Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 juin 2024, n° 21/06527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/06527 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VMIT
N° de MINUTE : 24/ 309
Monsieur [OJ], [HK], [D] [A]
né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 30]
[Adresse 26]
[Localité 10]
représenté par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Madame [T], [O], [W] [E]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 28]
[Adresse 26]
[Localité 10]
représentée par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Monsieur [Y], [V], [L] [A]
né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 30]
[Adresse 26]
[Localité 10]
représenté par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Monsieur [L] , [C] [A]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 21]
[Adresse 25]
[Localité 10]
représenté par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Madame [B] [X] épouse [A]
née le [Date naissance 12] 1965 à [Localité 31]
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Madame [I], [U] [S] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 29]
[Adresse 25]
[Localité 10]
représentée par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
Madame [R], [GP], [I] [A]
née le [Date naissance 7] 1991 à [Localité 30]
[Adresse 27]
[Localité 11]
représentée par Me Juliette NATTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0084
DEMANDEUR
C/
ONIAM
Tour ALTAIS
[Adresse 2]
[Localité 20]
représentée par Me Olivier SAUMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
Monsieur [M] [P] ( projet intervention forcée)
Polyclinique [23]
[Adresse 5]
[Localité 17]
représenté par Me Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0536
Madame [H] [F] (projet intervention forcée)
[Adresse 19]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
Organisme MSA Beauce Coeur de Loire
[Adresse 15]
[Localité 13]
défaillant
Monsieur [K] [ZN]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Marie BELLOC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : Me Guillaume ARNAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 221
DÉFENDEUR
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.
DÉBATS
Audience publique du 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.
****************
Le 4 juin 2014. Monsieur [OJ] [A], 21 ans, élagueur paysagiste, a présenté un traumatisme du poignet droit suite à un accident de travail. L’examen initial a conclu à une entorse du poignet droit de gravité moyenne.
Le 12 juin 2014, le Docteur [ZN] a constaté l’existence d’une « entorse radio-carpienne avec douleur sur le ligament scapho-lunaire » et a prescrit le port d’une attelle durant trois semaines. Une radiographie de contrôle réalisée le 26 juin 2014 n’a pas révélé d’aggravation. Le 17 juillet 2014, une IRM du poignet droit a été pratiquée, IRM jugée normale.
Le 21 juillet 2014, le Docteur [ZN] a conduit une intervention chirurgicale sur Monsieur [OJ] [A], au sein de la Clinique Jeanne d’Arc à [Localité 24]. Les suites opératoires ont été jugées favorables par le Docteur [ZN] lors de la consultation postopératoire du 19 août 2014, des radiographies de contrôle étant effectuées tant le jour de l’opération que le 11 septembre 2014.
En raison de douleurs persistantes, Monsieur [OJ] [A] a sollicité le 7 mai 2015 l’avis d’un autre chirurgien, le docteur [P].
Le 19 mai 2015, le Docteur [F], médecin généraliste, a également été consulté et a prescrit des anti-inflammatoires percutanés et des séances de kinésithérapie.
Le 8 juillet 2015, un électromyogramme a été réalisé, qui a éliminé l’hypothèse d’une compression du nerf médian. Le 29 juillet 2015, une radiographie a été réalisée qui n’a pas mis en avant d’anomalie, si ce n’est une minime arthropathie focalisée de grade 3 du revêtement cartilagineux supérieur du capitatum.
Le 2 décembre 2015, le Docteur [P] a réalisé une intervention chirurgicale sur Monsieur [OJ] [A] à la Clinique du [32] [Localité 33] (69) et a conduit une arthroscopie du poignet droit. L’intervention, décrite comme s’étant déroulée sans difficulté, a mis en évidence une synovite articulaire modérée et une lésion chondrale antéro-postérieure stade 3 sur le pôle proximal du capitatum, mais pas de diastasis scapho ou triqueto-lunaire au crochet.
Face à la persistance des douleurs et à l’apparition d’un épisode inflammatoire, le Docteur [P] a pratiqué le 11 février 2016 une arthrotomie exploratrice, et a observé une synovite avancée et deux nœuds volumineux à l’origine d’un capsulosynovial sur le trajet ligament carpien. Des examens réalisés à la suite de cette opération ont révélé la présence d’un staphylocoque doré.
Le 31 mars 2016, le docteur [P] a effectué une reprise chirurgicale qui a confirmé l’atteinte des tissus ainsi que des lésions osseuses due à une inflammation de l’articulation provoquée par le staphylocoque doré.
Le 10 juin 2016, une arthrodèse totale du poignet a été réalisée par le docteur [P].
Le 23 juin 2016, le Docteur [P] a reçu en consultation post opératoire Monsieur [OJ] [A] et a rédigé le compte-rendu suivant : «J’ai revu ce jour avec plaisir Monsieur [A] [OJ], âgé de 23 ans, élagueur paysagiste de métier, à un peu moins de trois semaines de cette arthrodèse totale du poignet droit. Pour rappel je l’avais rencontré à distance d’un premier geste chirurgical ayant pour objectif selon les informations qui lui avaient été données de réparer une entorse du poignet. Après une première arthroscopie diagnostique qui s’était avérée de réalisation difficile (cf. CRO 1), puis une arthrotomie révélant la présence d’une ancre intra osseux dans le radius de type GII, l’évolution a malheureusement été émaillée d’un sepsis ostéo-articulaire. Habitant à distance, Monsieur [A] a consulté son médecin traitant avec un traitement médical par une antibiothérapie probabiliste par voie orale. Lorsque nous nous sommes revus à six semaines il existait malheureusement une évolution de type pancarpite septique, et à la reprise chirurgicale je n’ai pu conserver que l’hamatum pour essayer de lui préserver de la force sur le versant lunaire et le trapèze avec une partie du trapézoïde. J’ai donc retiré la quasi-totalité des os du carpe et mis en place un spacer en ciment aux antibiotiques, et nous avons pu réaliser une arthrodèse totale avec une plaque verrouillée et une greffe cortico-spongieuse d’origine iliaque. L’évolution cicatricielle et cette fois-ci tout à fait satisfaisante, Il n’y a aucun signe inflammatoire, et les douleurs devenues chroniques se sont parfaitement amendées. Le contrôle radiographique du jour montre une bonne intégration en cours de la greffe, et à la faveur d’une rééducation rigoureuse il commence à retrouver de la force et de la mobilité dans les chaînes digitales. Bien sûr il persiste des adhérences en zones 6 et 7 avec un déficit d’extension active sur l’index le majeur et l’annulaire mais je pense qu’avec des massages pluri-quotidiens et une poursuite de la rééducation il devrait progresser en extension. Pour ce qui est de la prono-supination il a d’ores et déjà bien progressé.
Nous nous reverrons dans un délai de quatre à six semaines pour un nouveau contrôle radio clinique, et je l’encourage d’ici là à me contacter au moindre doute sur l’évolution ».
Le 8 juin 2017, le Docteur [P] a procédé à l’ablation chirurgicale du matériel, sans nouvelle difficulté, ce que confirmeront un électromyogramme pratiqué le 9 octobre 2017 et une IRM du 31 octobre 2017.
Le 19 octobre 2018, le Docteur [P] a noté une « fusion complète. Cliniquement les choses se sont stabilisées et au final il ne persiste plus que quelques douleurs à la base du pouce ».
Par ordonnance de référé en date du 11 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a ordonné une expertise judiciaire, laquelle a entraîné la remise de deux rapports : un premier rapport déposé le 13 mars 2018, alors que Monsieur [OJ] [A] n’était pas encore consolidé, et un second rapport d’expertise déposé le 26 octobre 2020, une fois la consolidation de Monsieur [OJ] [A] acquise.
Au terme de cette double expertise, le Professeur [N] a conclu au fait que « le Docteur [ZN] a porté le diagnostic de lésion ligamentaire intra-carpienne au niveau du ligament scapho-lunaire. Cependant il n’existait pas d’anomalie visible et formelle sur les examens pré opératoires. Les radiographies et l’IRM pré-opératoire ne rapportent aucune anomalie visible. L’arthroscanner effectué (a posteriori de l’intervention du 21/07/2014) confirme l’absence de lésion ligamentaire intra carpienne. L’intervention chirurgicale initiale ne semblait donc pas justifiée ». De plus, l’expert a conclu au fait qu’il « n’existe pas d’éléments objectifs démontrant une information précise préopératoire (hormis le formulaire « générique ») ».
