibéré a été fixé au 06 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la nullité de l’assignation du 19 juillet 2023
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2°Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3°La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4°L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions.
Madame [K] [U] soulève la nullité de l’assignation du 19 juillet 2023 qui lui a été signifiée à la requête de la SMAB arguant de l’absence de mention des textes applicables.
La SMAB réplique au contraire que son assignation contient bien les textes applicables qui figurent au dispositif de l’acte et que Madame [K] [U] ne démontre pas en quoi ce prétendu vice lui aurait causé un grief dans la mesure où elle a été à même d’organiser sa défense.
Il est en effet parfaitement exact que la qualification juridique des faits et l’exposé des moyens en droit par la SMAB est mentionnée tant dans l’exposé des motifs que dans le dispositif de son assignation du 19 juillet 2023.
En outre et à titre surabondant, il sera relevé que Madame [K] [U] ne démontre pas l’existence d’un grief que lui causerait l’irrégularité invoquée dès lors qu’elle a rédigé par l’intermédiaire de son conseil des conclusions par lesquelles elle a organisé la défense de ses intérêts.
L’exception de nullité ainsi soulevée par Madame [K] [U] sera en conséquence rejetée et l’assignation du 19 juillet 2023 déclarée valable.
Sur la recevabilité à agir de la SMAB au titre de la subrogation
L’article 1343-1 du code civil dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, la SMAB produit le contrat d’assurance loyers impayés souscrit par le mandataire de la SCI Les Colombes et son avenant ainsi que la quittance subrogative établie le 21 décembre 2021 par ce dernier, attestant avoir reçu de l’assureur la somme de 3 293,11 euros en indemnisation des loyers impayés par Madame [K] [U] et du défaut d’entretien de l’appartement lors de son départ des lieux.
La SMAB justifie par conséquent être subrogée dans les droits de la bailleresse et recevable à agir en paiement de la somme de 3 293,11 euros.
Sur les demandes en paiement de sommes dues au titre du bail
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus dans le bail.
Il doit également, en vertu de l’article 7d) de cette même loi de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [K] [U] a quitté le logement loué le 30 septembre 2021, date de sortie qui a effectivement été apposée sur l’état des lieux d’entrée et à l’examen du relevé de compte de sortie locataire (pièce 6) qui arrête les loyers et provisions sur charges au mois de septembre 2021 inclus.
Un état des lieux d’entrée contradictoire établit au 29 août 2016 par les parties est produit aux débats en pièce 2 par la SMAB.
Il est exact comme le relève justement Madame [K] [U] qu’aucun état des lieux de sortie n’a été contradictoirement dressé entre les parties et qu’en conséquence, la facture de nettoyage de l’appartement du 30 novembre 2021 de la SARL France SUD NETTOYAGE établie au nom de la SCI Les Colombes pour 540,00 euros TTC (pièce 7) n’est pas justifiée faute pour le demandeur de démontrer par des pièces probantes (état des lieux de sortie, constat de commissaire de justice) que Madame [K] [U] aurait manqué à son obligation d’entretien de son logement.
La SMAB est donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 540,00 euros au titre des frais de nettoyage de l’appartement lors de sa restitution.
En ce qui concerne les loyers et charges impayés réclamés par la SMAB à hauteur de 3 293,11 euros, Madame [K] [U] qui conteste devoir cette somme prétend que la SMAB n’est pas en capacité de démontrer de quelles échéances de loyers elle serait encore débitrice et invoque l’attestation du gestionnaire du 26 mai 2021 qui établit qu’elle est à jour de ses loyers.
Elle soutient avoir réglé l’ensemble de ses loyers et charges de janvier à août 2021 ainsi que le loyer de décembre 2016 par un retrait d’espèces de 800,00 euros et produit à cet égard ses relevés de compte bancaire ouvert au sein de la BNP (pièces 8 et 7).
La SMAB réplique que la défenderesse ne produit aucun élément justifiant du règlement effectif de l’ensemble des loyers dus jusqu’au mois de septembre 2021.
A titre liminaire, il sera rappelé que contrairement aux allégations de Madame [K] [U], un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail lui a été signifié par acte d’huissier en date du 13 juillet 2021 à la requête de son bailleur la SCI Les Colombes pour un arriéré locatif principal de 2 669,65 euros arrêté au 12 juillet 2021 et le coût de l’acte pour 141,91 euros.
