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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00470 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4EG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CPAM DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT
— M., [N], [C]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 30 MARS 2026
N° RG 25/00470 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4EG
Code NAC : 88D
DEMANDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique,
[Localité 1]
représentée par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M., [N], [C],
[Adresse 1],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur Olivier FAIVRE-DUBOZ, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur, [D], [U], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 20 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2026.
Pôle social – N° RG 25/00470 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4EG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 27 mai 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (ci-après CPAM ou la caisse) a rappelé à M., [N], [C], professionnel de santé, l’obligation de transmission de pièces justificatives, lui laissant un délai jusqu’au 11/06/2024 pour le faire, lui rappelant qu’à défaut de recevoir les pièces, elle engagera une procédure en récupération d’indu.
Par courrier en date du 26 juin 2024, la caisse, n’ayant pas reçu les pièces justificatives demandées, a notifié un indu d’un montant de 334,96 euros à M., [C].
Elle lui a ensuite fait parvenir :
un rappel avant mise en demeure par courrier en date du 05 septembre 2024,puis deux mises en demeure de payer, la première le 27 septembre 2024 pour une somme de 334,96 € et la seconde le 18 décembre 2024 distribuée le 26 décembre 2024 pour une somme ramenée à 142,67 euros, après récupération sur prestations.
Par courrier recommandé en date du 26 février 2025 distribué le 1er mars 2025, la caisse a notifié à M., [C], une contrainte pour la somme de 142,67 euros, au titre de frais de transport concernant deux assurés.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 mars 2025, M., [C] a formé opposition à la contrainte.
À défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, la CPAM des Yvelines, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— déclarer bien fondée la créance d’un montant de 334,96 euros dont M., [C] est redevable envers la caisse (142,67 euros à la suite d’une récupération sur prestations le 10 octobre 2024) ;
— condamner M., [C] à payer à la caisse la somme de 344,96 euros au titre de la restitution de l’indu (142,67 euros à la suite d’une récupération sur prestations le 10 octobre 2024) ;
— débouter M., [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle prend acte que M., [C] reconnait devoir le solde de la créance non encore récupérée à savoir la somme de 142,67 € mais observe qu’il ne l’a pas encore acquitté, maintenant en conséquence sa demande.
M., [C], n’est ni présent ni représenté. Il a écrit au tribunal le 15 décembre 2025, reconnaissant devoir le solde de la somme réclamée après compensation sur le flux des prestations soit la somme de 142,67 €.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
1. Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En l’espèce, la contrainte datée du 26 février 2025 a été notifiée par lettre recommandée distribuée le 1er mars 2025, de sorte que l’opposition, formée par M., [C] le 13 mars 2025, est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application des dispositions des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être précédée d’une mise en demeure adressée au redevable par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il résulte des pièces versées aux débats par la caisse qu’une mise en demeure datée du 18 décembre 2024, distribuée le 26 décembre 2026, a été adressée à M., [C] par lettre recommandée préalablement à la contrainte.
La caisse y précise les éléments suivants : “ Je vous rappelle la notification de créance du 26/06/2024 pour le motif suivant : en cas de télétransmission non sécurisées de factures, vous devez adresser parallèlement la feuille de soins papier. A ce jour mes services n’ont pu que constater un défaut de présentation des justificatifs du mois de juin 2024 pour le lot 663 du 01/05/2024.
Vous restez redevable envers notre organisme de la somme de 142,67 €.”.
Dès lors, le tribunal constate que la contrainte litigieuse a bien été précédée d’une mise en demeure régulièrement notifiée permettant au débiteur de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article 1302 du code civil dispose que “Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”.
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui ai as dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indument reçu.
En l’espèce, la CPAM des Yvelines produit aux débats des pièces justifiant de la réalité de l’indu réclamé qui a été en partie réglé par une récupération sur prestations, de sorte que M., [C] reste lui devoir la somme de 142,67 euros.
M., [C] n’élève plus aucune contestation sur la somme réclamée qu’il souhaite régler.
Dès lors, il y a lieu de dire la contrainte justifiée et de condamner M., [C] à payer à la CPAM la somme de 142,67 €.
4. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M., [C], succombant à l’instance, sera tenu aux dépens.
M., [C] sera condamné au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte, conformément aux dispositions de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en dernier ressort et par jugement par défaut, mis à disposition au greffe le 30 mars 2026 :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M., [C] en la forme ;
DIT que la contrainte émise le 26 février 2025 par la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et notifiée par lettre recommandée distribuée le 1er mars 2025 était justifiée ;
Le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE M., [C] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, la somme de CENT QUARANTE DEUX EUROS ET 67 CENTIMES (142,67euros) correspondant à l’indu restant dû à la suite d’une récupération sur prestations;
CONDAMNE M., [C] au paiement des frais de recouvrement, en ce compris les frais de notification de la contrainte ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
CONDAMNE M., [C] aux dépens.
Dit que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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