A propos des soins effectués par le Docteur [ZN], l’expert rappelle que Monsieur [OJ] [A] lui a été présenté pour un traumatisme en torsion du poignet, que le diagnostic de lésion ligamentaire intra-carpienne n’a jamais été retrouvé sur le bilan d’imagerie effectué mais qu’il est probable puisque le Docteur [ZN] a réalisé une intervention le 21 juillet 2014, et ce alors que « cette intervention chirurgicale ne semblait donc pas justifiée. Dans les suites la symptomatologie douloureuse persiste et s’aggrave ».
S’agissant des soins effectués par le Docteur [P], l’expert estime que, « compte tenu de la persistance d’une symptomatologie douloureuse importante après l’intervention du Docteur [ZN], il semblait légitime de refaire un bilan d’investigation pour effectuer un diagnostic précis. Les nouveaux examens d’imagerie réalisés n’ayant pas démontré un diagnostic évident, il était licite de proposer une arthroscopie diagnostique puis une exploration chirurgicale à ciel ouvert avec retrait de l’ancre et téno-synovectomie ».
L’expert note également qu’il « existe un fait générateur initial avec une intervention réalisée le 27/07/14 qui ne semblait pas justifiée au regard des éléments factuels dont on dispose. En raison de la persistance d’une symptomatologie douloureuse significative, le patient a bénéficié d’autres explorations et notamment d’une arthroscopie puis d’une exploration chirurgicale. Ces interventions semblent licites. Dans les suites de l’intervention du 11/02/2016 est apparue une infection précoce du site opératoire ».
S’agissant de cette infection l’expert estime qu’il s’agit d’une infection nosocomiale, dont « l’origine est très probablement l’intervention du 2 décembre 2015 par le Docteur [P] », mais que cette « infection n’est pas une conséquence d’un non-respect des règles de l’art ». En revanche, l’expert estime qu’il apparaît « un retard de prise en charge de la part du Dr [P]. L’antibiothérapie prescrite par le médecin traitant n’a pas été adaptée. La prise en charge de l’infection à partir de l’intervention du 31 mars 2016 a ensuite été correcte ».
L’expert a ensuite consacré 41 pages de son rapport définitif à reprendre les dires des parties et à y répondre.
Par arrêt du 27 novembre 2018 rendu en matière de référé, la Cour d’appel de Lyon a condamné le Docteur [ZN] à verser à Monsieur [OJ] [A] la somme de 50.000 euros à titre provisionnel.
Par exploits en date des 18, 22 et 23 juin 2021, Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A], Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] ont fait assigner Monsieur [K] [ZN], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des Affections Iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE devant le tribunal de céans aux fins de voir juger le Docteur [ZN] entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [OJ] [A], y compris ceux qui lui ont été causés par l’infection nosocomiale au motif que sans l’intervention initiale – dont la pertinence médicale a été remise en cause par l’expertise – il n’aurait subi aucun dommage. Les demandeurs ont sollicité en conséquence la condamnation du Docteur [ZN] à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
Alors que l’ordonnance de clôture devait être rendue par le juge de la mise en état à la date du 8 juin 2022, le Docteur [ZN] a souhaité mettre dans la cause les deux autres praticiens ayant eu à connaître du demandeur, à savoir Monsieur [M] [P] et Madame [H] [F]. Le Docteur [ZN] a donc fait assigner ces deux personnes par assignation aux fins d’appels en cause en date du 13 juillet 2022. Cette procédure a été jointe à l’instance introduite par les consorts [A] sous le numéro RG 21/6527 le 14 septembre 2022.
Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] ont élevé un incident aux fins d’octroi d’une provision.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs ont fait valoir que l’expertise judiciaire avait mis en lumière une erreur de diagnostic fautive imputable au Docteur [ZN] ainsi qu’un défaut d’information, l’intégralité des dommages qui ont ultimement été causés par ce diagnostic erroné étant donc de la responsabilité du Docteur [ZN] puisque, sans cette erreur initiale, il n’y aurait eu ni opération par ce dernier, ni lésion cartilagineuse, ni douleurs persistantes contraignant le Docteur [P] à effectuer une arthroscopie diagnostique, laquelle a entraîné l’apparition de la maladie nosocomiale.
Le Docteur [ZN] a pour sa part sollicité le débouté de Monsieur [OJ] [A], le défendeur faisant valoir que l’expert avait certes reconnu que l’indication opératoire posée par le Docteur [ZN] n’était pas justifiée, mais que seuls 50 % des préjudices du demandeur ont été causés par cette faute, l’autre moitié des préjudices étant causée par l’infection nosocomiale, laquelle relève de la responsabilité de l’ONIAM. Quant au défaut d’information qui lui est reproché, le défendeur a fait valoir qu’il ne pouvait s’agir que d’une perte de chance et qu’il ne saurait non plus y avoir de préjudice d’impréparation. Le Docteur [ZN] a également reproché au Docteur [P] de ne pas démontrer avoir pris toutes les précautions pour lutter contre la survenance d’une maladie nosocomiale et une prise en charge de l’infection tardive. Le défendeur a reproché aussi au Docteur [F] des décisions inadaptées ayant concouru à la prise en charge tardive de l’infection nosocomiale.
Toujours dans le cadre de cet incident, l’ONIAM a exposé qu’aucune demande n’était dirigée à son encontre, la même observation étant faite par le Docteur [P] et par le Docteur [F].
Par ordonnance en date du 12 avril 2023, le juge de la mise en état a condamné le Docteur [ZN] à payer à Monsieur [OJ] [A] la somme de 185.000 € à titre de provision complémentaire à valoir sur ses préjudices, outre les dépens liés à l’incident de toutes les parties, 1.500 € à Monsieur [OJ] [A] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et 750 € au Docteur [F] sur le même fondement.
Par conclusions au fond signifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] sollicitent du tribunal de :
Condamner le Docteur [ZN] à réparer l’ensemble de ses préjudices consécutivement à la chirurgie du 21 juillet 2014, y compris les conséquences de l’infection nosocomiale contractée le 2 décembre 2015 ;A titre subsidiaire, juger que le Docteur [ZN], l’ONIAM, le Docteur [F] et le Docteur [P] seront tenus in solidum à l’indemniser des mêmes préjudices ;En tout état de cause, liquider ainsi les préjudices : DA : pour mémoire ;PGPA : 21.977,49 € ;ATPT : 25.137 € ;Indemnités km : 10.285 € ;DFT : 22.399 € ;SE : 50.000 € ;PET : 6.000 € ;DSF : pour mémoire ;Surcoût assurance emprunteur : réservé ;Frais véhicule adapté : 502.513,84 € ;Frais logement adapté : 3.219,30 € ;ATPP : 172.989,34 € ;PGPF : 333.089,50 € ;IP : 236.548,62 € ;DFP : 278.191,80 € ;PEP : 5.000 € ;PS : 5.000 € ;PE : 25.000 € ;PA : 15.000 € ;Condamner le Docteur [ZN] à payer à Monsieur [OJ] [A] la somme de 15.000 € au titre du préjudice d’impréparation ;Condamner le ou, in solidum, les responsables à payer à Madame [T] [E] et à l’enfant [Y] [A] représenté par ses parents la somme de 15.000 € chacun pour leur préjudice d’affection ;Condamner le ou les mêmes à payer à Madame [T] [E] la somme de 5.000 € au titre de son préjudice sexuel ;Condamner le ou les mêmes à payer à Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection ;Ordonner la capitalisation de toutes les sommes versées à titre viager ;Ordonner l’actualisation au jour du jugement de toutes les sommes dues en réparation des préjudices subis par Monsieur [A] en raison des manquements commis et de l’infection nosocomiale ;Condamner le ou les mêmes à leur payer la somme de 12.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais d’huissier et les frais d’expertise taxés à 8.046,50 €.
