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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SCI KARL c/ S.A.S. GROUPE AZUR BATIMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00781 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTT6
du 02 Décembre 2024
N° de minute 24/01777
affaire : S.C.I. SCI KARL
c/ S.A.S. GROUPE AZUR BATIMENT, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Grosse délivrée
à Me Anissa SBAI BAALBAKI
Expédition délivrée
à Me Olivier isaac BENAMOU
à Me Armelle BOUTY
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DEUX DÉCEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 10 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI KARL
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Anissa SBAI BAALBAKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. GROUPE AZUR BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Olivier isaac BENAMOU, avocat au barreau de NICE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du commissaire de justice du 10 avril 2024, la SCI KARL a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, La SAS GROUPE AZUR BATIMENT et la SA MC INSURANCE COMPANY, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— condamner la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à lui payer une provision de 30 000 euros sur l’indemnisation de son préjudice
— condamner la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard son attestation d’assurance responsabilité civile décennale 2022 et 2023
— condamner la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 25 octobre 2024, la SCI KARL représentée par son conseil, demande dans ses dernières écritures déposées à l’audience de:
— condamner la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à lui payer la somme de 60 000 euros de provision soit 53 000 euros pour le préjudice financier ( perte locative) et 7000 euros pour le préjudice moral
— condamner la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à lui communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, son attestation d’assurance responsabilité civile décennale 2022 et 2023
— condamner la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
Elle expose avoir confié la rénovation de sa villa de standing à la SAS GROUPE AZUR BATIMENT, suivant un marché de travaux de 335 762.74 euros TTC, outre 35 127.43 euros TTC pour les espaces verts, que de nombreux retards ont été constatés et qu’elle a réglé plus de 500 000 euros au total car de nombreux devis et factures supplémentaires lui ont été adressés. Elle ajoute que ces factures exorbitantes et successives témoignent d’un abus de confiance manifestent car son gérant est étranger anglophone, que ces retards ont eu des conséquences financières chaotiques car il devait louer sa propriété et que de nombreux désordres et malfaçons ont été constatés. Elle ajoute avoir été contrainte d’annuler des locations alors qu’elle devait mettre sa propriété en location à compter du mois de mai 2023, qu’elle a dû régler la somme de 53 000 € pour indemniser les locataires et l’agence immobilière, que suite à son assignation des reprises sont intervenues de sorte qu’elle ne sollicite plus une expertise judiciaire et elle est fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices subis.
La SAS GROUPE AZUR BATIMENT représentée par son conseil demande dans ses écritures
déposées à l’audience:
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise qui devrait être ordonnée aux frais avancés de la SCI KARL
— de rejeter les demandes de condamnations provisionnelles formées à son encontre ainsi que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que la SCI KARL conservera la charge des dépens
Elle expose que la SCI KARL lui a confié la rénovation complète de sa maison pour un devis initial de 335 762€ TTC, que les travaux ont commencé le 17 novembre 2022 et se sont achevés après de nombreux travaux supplémentaires le 10 octobre 2023, ces derniers étant de 209 936 €. Elle précise que dès le 28 avril 2023, un nouveau devis général a été signé entre les parties pour la somme de 400 000 € TTC, auquel ont été rajoutés 164 936 € de travaux et que les relations se sont tendues entraînent lorsqu’elle a commencé à lui réclamer les sommes à payer. Elle ajoute que la SCI Karl a pu louer sa maison pendant la saison estivale de 2023 soit en juillet et août, que les travaux supplémentaires ont allongé la durée du chantier et qu’un dénommé Monsieur [J] qui n’est ni expert ni maître d’œuvre s’est rendu sur le chantier pour émettre des critiques sur le travail réalisé. Elle ajoute que lorsqu’il a fallu régler la facture finale, il lui a été reproché des désordres puis qu’il lui a été fait interdiction de se rendre sur le chantier pour lever les réserves . Elle précise que le montant total du chantier s’est élevé à la somme de 564 936 € et que le 10 octobre 2023, l’ensemble des réserves ont été levées, son assurance décennale ayant été communiquée. Elle ajoute que la SCI Karl lui doit encore la somme de 89 906 €, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise qui devrait être mise à la charge de la demanderesse et qu’elle s’oppose aux demandes provisionnelles en l’état de contestations sérieuses, sa responsabilité n’étant pas démontrée.
