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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 29 nov. 2024, n° 24/01171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PWYC
du 29 Novembre 2024
N° de minute
affaire : [P] [V]
c/ [K] [C], S.C.I. MARIE
Grosse délivrée
à Me MONTAGARD
Expédition délivrée
à Me [I]
à Partie défaillante (LRAR)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt neuf Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Juin 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
M. [P] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
M. [K] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
S.C.I. MARIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [P] [V] à Monsieur [K] [C] et à la Sci Marie les 11 et 13 juin 2024.
Vu les écritures déposées à l’audience du 10 octobre 2024 par Monsieur [P] [V].
Vu les conclusions de “la Sci Marie” déposées à l’audience précitée.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il peut le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, Monsieur [K] [C] qui a constitué avocat n’a pas conclu alors que la Sci Marie qui n’a pas constitué avocat, a conclu. Il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter Maître [I] qui s’est constitué pour Monsieur [C] et a conclu pour la Sci Marie à s’expliquer sur ces incohérences.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats pour les motifs sus-indiqués ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 24 janvier à 9 heures ;
SURSOYONS à statuer sur les autres demandes ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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