A titre principal, les consorts [A] sollicitent donc la seule condamnation du Docteur [ZN], tant à raison d’une erreur de diagnostic et de défaut d’indication opératoire, que d’un défaut d’information, ces fautes étant toutes imputables au seul Docteur [ZN]. S’agissant de l’infection nosocomiale, les demandeurs font valoir qu’elle a été contractée du fait d’un fait générateur initial en lien avec l’intervention du 27 juillet 2014, laquelle n’était pas justifiée, de sorte que l’imputation par l’expert de 50 % des dommages à l’infection nosocomiale avait pour seul but de déterminer l’origine médicale des dommages et non de répartir les responsabilités puisque, sans l’intervention initiale, il n’y aurait eu aucun dommage.
A titre subsidiaire, les consorts [A] sollicitent la condamnation in solidum des trois médecins et de l’ONIAM.
En ce qui concerne la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes au fond, le Docteur [ZN] sollicite du tribunal de :
Juger que sa responsabilité doit être limitée à 50 % des préjudices de Monsieur [A] ;Condamner in solidum les Docteurs [P], [F] et l’ONIAM à réparer les préjudices des consorts [A] à hauteur de 50 % ;Débouter les consorts [A] de la demande de réparation intégrale qu’ils formulent à son encontre ;Juger que son manquement à l’obligation d’information n’est à l’origine d’aucun préjudice distinct pour Monsieur [A] et le débouter de sa demande au titre du préjudice d’impréparation ;Evaluer les préjudices comme suit : ATPT : 9.468 € ;Indemnité KM : 5.142,50 € ;DFT : 8.308 € ;SE : 12.500 € ;PET : 1.000 € ;ATPP : 48.840,33 € ;PGPF : 0 € à titre principal, ou 4.910 € à titre subsidiaire ;IP : 15.000 € ;DFP : 51.675 € ;PEP : 1.500 € ;PS : 2.500 € ;Pour Mme [E] : 2.500 € ;Pour [Y] [A] : 3.000 € ;Pour, Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A], 1.500 € chacun ;Débouter Monsieur [A] du surplus de ses demandes ;Déduire les indemnités provisionnelles déjà allouées ;Rejeter la demande de capitalisation des sommes versées à titre viager ;Rejeter la demande consistant à actualiser les sommes au jour du jugement ;Réduire la demande s’agissant de l’article 700 du CPC ;Débouter le Docteur [F] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du CPC ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le concluant expose que l’expert judiciaire a retenu qu’il était à l’origine de 50 % des dommages subis par Monsieur [A], ce qu’il ne conteste pas. Il sollicite en conséquence de voir sa responsabilité limitée à cette valeur de 50 %.
S’agissant du respect de son obligation d’information, le Docteur [ZN] ne conteste pas que l’information délivrée à Monsieur [A] a fait perdre à ce dernier une chance de refuser l’intervention mais qu’il n’en est résulté aucune impréparation puisque les séquelles présentées par Monsieur [A] n’ont pas consisté en une complication de l’intervention mais ont été la conséquence de l’intervention elle-même, de sorte que le demandeur doit être débouté de sa demande au titre de son impréparation.
S’agissant toujours du partage de responsabilité, le Docteur [ZN] expose que le Docteur [P] a commis deux fautes puisque son intervention a favorisé la survenue de l’infection nosocomiale et que la prise en charge de cette infection a été inadaptée, de même que le Docteur [F] a instauré une antibiothérapie inadaptée. De plus, les conséquences de cette infection nosocomiale représentant un déficit fonctionnel permanent de 30 %, l’ONIAM doit également en répondre. Pour l’ensemble de ces raisons, les Docteurs [P], [F] et l’ONIAM devront assumer 50 % des dommages.
Concernant la discussion sur les chefs de préjudice, poste par poste, il est là encore renvoyé au corps de la décision.
Dans le dernier état de ses demandes au fond, le Docteur [P] sollicite du tribunal de :
Juger que sa responsabilité ne peut pas être engagée et débouter le Docteur [ZN] de ses demandes à son encontre ;Condamner le Docteur [ZN] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [P] expose que le Docteur [ZN] ne fait qu’affirmer que l’injection d’ALTIM serait un acte risqué. De la même manière, c’est à tort que le Docteur [ZN] lui impute d’avoir opté pour une monothérapie orale alors qu’il a opté pour une bithérapie conforme aux recommandations de la conférence de consensus. De plus, le concluant expose que l’expertise a estimé que le retard de prise en charge de l’infection nosocomiale n’était pas en lien avec les dommages subis car les cartilages du demandeur étaient déjà probablement détruits au moment où les résultats révélant l’infection ont été connus. Enfin, le Docteur [P] rappelle que, sans l’intervention initiale, inutile, aucune infection n’aurait été à déplorer.
Dans le dernier état de ses demandes, le Docteur [F] sollicite du tribunal de :
Juger que sa responsabilité n’est pas engagée et débouter en conséquence le Docteur [ZN] de ses demandes à son encontre ;Condamner le Docteur [ZN] ou tout succombant à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, le Docteur [F] expose tout d’abord que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’elle n’a pas été appelée à participer aux travaux d’expertise de sorte qu’aucune condamnation la concernant ne peut être fondée sur ce rapport.
En tout état de cause, le Docteur [F] rappelle que l’expert judiciaire a certes retenu une erreur de sa part concernant une prescription inadaptée, mais qu’il a écarté tout lien causal entre cette erreur et le dommage survenu, ce point étant déjà développé par le Docteur [P].
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
Constater que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies et débouter les consorts [A] ainsi que le Docteur [ZN] de leurs demandes à son encontre ;Rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;Condamner tout succombant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’ONIAM expose que le fait générateur des préjudices de Monsieur [A] réside dans l’intervention chirurgicale injustifiée du 21 juillet 2014, ce qui explique pourquoi aucun partage de responsabilité ne peut être retenu.
En tout état de cause, même si l’on devait affecter 50 % du dommage à la maladie nosocomiale, cela représenterait un DFP de 15 % (50 % de 30 %), ce qui ne remplit pas la condition de gravité du dommage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, les plaidoiries étant fixées au 10 avril 2024, date à laquelle elles ont eu lieu.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
Sur la question de l’opposabilité du rapport d’expertise au Docteur [F]
L’article 16 du code de procédure civile énonce que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En matière d’expertise, ce texte s’interprète en ce sens que, si le principe est qu’une expertise judiciaire ne peut être opposée à une partie qui n’a pas été appelée ou qui n’a pas été représentée aux opérations d’expertise, le rapport peut néanmoins lui être opposable à la condition qu’il ait été versé aux débats, qu’il ait été soumis à la discussion contradictoire des parties et que, enfin, il ait été corroboré par d’autres éléments de preuve.
Dans le cas d’espèce, le Docteur [F] sollicite que le rapport d’expertise lui soit déclaré inopposable au motif qu’il n’a pas été associé aux opérations d’expertise.
Ni Monsieur [OJ] [A] ni le Docteur [ZN] ne répondent à ce moyen, alors qu’il s’agit des deux parties qui y auraient un intérêt, à titre subsidiaire pour le premier et à titre principal pour le second.
Sur ce, le tribunal observe qu’il est exact que le Docteur [F] n’a pas été associé à l’expertise judiciaire. Néanmoins, les deux rapports ont été versés aux débats et ils ont été soumis à la discussion des parties, le Docteur [F] utilisant d’ailleurs les conclusions expertales à son propre profit pour dénier toute mise en cause de sa responsabilité.
Le tribunal s’appuiera donc sur ces deux rapports d’expertise pour examiner les responsabilités encourues dans cette procédure, mais retiendra qu’aucun engagement de la responsabilité du Docteur [F] ne pourra avoir lieu, en raison du caractère non-contradictoire de l’expertise judiciaire à son encontre, sauf à ce que les conclusions expertales qui seraient mobilisées pour parvenir à engager sa responsabilité soient corroborées par d’autres éléments de preuve.
La réponse à cette question nécessite à titre préalable d’examiner les responsabilités éventuelles des défendeurs.
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Pour apprécier les responsabilités encourues, le tribunal dispose des deux expertises réalisées par le Professeur [N] et son sapiteur infectiologue, le Docteur [J] : la première a été réalisée avant la consolidation du demandeur, tandis que la seconde a été réalisée après cette consolidation.
Les deux expertises développent une analyse médicale des événements ainsi que de riches développements quant aux responsabilités éventuelles des divers praticiens intervenus pour traiter le cas de Monsieur [A]. De plus, la discussion entre les deux pré-rapports et les deux rapports a été très fournie et étayée, tant au plan médical qu’au plan juridique, de sorte que le tribunal dispose d’un éclairage de grande qualité sur les questions qui lui sont soumises.