La SA MC INSURANCE COMPANY représentée par son conseil, demande dans ses écritures:
— de prendre acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise
— de juger que la demande provisionnelle de la SCI Karl se heurte à l’existence de contestations sérieuses
— laisser à chaque partie ces dépens
Elle expose être recherchée en sa qualité d’assureur de la société Groupe Azur bâtiment, que la police souscrite a pris effet le 1er avril 2023 et que les travaux ayant démarré en novembre 2022 soit antérieurement, les garanties ne sont pas mobilisables. Elle ajoute que la demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses car la responsabilité de la société Groupe Azur Bâtiment n’est pas démontrée et que les garanties souscrites ne sont pas mobilisables.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, il convient de donner à la SCI KARL elle ne sollicite plus d’expertise judiciaire au motif que les travaux de reprise ont été réalisés par la société GROUPE AZUR BATIMENT.
Sur les demandes de provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société demanderesse fait valoir que le délai de réalisation des travaux n’a pas été respecté par la société GROUPE AZUR BATIMENT, que de nombreuses malfaçons, désordres et non-conformités ont été réalisés et que cette situation luia causé de nombreux préjudices. Elle ajoute que la maison devait être louée dès le 15 juin 2023 pour la somme de 120 000 €, qu’elle a perdu une somme importante et a été contrainte d’indemniser les locataires en réglant les nuits d’hôtel équivalentes à sa maison de haut standing ainsi que la somme de 25 000 € à l’agence immobilière pour le préjudice subi suite à l’annulation de la location.
Il ressort des pièces produites que la SCI KARL a accepté le devis de la société GROUPE AZUR BATIMENT du 18 juillet 2022 visant la rénovation de sa villa située à Saint-Paul de Vence, d’un montant de 335 762,74 €TTC ainsi qu’un devis visant le nettoyage du jardin de 21 274 €.
Le devis initial ne prévoyait aucune précision quant aux délais de réalisation et d’achèvement des travaux.
Il est versé un document non daté émis par la société GROUPE AZUR BATIMENT que la date estimée de fin de chantier était prévue au 31 mai 2023 avec un début de travaux le 24 octobre 2022.
Il ressort des éléments produits, que des travaux supplémentaires ont été sollicités, un nouveau devis ayant été émis par la société GROUPE AZUR BATIMENT le 28 avril 2023 d’un montant de 400 000 € TTC, un second devis du 19 avril 2023 d’un montant de 64 627 € et un troisième devis du 10 mai 2023 de 4001,80 euros, ces derniers n’étant pas signés.
Deux factures portant sur des travaux supplémentaires d’un montant de 10 250 € et 18 359 € en date des 15 et 22 juin 2023 sont versées.
Dans une attestation du 14 juin 2023, la société GROUPE AZUR BATIMENT a indiqué que les travaux ne pourront être achevés en totalité suite à la location de la villa, qu’elle s’est engagée à finaliser ces derniers lorsqu’elle sera de nouveau accessible, le montant total des travaux étant de 504 680,21 € et le montant restant à payer de 53 874,70€ avec cette précision que 5 % soit la somme de 25 234 € sera conservée par le client en réserve et restituée à la réception des travaux.
La SCI KARL produit un procès-verbal de réception du 20 juillet 2023 mentionnant la liste des réserves et que M.[F] agissant comme maître d’ouvrage reconnaît devoir à la société GROUPE AZUR BATIMENT la somme de 45 800,08 euros au titre du solde restant dû au titre des devis concernant la rénovation de la villa et qu’il s’engage à verser ce montant une fois les réserves levées. Toutefois, ce document n’est signé par aucune des parties.