Il ressort du dernier décompte locatif du 15 décembre 2021 (pièce 6) versé aux débats par la SMAB au soutien de sa demande en paiement que si au 30 avril 2021 Madame [K] [U] était redevable de la somme de 998,27 euros, qu’après règlement par deux chèques BNP l’un du 17 mai 2021 de 837,97 euros tiré le 27 mai 202 (loyer de mai 2021) et du 06 août 2021 de 837,97 euros tiré le 13 août 2021 (loyer de juin 2021), elle ne s’est pas acquittée des loyers de juillet, août et septembre 2021 pour 2 513,91 euros (3 x 837,97 euros), déduction faite du montant du dépôt de garantie versé de 755,00 euros passé au crédit du compte locatif en date du 29 novembre 2021, ce qui fixe la somme due par elle à 1 758,91 euros.
Madame [K] [U] qui produit son relevé de compte bancaire BNP du 26 mai 2021 au 13 août 2021 ne démontre pas, ce qui lui incombe en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1353 du code civil, avoir réglé la somme due de 1 758,91 euros au titre des loyers de juillet à septembre 2021 impayés.
La question du paiement du loyer de décembre 2016 hors du débat en ce qu’elle ne fait l’objet d’aucune demande de la SMAB sera nécessairement écartée.
Madame [K] [U] sera par conséquent condamnée à payer la somme de 1 758,91 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie (755,00 euros) à la SMAB, subrogée dans les droits de bailleresse, la SCI Les Colombes assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure de payer.
Madame [K] [U] est déboutée de ses demandes en production de l’état des lieux d’entrée, acte qui a été versé aux débats et en restitution du montant du dépôt de garantie de 755,00 euros sous astreinte qui a été passé au crédit du dernier compte locatif en compensation de sa dette locative.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la SMAB sollicite paiement d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts invoquant une résistance abusive de la part de Madame [K] [U] qui bien que mise en demeure à deux reprises au moins par la Selarl ADRASTEE, huissiers de justice en date des 09 février 2022 et 26 avril 2022 ne s’est pas acquittée de l’arriéré locatif dont elle était redevable.
Si les deux mises en demeure sus énoncées sont produites en pièce 9, force est de constater que la SMAB ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement des sommes dues, et sera par conséquent déboutée de sa demande émise à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Madame [K] [U] sollicite à titre reconventionnel l’octroi d’une indemnité de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts considérant que la procédure engagée par la SMAB à son encontre est abusive et à la limite de l’escroquerie, ce que conteste fermement la requérante qui expose que les commentaires et critiques du gestionnaire visibles sur internet sont sans aucun rapport avec la dette locative dont restait redevable la défenderesse à l’égard de sa bailleresse.
La SMAB précise qu’elle a agi en justice contre Madame [K] [U] pour faire valoir ses droits en qualité de subrogée dans les droits de la bailleresse, la SCI Les Colombes.
En l’espèce, l’action engagée par la SMAB à l’égard de Madame [K] [U] à laquelle il a été fait droit au moins partiellement par application stricte des règles de droit et au regard du manquement caractérisé par cette dernière à son obligation locative, n’est donc pas abusive.
Madame [K] [U] doit dès lors être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens de l’instance et l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [U], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge ou la loi en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’exception de nullité soulevée par Madame [K] [U],
DECLARE valable l’assignation délivrée en date du 19 juillet 2023 par la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE à Madame [K] [U],
DECLARE l’action de la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE recevable,
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE, subrogée dans les droits de la bailleresse, la SCI Les Colombes, la somme de 1 758,91 euros au titre des loyers et provisions sur charges arrêtés au mois de septembre 2021 inclus, déduction faite du montant du dépôt de garantie (755,00 euros) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure de payer,
DEBOUTE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande en paiement de la somme de 540,00 euros au titre des frais d’entretien du logement,
DEBOUTE SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DEBOUTE Madame [K] [U] de ses demandes en production de l’état des lieux d’entrée, en restitution du montant du dépôt de garantie et en dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Madame [K] [U] à payer à la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DE BOURGOGNE la somme de 850,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [U] aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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