Les extraits d’expertise qui figurent ci-dessous sont tous issus de la seconde expertise et les références aux pages de l’expertise s’entendent donc de ce second document. Le tribunal a classé ces éléments d’analyse en trois grandes catégories : la première est relative aux actes propres au Docteur [ZN], la deuxième est propre au développement de l’infection et la dernière traite de la répartition des responsabilités telle qu’elle a été conçue par les experts.
S’agissant tout d’abord des actes propres au Docteur [ZN] : « le diagnostic qui semblait être suspecté en préopératoire était une rupture du ligament scapho- lunaire. Cependant cette rupture n’a jamais été visualisée ni confirmée par un examen adéquat en préopératoire. L’intervention dans ces conditions semble avoir été réalisée de façon prématurée et décidée juste après la réalisation de l’IRM qui est décrite comme normale ! Le diagnostic de rupture massive du plan capsulaire postérieur extrinsèque, évoqué en réunion d’expertise n’a jamais été évoqué ni en préopératoire, ni en postopératoire de façon claire. II existe donc une confusion sur le diagnostic réellement porté. Ceci explique le nouveau bilan diagnostic re-prescrit ultérieurement par le Dr [P]. Par ailleurs, le diagnostic de rupture capsulaire massive, qui peut nécessiter, dans certain cas, un geste chirurgical, aurait donné des signes anormaux sur les coupes IRM avec des anomalies de signal. Or rien n’a été consigné par le radiologue. Ce diagnostic (rupture massive du plan capsulaire postérieur extrinsèque) n’est donc pas du tout certain. La seule constatation de cette lésion, est celle notée dans le compte rendu opératoire, lui-même peu précis.
Compte tenu du diagnostic qui n’était pas clairement établi, l’intervention chirurgicale ne semblait donc pas justifiée à ce stade de la prise en charge » (pages 31-32).
S’agissant en deuxième lieu de l’infection, les conclusions pertinentes des experts sont les suivantes : « il existe une infection d’origine nosocomiale survenue au décours de la 2º intervention effectuée par le Dr [P]. Les interventions effectuées par le Dr [P] étaient licites. La cause de cette infection n’est pas connue avec précision. La 1ere chirurgie ayant laissé des tissus fibreux, cicatriciels mal vascularisés est une cause favorisante. L’injection intra articulaire d’un corticoïde cortisone (ALTIM) effectuée lors de l’arthroscopie du 02/12/15 peut également avoir favorisé la survenue de l’infection. L’intervalle de 2 mois entre cette injection et l’infection limite néanmoins son implication éventuelle.
Il existe un défaut de prise en charge au niveau de l’analyse et la gestion du prélèvement effectué le 11/02/2016. Lorsque celui-ci revient positif, il ne donne pas lieu à la prescription d’une antibiothérapie spécifique. (page 33)
Discussion à propos de l’infection (Dr [J] médecin sapiteur infectiologue):
Sa réalité: L’infection a été diagnostiquée de façon formelle lors de la mise en évidence et identification d’un Staphylocoque aureus Initialement multi-sensible y compris à la Pénicilline lors de la deuxième intervention du Dr [P] le 11 février 2016.
L’intervention contaminante est celle du 2 décembre 2015.
La préparation de la peau et l’antibioprophylaxie éventuelle ne sont pas documentées dans le dossier.
Le caractère de l’infection est nosocomial puisque l’intervention du mois de décembre survenait sur un foyer stérile alors que se développe aux prélèvements du 11 février 2016 un Staphylocoque aureus. (page 34)
Son traitement n’a pas été conforme pour plusieurs raisons :
— Le délai entre le rendu de l’examen bactériologique positif aux alentours du 23/02/2016 et l’intervention du 31/03/2016 est beaucoup trop tardif. L’intervention aurait dû être réalisée en urgence.
— Ceci a fait perdre une chance de ne pas voir survenir la carpite bien qu’elle puisse survenir très brutalement d’un moment à l’autre.
— On ne sait pas si le Dr [P] a été prévenu de l’importante inflammation en regard de la cicatrice du poignet dans la semaine qui a suivi l’intervention de février 2016.
— On ne sait pas si le Dr [P] a été prévenu de l’apparition d’une fièvre et d’un écoulement purulent de la cicatrice à 5 jours après l’intervention ayant fait prescrire de façon tout à fait désordonnée et sans aucune efficacité une antibiothérapie par le Dr [F] : PYOSTACINE en monothérapie 3 g pendant 15 jours sans geste chirurgical.
— On sait également que les douleurs étaient suffisamment importantes pour que le Dr [F] médecin généraliste prescrive des morphiniques au mois de mars.
— Finalement l’intervention thérapeutique n’aura lieu que le 31 mars 2016 par le Dr [P] permettant la guérison de la carpite au profit de séquelles qui sont décrites dans le rapport de l’expert orthopédiste.
Conclusion à propos de l’infection :
Infection nosocomiale dont la contamination est rapportée à l’intervention du 2 décembre 2015 par le Dr [P].
Une prise en charge, une fois l’infection survenue, défectueuse d’une part par le retard du Dr [P] à re-convoquer le patient dès la connaissance des prélèvements bactériologiques positifs à Staphylocoque aureus, d’autre part du médecin généraliste qui n’a pas eu l’attitude qu’on pouvait attendre après l’apparente survenue précoce d’une infection du foyer opératoire qui en fait préexistait mais qui ne sait exprimée cliniquement formellement que quelques jours après l’intervention du mois de février 2016.
L’ensemble de ces manquements a permis le développement d’une carpite qui aurait pu ne pas survenir si le traitement avait été correct : Reprise chirurgicale et antibiothérapie bactéricide en association. (page 35)
L’infection n’est pas une conséquence d’un non-respect des règles de l’art.
(…)
Les infections du foyer opératoires sont redoutées mais généralement très peu probables. On sait cependant qu’il existe un taux résiduel d’infection survenant sans aucune faute de l’opérateur, ni de l’établissement. On sait également que le taux d’infection est plus important lors d’une chirurgie de « reprise » que lors d’une chirurgie de 1ere intention en raison des tissus cicatriciels notamment.
(…)
La conduite diagnostique a été correcte.
La conduite thérapeutique vis à vis de l’infection :
Il apparaît un retard de prise en charge de la part du Dr [P]. L’antibiothérapie rescrite par le médecin traitant n’a pas été adaptée. La prise en charge de l’infection à partir de l’intervention du 31 mars 2016 a ensuite été correcte » (page 39).
S’agissant enfin de la question des responsabilités encourues, les conclusions pertinentes des rapports sont les suivantes : « L’expert a refait la synthèse du précèdent rapport, en fin de réunion, du 09/09/2020. L’ensemble des éléments du précèdent rapport a été retranscrit (Dires et réponses comprises).
Résumé du rapport précédent: On considère que l’intervention initiale du Dr [ZN] n’était pas indiquée. Elle doit être considérée comme le fait générateur. La prise en charge du Dr [P] a été conforme quant aux indications et leur réalisation. Cependant une infection est survenue, en relation avec l’intervention d’arthroscopie. La prise en charge par le Dr [F], médecin traitant, n’a pas été adéquate mais il n’est pas possible de lui rattacher avec certitude la responsabilité d’un préjudice spécifique. Les préjudices actuels sont en relation directe avec l’infection. Il existe un retard de prise en charge de l’infection par le Dr [P]. Cette infection a été favorisée par l’intervention initiale du Dr [ZN]. De plus l’intervention initiale n’était pas justifiée.
On a donc estimé que les préjudices étaient d’au moins 50% en relation avec la prise en charge initiale du Dr [ZN]. Compte tenu que l’intervention du Dr [ZN] est à considérer comme le fait générateur, une responsabilité à 100% a été débattue. Ce point est soumis à l’appréciation du magistrat. (page 36)
— A propos de la prise en charge du Dr [P] :
Je confirme que le fait générateur est bien l’intervention inappropriée du Dr [ZN] ayant nécessité ensuite une arthroscopie par le Dr [P]. Néanmoins l’infection est la source ensuite d’autres séquelles de façon indépendante. Il existe donc une partie des séquelles liée à la prise en charge du Dr [ZN] et une autre partie des séquelles due à l’infection liée à l’arthroscopie effectuée par le Dr [P].