Elle verse un rapport de Monsieur [H] [J], du 1er août 2023, établi de manière non contradictoire, listant les désordres constatés sur le chantier et précisant les reprises à effectuer, notamment les fixations des lampes à l’extérieur, la reprise des contremarches de l’escalier le remplacement d’une porte en sous-sol, l’absence d’installation des sèches serviettes, la reprise des cornières à bande armée, le remplacement du receveur de douche et la création d’un receveur de douche à l’italienne la reprise définition des seuils de porte, le remplacement du plan de travail dans la cuisine, la reprise de certaines peintures et finitions …
Elle produit également:
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 25 septembre 2023 réalisé en présence de la société GROUPE AZUR BATIMENT qui selon elle fait office de procès-verbal de réception, comprenant 310 pages dont seulement les pages 1 à 46 sont produites, ces dernières mentionnant que divers matériaux de construction sont stockés sur l’assiette du parking et que certaines plantations n’ont pas été effectuées dans le jardin qui n’est pas totalement achevé. Bien qu’elle expose que ce dernier a été signé par les parties, force est de relever qu’elle n’en justifie pas et que seules les 46 premières pages sur les 310 sont versées, la page 307 correspondant aux opérations de réception n’étant pas produite
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 septembre 2023 réalisé en la seule présence de la SCI KARL et qui n’est également pas produit intégralement ( page 1 à 63 sur 142 pages) mentionnant que le meuble vasque de la salle de bains encombre la chambre à coucher, que les travaux ne sont pas achevés dans la salle de bains, qu’une couche de finition de béton cirée est manquante dans la cage d’escalier, que les travaux sont achevés dans le salon, que des œuvres d’art ont été posées ainsi que du mobilier et que la cuisine est aménagée
— un procès-verbal de commissaire de justice du 10 octobre 2023 effectué en présence de la société défenderesse, dont seules les pages 1 à 6 ont été versées sur les 165 pages, ces dernières indiquant que de nombreuses réserves émises le 25 septembre 2023 ont été levées mais que certaines demeurent, à savoir que le placard de la chambre présente une porte coulissante rayée, qu’un obturateur électrique posé en plafond présente des affleurements ou un défaut de fixation, que des défauts de finition d’une corniche lumineuse en plâtre et sur le plafond sont visibles, seule une photographie étant lisible
La SCI KARL justifie avoir adressé un courrier le 17 novembre 2023 à la société GROUPE AZUR BATIMENT afin de lui faire part de son refus de lui payer la somme de 73 168,69 € au motif que de nombreux retards mais également de nombreux désordres et malfaçons ont été constatés lors de la réalisation des travaux et que l’ensemble des réserves n’ont pas été reprises.
Elle verse un document écrit en anglais non daté, qui n’est pas traduit émanant de l’agence Machri Group portant sur la location de sa villa, faisant état du retard des travaux et du fait que la maison qui n’était pas prête, n’a pas pu être louée à compter du 15 juin et qu’elle doit payer une compensation de 28 000 € au titre des frais d’hôtel ainsi que 25 000 €.
Toutefois, la SCI KARL ne justifie pas avoir réglé la somme de 53 000 € (28 000 + 25 000 euros) au titre de la perte locative, aucun justificatif n’étant versé en ce sens.
En outre, s’il ressort des éléments produits que des réserves ont été émises et que certains désordres ont été constatés, force est de relever que la SCI KARL verse trois procès-verbaux de constat de commissaire de justice mais pas dans leur intégralité, seuls des extraits étant produits et qu’elle fait valoir que l’ensemble des réserves ont été depuis levées, sans cependant produire le procès-verbal de levée des réserves affèrent, aucune pièce n’étant versée en ce sens.
Enfin, la SAS GROUPE AZUR BATIMENT, qui s’oppose aux demandes provisionnelles, produit un tableau des règlements effectués par la SCI KARL, mentionnant qu’elle a payé la somme de 475 030,50€ et qu’elle demeure redevable de la somme de 89 906 € au titre des travaux supplémentaires, sans que la SCI KARL ne donne de précisions à ce titre.
Dès lors, force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments, que des contestations sérieuses se heurtent aux demandes provisionnelles formées par la SCI KARL, dans la mesure où cette dernière qui sollicite le paiement d’une provision de 53 000 € au titre des sommes qu’elle soutient avoir payé au locataire et à l’agence immobilière, ne justifie pas de leur règlement, qu’il est constant que des travaux supplémentaires ont été sollicités durant le chantier, que ces derniers ont pu retarder son achèvement, que les reprises ont à ce jour été effectuées et que la SAS GROUPE AZUR BATIMENT, allègue d’un solde de 89 906 € non réglé à ce jour par la société demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes.
Sur la demande de communication de l’attestation d’assurance
Bien que la société GROUPE AZUR BATIMENT produit son attestation d’assurance civile décennale de la société MIC INSURANCE COMPANY, force est de relever que cette dernière a pris effet le 1er avril 2023 et que les travaux ont débuté antérieurement en octobre 2022, sans qu’elle ne produise l’attestation d’assurance afférente à l’année 2022 jusqu’au 30 mars 2023.
Dès lors, la société GROUPE AZUR BATIMENT sera condamnée à communiquer à la SCI KARL une attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 jusqu’au 30 mars 2023 et ce sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue du litige, il convient de condamner la société GROUPE AZUR BATIMENT à payer à la SCI KARL la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du nouveau code de procédure civile,
REJETONS les demandes provisionnelles formées par la SCI KARL;
CONDAMNONS la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à communiquer à la SCI KARL une attestation d’assurance responsabilité civile décennale pour l’année 2022 jusqu’au 30 mars 2023 et ce sous astreinte provisoire de 80 € par jour de retard qui courra passé le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision et ce pendant une durée de deux mois.
CONDAMNONS la SAS GROUPE AZUR BATIMENT à payer à la SCI KARL la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SAS GROUPE AZUR BATIMENT aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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