— A propos de l’infection : La contamination s’est produite lors de l’arthroscopie du 02/12/15 et l’infection s’est développée jusqu’à sa découverte lors de l’intervention du 11/02/16 avec des prélèvements revenus positifs lors de cette intervention. (page 68)
À propos de la prise en charge de l’infection: Il existait effectivement une prise en charge Inadéquate avec un retard de diagnostic de la part du Dr [P] et une prescription inadaptée d’antibiotiques de la part du Dr [F]. Néanmoins le résultat bactériologique ne revient positif qu’à la culture de J10 soit le 23/02. Il y a donc un retard d’un mois environ (intervention le 31/03). Cependant on ne peut pas affirmer, comme vous le faites, que si le Dr [P] était ré intervenu en urgence, lors de la réception de la bactériologie positive, l’infection n’aurait pas causé de séquelle définitive. Malheureusement la destruction du cartilage lors d’une infection intra-auriculaire survient régulièrement en quelques jours. C’est pour cette raison que l’on considère l’infection articulaire comme une urgence. À la date du 23/02, malheureusement, le cartilage devait déjà être détruit (culture positive à 110). On ne peut donc pas affirmer avec certitude que le préjudice a été aggravé par les manquements des Dr [P] et Dr [F] dans la gestion de l’infection.
(…)
À propos de la responsabilité : Je confirme que la faute initiale, à savoir l’intervention non justifiée du Dr [ZN], est à l’origine de l’ensemble du dommage. En effet, sans cette intervention chirurgicale inadéquate, les autres Interventions chirurgicales n’auraient pas eu lieu et il n’y aurait pas eu d’infection. Vous évoquez la notion de plusieurs fautes dans votre Dire. Je rappelle que la gestion inadéquate de l’infection, à savoir un retard d’un mois et une prescription inappropriée d’antibiotiques, ne sont pas à l’origine d’une aggravation formelle et individualisable du préjudice final. L’infection articulaire détruit souvent le cartilage en 2 à 3 jours… Ces manquements dans la gestion de l’infection n’ont pas été qualifiés de fautifs en cours d’expertise. Cette appréciation est laissée au magistrat. On ne peut donc pas parler de pluralité de fautes. Par ailleurs en l’absence d’infection avant l’intervention du Dr [P], il existait déjà une atteinte importante de la fonction de la main avec de très importantes douleurs, un déficit de mobilisation du poignet » (page 71).
Sur ce, c’est à juste titre que l’expert et son sapiteur n’ont pas souhaité trancher la question des responsabilités encourues puisque cette appréciation échappe à la compétence des experts. En revanche, ceux-ci ont fourni, d’abord aux parties puis au tribunal, tous les éléments nécessaires pour conduire cette appréciation. La question qui est en effet posée au tribunal traite de la causalité entre les différentes prises en charge médicales de Monsieur [OJ] [A] et les dommages qu’il a subis, l’expert et son sapiteur estimant que 50 % de ces dommages sont en lien direct avec l’intervention initiale du Docteur [ZN], tandis que les 50 autres % sont en lien direct avec l’infection nosocomiale survenue à l’occasion de la prise en charge de Monsieur [OJ] [A] par le Docteur [P]. L’expert et son sapiteur prennent cependant le soin, et ce à de nombreuses reprises, de préciser que cette répartition des dommages entre l’intervention initiale et l’infection nosocomiale ne correspond pas à une répartition des responsabilités puisque, sans l’intervention initiale imputable au Docteur [ZN], il n’y aurait pas eu d’infection nosocomiale et il n’y aurait donc pas eu de dommage.
S’agissant tout d’abord des actes dont la responsabilité relève du seul Docteur [ZN], l’expert est parfaitement clair et son analyse n’est d’ailleurs pas contestée par ce praticien : y compris à l’issue des travaux d’expertise, le diagnostic qui semblait être suspecté par le Docteur [ZN] n’est toujours pas clair, l’expertise déduisant des compte-rendus successifs du Docteur [ZN] que ce dernier suspectait une rupture du ligament scapho- lunaire. L’expert est d’autant plus perplexe que les deux seuls examens qui auraient pu conduire à poser ce diagnostic consistaient en des clichés radio dynamiques et en un arthroscanner : or, ces examens n’ont jamais été conduits, seules des radios et une IRM ayant été ordonnées par le Docteur [ZN]. L’expert indique également ne pas comprendre pourquoi l’intervention a été décidée alors que l’IRM était revenue sans anomalies. C’est ce double constat qui conduit l’expert à affirmer que l’intervention chirurgicale du 21 juillet 2014 n’était donc pas justifiée à ce stade de la prise en charge.
L’expert poursuit en rappelant que cette intervention injustifiée a eu de graves conséquences pour Monsieur [OJ] [A], puisque non seulement elle n’a pas réglé le problème initial du demandeur, entraînant au contraire de grandes douleurs et une incapacité qui l’ont poussé à chercher de l’aide auprès du Docteur [P], mais de surcroît, cette chirurgie a laissé « des tissus fibreux et cicatriciels mal vascularisés, qui sont une cause favorisante » pour une infection ultérieure.
S’agissant à présent de la prise en charge de Monsieur [OJ] [A] par le Docteur [P], la réintervention de ce dernier est jugée conforme aux données de la science, le Docteur [P] ayant d’ailleurs ordonné à la suite du premier rendez-vous des clichés radio dynamiques et arthroscanner, ces examens étant ceux qui auraient dû être ordonnés par le Docteur [ZN]. En revanche, c’est à l’occasion de l’intervention chirurgicale du 2 décembre 2015 conduite par le Docteur [G] que l’infection nosocomiale s’est produite. L’expert et son sapiteur prennent cependant le soin d’indiquer que cette infection n’est pas en elle-même fautive puisque cette complication, rare, n’est pas toujours évitable et qu’elle était dans le cas d’espèce favorisée par l’intervention injustifiée préalable du Docteur [ZN]. A ce stade de la prise en charge médicale de Monsieur [OJ] [A], il n’existe donc aucune faute imputable au Docteur [P].
C’est au stade de la prise en charge de l’infection nosocomiale que l’expert et son sapiteur vont reprocher des fautes, certaines étant imputables au Docteur [P] et d’autres étant imputables au Docteur [F], médecin traitant de Monsieur [OJ] [A] : « cependant une infection est survenue, en relation avec l’intervention d’arthroscopie. La prise en charge par le Dr [F], médecin traitant, n’a pas été adéquate mais il n’est pas possible de lui rattacher avec certitude la responsabilité d’un préjudice spécifique. Les préjudices actuels sont en relation directe avec l’infection. Il existe un retard de prise en charge de l’infection par le Dr [P]. Cette infection a été favorisée par l’intervention initiale du Dr [ZN]. De plus l’intervention initiale n’était pas justifiée ». La suite de la prise en charge de l’infection par le Docteur [P], et notamment sa réintervention du 31 mars 2016 une fois la pancarpite sceptique connue, est en revanche jugée conforme, mais les dégâts importants causés au cartilage par l’infection étaient déjà présents et définitifs.
Il existe donc clairement deux fautes, l’une imputable au Docteur [F] et consistant en un traitement inapproprié de l’infection présentée par Monsieur [OJ] [A] et l’autre imputable au Docteur [P] et consistant dans un retard de prise en charge. Deux difficultés se présentent cependant, qui ont été mises en valeur par l’expert et par son sapiteur.
D’une part, le lien causal entre ces fautes et l’apparition des dommages propres à l’infection (dommages qui représentent, le tribunal le rappelle, 50 % des dommages totaux subis par Monsieur [OJ] [A]) est jugé douteux puisque l’infection conduit le plus souvent à des dégâts très rapides causés au cartilage, de sorte que l’infectiologue évoque une simple « perte de chance » (page 35 du rapport) : en effet, avec des dégâts irrémédiables causés le plus souvent dans les premiers jours suivant l’apparition de l’infection, le fait de n’avoir pas réagi immédiatement après la révélation de l’infection a parfaitement pu ne rien changer au sort de Monsieur [OJ] [A] puisque l’infection n’a été connue des médecins qu’à J + 10, avec le retour positif de la culture envoyée en laboratoire. Ce point est ainsi synthétisé par l’expert et par son sapiteur dans un réponse à un dire de Maître [XM] : « Malheureusement la destruction du cartilage lors d’une infection intra-auriculaire survient régulièrement en quelques jours. C’est pour cette raison que l’on considère l’infection articulaire comme une urgence. À la date du 23/02, malheureusement, le cartilage devait déjà être détruit (culture positive à 110). On ne peut donc pas affirmer avec certitude que le préjudice a été aggravé par les manquements des Dr [P] et Dr [F] dans la gestion de l’infection » (page 71).
D’autre part, l’expert et son sapiteur ont répété à de nombreuses reprises que les Docteurs [P] et [F] n’auraient pas eu à intervenir si le Docteur [ZN] n’avait pas procédé à son intervention initiale injustifiée.
Pour pouvoir se prononcer sur la responsabilité des Docteurs [P] et [F], il convient donc d’aborder ces problématiques liées à la causalité de leurs interventions avec les dommages subis par le demandeur.
Par rapport à l’analyse conduite par l’expert et par son sapiteur, le Docteur [ZN] met en avant le fait que le rapport d’expertise ne lui impute que 50 % des dommages. C’est cependant à mauvais escient que le défendeur développe cet argument puisque, ainsi que cela a été rappelé, la répartition par l’expert et son sapiteur en 50/50 ne concerne pas la question de la responsabilité, mais la simple répartition des dommages entre ceux qui ont été causés par l’intervention initiale et ceux qui sont dus à l’infection. Or, sur le plan des responsabilités, l’expertise considère bien l’intervention initiale comme totalement fautive (puisqu’elle était injustifiée) alors que l’infection n’est pour sa part pas considérée comme fautive. De plus; il est relevé que l’infection n’a été rendue possible qu’en raison de l’intervention initiale injustifiée, qu’elle a été favorisée par cette intervention et que seul son traitement a connu des errances, ces errances étant elles-mêmes jugées faiblement causales puisque l’infection avait probablement déjà détruit le cartilage au moment où elle a été connue. La répartition des dommages en 50/50 ne doit donc produire aucun effet en ce qui concerne l’attribution des responsabilités.
Le Docteur [ZN] reproche également à l’expertise de n’avoir pas isolé de faute dans le choix par le Docteur [P] de procéder à une arthroscopie alors qu’un simple traitement médical de la raideur présentée par Monsieur [OJ] [A] aurait pu régler les soucis de ce dernier sans l’exposer à l’infection. Cette question a cependant été traitée par l’expert et par son sapiteur qui ont au contraire retenu que le choix de procéder à une arthroscopie était médicalement justifié, a contrario de l’intervention conduite par le Docteur [ZN] qui n’était pas médicalement justifiée. De surcroît, l’expert a noté que le Docteur [P] n’avait agi qu’après avoir conduit les examens médicaux pertinents, à savoir des clichés radio dynamiques et un arthroscanner, examens que n’avait pour sa part pas ordonné le Docteur [ZN].
Pour sa part, le Docteur [P] demande au tribunal de retenir le fait que, contrairement à ce qu’affirme le Docteur [ZN], l’injection de l’ALTIM n’était pas fautive. Sur ce point, le tribunal rejoint le Docteur [P] puisque l’expert et son sapiteur ont effectivement retenu que « l’intervalle de deux mois entre cette injection et l’infection limite néanmoins son implication éventuelle » (page 33). En revanche, le tribunal ne rejoint pas le Docteur [P] lorsque celui-ci sollicite de s’en tenir à la théorie de la causalité adéquate et de ne retenir que la faute du Docteur [ZN] au motif que, sans la conduite d’une intervention chirurgicale inutile, il n’y aurait eu ni réintervention ni infection : en effet, l’expert et l’infectiologue n’écartent pas totalement le rôle causal des erreurs propres du Docteur [P], même si elles ne sont analysées par les experts que sous l’angle d’une perte de chance, perte dont on devine qu’elle ne peut être que minime puisque la révélation de l’infection a eu lieu à un moment où les dégâts causés par elle étaient probablement déjà intervenus. Néanmoins, il existe une faible probabilité que, avec une gestion proactive de la phase infectieuse, le cartilage ait été sauvé. Le tribunal tiendra donc compte de la faible probabilité de cette hypothèse mais ne il peut pas écarter tout rôle causal des erreurs imputées par le rapport d’expertise au Docteur [P].
En ce qui concerne le Docteur [F], le débat est rendu plus délicat en raison du caractère non contradictoire à son endroit de l’expertise : bien que l’expert et son sapiteur, ainsi que les autres parties, aient longuement débattu des mérites de sa prise en charge, personne n’a songé à le mettre dans la cause, au contraire de ce qui s’est passé pour le Docteur [P], lequel a donc pu faire des dires dans le cadre de l’expertise judiciaire.
A s’en tenir à l’expertise judiciaire, le rôle ‘faiblement causal’ des erreurs de traitement du Docteur [F] doit être lui aussi pris en compte au titre de la perte de chance, même si la faible probabilité de cette hypothèse doit une fois encore être prise en compte. Néanmoins, il est constant que cette expertise est non-contradictoire en ce qui le concerne et qu’il n’existe dans les pièces contradictoirement débattues aucune autre pièce qui viendrait appuyer l’analyse de l’expert et qui pourrait ainsi fonder une condamnation du Docteur [F].
En conséquence, le tribunal juge que l’analyse conduite par l’expert et son sapiteur concernant la mauvaise prise en charge de l’infection nosocomiale (traitement inadéquat du Docteur [F] et retard de prise en charge du Docteur [P]) et les dommages subis par Monsieur [OJ] [A] relève de la perte de chance. De plus, ainsi qu’il a déjà été dit, cette perte de chance est nécessairement d’une faible valeur puisque les experts estiment qu’il est hautement probable que les dégâts causés au cartilage existaient déjà depuis plusieurs jours au moment où l’infection nosocomiale a été connue.
Le tribunal fixe cette perte de chance à 10 %. Si l’expertise avait été contradictoire à l’égard du Docteur [F], les conséquences de cette perte de chance seraient à partager entre le Docteur [F] et le Docteur [P] et la condamnation serait donc prononcée in solidum. Mais, dans la mesure où l’expertise n’est pas contradictoire vis-à-vis du Docteur [F], la condamnation sera prononcée à l’encontre du seul Docteur [P], à charge pour lui de faire valoir ses droits dans une action récursoire, s’il la juge nécessaire.
Cependant, cette décision ne doit pas conduire à mettre à la charge du Docteur [P] 10 % des dommages totaux subis par Monsieur [OJ] [A] mais seulement 5 %, puisque l’infection n’est responsable que de 50 % des dommages subis par le demandeur. Au total, donc, le Docteur [P] devra répondre de 5 % (50 % de 10 %) des dommages subis par Monsieur [OJ] [A].
Il convient encore de mettre hors de cause l’ONIAM puisque le déficit fonctionnel permanent a été fixé à 30 % par l’expert et par son sapiteur et que l’infection nosocomiale n’est à l’origine que de la moitié de cette valeur, soit 15 %, ce qui situe l’infection nosocomiale en dessous des seuils qui entraînent la mise en cause de l’ONIAM en vertu des textes qui ont été rappelés plus haut. A l’issue de la discussion sur les postes de préjudice, le tribunal a rehaussé le taux de DFP à 33 %, mais cela n’a pas eu pour effet de faire basculer l’infection nosocomiale dans le domaine de la solidarité nationale puisque 50 % de 33 % continuent à se situer sous le seuil d’intervention de l’ONIAM.
En conséquence, le tribunal juge que le Docteur [ZN] est responsable de 95 % des dommages subis par Monsieur [OJ] [A], et que le Docteur [P] est pour sa part responsable des 5 % restants. Il appartiendra au Docteur [P] de rechercher la responsabilité éventuelle du Docteur [F] aux fins de partage de ces 5 % dus au titre des préjudices de Monsieur [OJ] [A].
Les condamnations entre le Docteur [ZN] et le Docteur [P] ne seront pas prononcés in solidum, mais conjointement, en raison du caractère bien distinct des fautes de ces deux praticiens.
Sur la réparation des postes de préjudice
Sur la question préalable du barème de capitalisation
Monsieur [OJ] [A] sollicite l’application des barèmes de la Gazette du Palais de 2022 en retenant l’hypothèse de – 1 % correspondant à une inflation élevée.
Le tribunal fait bien application des barèmes issus de la Gazette du Palais dans leur édition de 2022, mais retient l’hypothèse à 0 % correspondant à une inflation maîtrisée au motif que la mission de la banque centrale européenne consiste précisément à maintenir l’inflation à un niveau faible, ce qu’elle fait en relevant fermement ses taux directeurs. Par conséquent, sur le moyen et le long terme, le tribunal estime que l’inflation sera maîtrisée, au-delà des variations récentes dues à un contexte spécifique.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [OJ] [A] ne fait état d’aucun reste à charge, et se borne à mentionner la créance de la MSA qui s’élèverait à la somme de 73.571,77 €. Cette dernière n’a cependant pas constitué avocat et n’a pas formé de demande. Nul ne plaidant par procureur, aucune condamnation ne sera prononcée du chef des dépenses de santé actuelles.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 21.977,49 €, en retenant un salaire de référence de 1.126,51 €, une période de 63 mois entre le 5 juin 2014 et le 2 septembre 2019, et sous déduction des quelques salaires perçus et des indemnités journalières.
Le Docteur [ZN] sollicite pour sa part le rejet de cette prétention au motif que Monsieur [OJ] [A] a été placé en arrêt de travail à la suite de son accident du travail survenu le 4 juin 2014 et que sa propre intervention n’est datée que du 21 juillet 2014, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer à quelle date Monsieur [OJ] [A] aurait pu reprendre son activité professionnelle en l’absence d’intervention du Docteur [ZN]. De plus, le Docteur [ZN] fait valoir que le seul contrat de travail à durée déterminée couvre la période du 16 novembre au 14 décembre 2013, de sorte qu’il n’est pas démontré qu’il disposait d’un emploi au moment de l’accident.
En ce qui concerne tout d’abord le lien entre la faute médicale et l’impossibilité de pratiquer une activité manuelle telle que celle d’élagueur paysagiste, l’expertise est très claire : tout d’abord, il n’existait « pas d’état antérieur au niveau du poignet droit » (page 40). De plus, l’expert a exposé que, « compte tenu du handicap constaté le 09/09/2020, un reclassement professionnel s’impose. En effet, Me [A] ne peut pas reprendre un travail manuel. Un reclassement professionnel est à prévoir avec un emploi compatible avec le handicap c’est-à-dire avec absence de travail manuel et de prise de force et efforts répétés avec le membre supérieur droit » (page 43).
S’agissant en deuxième lieu de la date à laquelle Monsieur [OJ] [A] a été empêché de reprendre son activité du fait des fautes médicales, il ne peut pas s’agir de l’accident du travail en lui-même puisque cet accident précède toute intervention médicale et qu’il était déjà dans l’incapacité de reprendre son activité d’élagueur paysagiste. En indiquant dans ses écritures (page 18) qu’il aurait pu reprendre son activité “immédiatement”, Monsieur [OJ] [A] n’est évidemment pas crédible. Le tribunal retient donc la date du 21 juillet 2014 -date de l’intervention du Docteur [ZN] – comme date de début de l’incapacité de Monsieur [OJ] [A] à reprendre ses activités professionnelles du fait de fautes médicales.
S’agissant en troisième lieu de l’activité professionnelle prouvée de Monsieur [OJ] [A] – laquelle est contestée par le Docteur [ZN] – le demandeur produit un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour surcroît d’activité valable du 16 novembre 2013 au 14 décembre 2013, le contrat étant conclu entre le demandeur et Monsieur [MU] [PZ] (pièce en demande n° 95). Monsieur [OJ] [A] produit également deux bulletins de paie correspondant aux mois de février 2014 et de juin 2014, l’employeur indiqué étant Monsieur [MU] [PZ], le bulletin de juin 2014 indiquant des salaires cumulés de 7.376,67 € brut, outre 23 jours de congés payés acquis sur l’année 2014 (pièce en demande n° 127). De plus, il est produit la déclaration d’accident du travail qui a été remplie par Monsieur [MU] [PZ], la date de survenance indiquée étant bien le 4 juin 2014 (pièce en demande n° 97). Le tribunal observe encore que l’avis d’inaptitude à la profession d’ouvrier paysagiste signée du médecin du travail le 1er octobre 2018 est adressé à Monsieur [MU] [PZ] en sa qualité d’employeur (pièce en demande n° 99). En conséquence, le tribunal juge que Monsieur [OJ] [A] démontre bien avoir été employé à temps complet par Monsieur [MU] [PZ], pour un salaire mensuel net de 1.126,51 € (pièce en demande n° 127).
S’agissant en quatrième lieu des sommes devant venir en déduction de la perte subie par Monsieur [OJ] [A], le tribunal observe que la MSA a versé un total de 46.724,58 € entre le 08/05/2015 et le 31/10/2018 (pièce en demande n° 119). Monsieur [OJ] [A] reconnaît également avoir perçu des salaires pour 651,68 € et 1.616,38 € (page 19 de ses conclusions).
S’agissant en cinquième lieu de la date à laquelle il convient d’arrêter le décompte des gains professionnels actuels, il s’agit de la date de consolidation, fixée par l’expert et par son sapiteur à la date du 2 septembre 2019. S’agissant du fait que Monsieur [OJ] [A] a retrouvé un travail à compter du 1er août 2019, il est déjà tenu compte du salaire perçu durant le premier mois de travail (1.616,38 €).
La durée totale de la période de PGPA est donc de 1869 jours, soit 61 mois.
Le calcul se présente donc comme suit : 61 x 1.126,51 € = 68.717,11 €. Il convient de déduire de cette somme les montants perçus de la MSA ainsi que les salaires. Les PGPA représentent donc un total net de 19.624,47 €, que le Docteur [ZN] devra assumer à 95 %, tandis que les 5 autres % seront mis à la charge du Docteur [P].
Sur la question de l’assistance par tierce personne
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 25.137 €, en retenant un taux horaire de 21 €, un total de 1857 jours, soit 266 semaines, et un besoin de 4h30 par semaine.
Le Docteur [ZN] propose de retenir une somme de 18.936 € (avant application de son droit à réduction de 50 % auquel le tribunal n’a pas fait droit, puisqu’il a mis 95 % de l’indemnisation à sa charge) en retenant un taux horaire de 16 € et 263 semaines.
Sur ce, le tribunal retient couramment le taux horaire de 21 € sollicité en demande, de manière à ne pas contraindre la victime à assumer elle-même les charges de l’employeur et de pouvoir ainsi recourir à une entreprise. S’agissant de la période d’indemnisation, les dates retenues par le Docteur [ZN] sont plus exactes que celles retenues par Monsieur [OJ] [A], notamment eu égard à l’absence de prise en compte par ce dernier de la période de DFT total du mois de juin 2017. Le nombre de jours à indemniser s’élève donc au total de 1.842 jours, soit 263 semaines.
Le calcul se présent donc comme suit :
263 semaines x 21 € x 4,5 heures = 24.853,50 €.
Sur ce total, le partage de responsabilité 95/5 sera appliqué en fin de décision.
Sur la question des frais divers : indemnités kilométriques
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 10.285 €, correspondant aux 25.396 km parcourus pour se rendre aux consultations du docteur [P].
Le Docteur [ZN] ne conteste pas cette demande, se contentant de solliciter le partage de responsabilité 50/50, que le tribunal n’a pas retenu.
Le poste des frais divers sera donc retenu à hauteur de 10.285 €, le partage s’opérant à hauteur de 95/5.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme totale de 22.399 € correspondant à 734 € au titre du DFT total et à 21.665 € au titre du DFT partiel de 35 %, la somme de 33 € étant retenue pour un jour de DFT total.
Le Docteur [ZN] propose pour sa part la somme de 16.617,50 € avant partage de responsabilité.
Sur ce, le tribunal retient qu’entre le 21 juillet 2014 et le 2 septembre 2019, il s’est écoulé un total de 1870 jours. De ce total, il convient de déduire les 20 jours de DFT total, ce qui laisse 1850 jours de DFT à 35 %. S’agissant de la somme à affecter à un jour de DFT total, le tribunal retient pour sa part la valeur de 30 € communément admise par la Cour d’appel de Paris.
Le calcul se présente donc comme suit :
20 jours x 30 € = 600 € ;
1850 jours x 30 € x 35 % = 19.425 € ;
total : 20.025 €.
Sur cette somme, le partage 95/5 s’effectuera.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 50.000 €, insistant sur ses souffrances physiques couvrant une période de 5 ans, l’incapacité de s’occuper de son bébé né le [Date naissance 18] 2015, et l’état dépressif dans lequel il s’est trouvé plongé.
Le Docteur [ZN] propose pour sa part la somme de 25.000 € avant partage de responsabilité, se référant à la pratique habituelle des tribunaux.
Sur ce, le tribunal fait application du référentiel du ‘Mornet', lequel présente l’avantage d’harmoniser les décisions sur l’ensemble du territoire, sauf à ce qu’il contrevienne au principe de la réparation intégrale. Or, ce poste a été évalué à 5/7 par l’expert, ce qui correspond à une somme comprise entre 20.000 € et 35.000 €.
Le tribunal ne peut cependant pas ne pas tenir compte de la durée très importante de la période de souffrance subie par Monsieur [OJ] [A], la fourchette proposée par le ‘Mornet’ étant pour sa part décorrelée de ca facteur temporel. Il sera donc fait une juste appréciation de ce poste des souffrances endurées en indemnisant Monsieur [OJ] [A] à hauteur de 35.000 €. Le partage de 95/5 s’effectuera sur cette base.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 6.000 €.
Le Docteur [ZN] propose pour sa part la somme de 2.000 € avant partage de responsabilité.
Sur ce, le tribunal observe que la durée de ce préjudice est là encore très importante et il en sera fait une juste appréciation en l’indemnisant à hauteur de 4.000 €, puis en appliquant le partage 95/5.
Sur la question du surcoût assurance emprunteur
Monsieur [OJ] [A] sollicite que ce poste soit réservé mais que les médecins responsables soient d’ores et déjà condamnés sur le principe à l’indemniser de ce poste de préjudice.
Le Docteur [ZN] sollicite le rejet de cette demande au motif qu’aucun préjudice n’est démontré à ce stade.
Sur ce, c’est à bon droit que le Docteur [ZN] fait observer qu’il n’est pas permis de condamner une personne pour un préjudice purement hypothétique.
Ce poste de l’éventuel surcoût emprunteur sera donc réservé, tant s’agissant de son principe que de son quantum.
Sur la question des frais de véhicule adapté
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 502.513,84 € en retenant un coût unitaire d’un véhicule à boîte automatique de 35.900 € et en prévoyant un remplacement tous les 5 ans.
Le Docteur [ZN] s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [OJ] [A] a acquis en 2019 un véhicule à boîte manuelle, faisant ainsi la démonstration de son absence de besoin d’une boîte automatique. Le Docteur [ZN] reproche également à Monsieur [OJ] [A] d’avoir calculé le préjudice en retenant l’entière valeur du véhicule à boîte automatique et non le seul surcoût lié à la boîte automatique.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a retenu la nécessité de disposer d’un véhicule à boîte automatique et que c’est ce besoin qui doit être indemnisé, peu important que, pour son premier achat, Monsieur [OJ] [A] ait retenu un véhicule à boîte manuelle. Dans son principe, la demande de Monsieur [OJ] [A] est donc légitime. En revanche, son calcul est totalement erroné puisque c’est évidemment à bon droit que le Docteur [ZN] rappelle que seul le surcoût lié à une boîte automatique doit être indemnisé, avec un remplacement tous les cinq ans.
Les parties n’ayant pas échangé sur la valeur du surcoût lié à l’acquisition d’une boîte automatique, le tribunal a dû leur poser une question en délibéré afin de respecter le principe du contradictoire. La demande, consistant à sélectionner trois modèles couvrant le bas de gamme, le moyen de gamme et le haut de gamme de chez Peugeot, marque généraliste choisie par le demandeur, a été faite aux parties par courriel en date du 24 mai 2024.
Les parties ont répondu le même jour et ont trouvé l’une et l’autre un surcoût de 3.193,66 €. C’est donc cette somme qu’il faudra prendre comme première étape du calcul, en retenant un remplacement tous les cinq ans.
Pour les arrérages échus, il est donc dû une somme de 3.193,66 €.
Pour les arrérages à échoir, soit les arrérages postérieurs à la présente décision, il convient de les calculer ainsi : (3.193,66 € / 5) x 48,979 = 31.284,45 €, cette somme étant à partager en 95/5.
Sur la question des frais de logement adapté
Monsieur [OJ] [A] sollicite la somme de 3.219,30 € correspondant à 50 % du coût d’acquisition d’un lave-vaisselle et d’un sèche-linge pour un total de 459,98 €, avec un remplacement du matériel tous les 5 ans.
Le Docteur [ZN] sollicite le rejet de cette demande au motif que Monsieur [OJ] [A] dispose encore de sa main dominante et que l’expert n’a donc pas retenu de besoin dans son rapport.
Sur ce, le tribunal relève que l’expert a spécifiquement discuté ce besoin du demandeur dû à “une pénibilité pour les gestes décrits”, l’expert estimant cependant que ces gestes n’étaient pas “irréalisables”. L’expert a conclu de la manière suivante : “on considère donc que ces dépenses ne relèvent que d’une prise en charge à 50 %”. Cette position équilibrée de l’expert est validée par le tribunal, lequel retient dès lors les hypothèses de calcul du demandeur.
Le préjudice de Monsieur [OJ] [A] s’élève donc à l’achat à 50 % de la somme de 459,98 € (correspondant à 179,99 € pour le lave-vaisselle et à 279,99 € pour le sèche-linge, valeurs par ailleurs particulièrement raisonnables).
Pour les arrérages échus, le tribunal retient la somme de 459,98 € proposée en demande.
Pour les arrérages à échoir, et pour un homme âgé de 31 ans en 2024, la Gazette du Palais 2022 en hypothèse 0 % retient une valeur viagère de 48,979. Soit 4.505,58 €.
Le total s’élève donc à 4.965,53 €, dont il ne faut retenir que 50 %, soit un total net de 2.482,76 €, auquel la répartition 95/5 sera appliquée.
Sur la question de l’assistance par tierce personne permanente
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 172.989,34 € correspondant à un besoin hebdomadaire de 2 heures au même taux horaire de 21 € que pour l’assistance temporaire, à des arrérages échus de 12.358,50 € et à des arrérages à échoir de 160.630,84 €.
Le Docteur [ZN] propose la somme de 48.840,33 € en retenant un taux horaire de 16 €.
Sur ce, le tribunal retient à nouveau un taux horaire de 21 €.
Pour la période échue qui s’étend du 2 septembre 2019 au 12 juin 2024, cela représente un total de 1745 jours, soit 249 semaines, soit 249 x 2 heures x 21 € = 10.458 €.
Pour la période à échoir, le calcul se présente ainsi : 21 € x 2 heures x 58,85 semaines x 48,979 d’euro de rente = 121.061,39 €.
Le total de ce poste de préjudice s’élève donc à la somme de 131.519,39 €, à laquelle la répartition 95/5 sera appliquée.
Sur la question de la perte des gains professionnels futurs
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 333.089,50 € correspondant à la différence entre le salaire de 1966 € nets, qui est le salaire moyen d’un élagueur paysagiste, et son salaire de technicien de maintenance de 1.399 € nets, soit la somme de 567 €. Pour la période échue, Monsieur [OJ] [A] a déduit du salaire théorique d’élagueur ses salaires effectivement perçus, ainsi que la rente accident du travail. Pour la période à échoir, Monsieur [OJ] [A] est parti de cette différence de 567 € et l’a capitalisée en viager, tout en déduisant la capitalisation de ses salaires actuels et de la rente accident du travail.
Le Docteur [ZN] s’oppose à cette demande au motif que Monsieur [OJ] [A] n’est pas inapte au travail et qu’il a d’ailleurs travaillé de 2019 à 2021 dans une enseigne de bricolage, avant de devenir entrepreneur individuel en 2021 avec une entreprise de nettoyage courant des bâtiments et qu’il est technicien de maintenance depuis le 30 janvier 2023, pour un salaire supérieur à celui qui était le sien lorsqu’il était élagueur paysagiste, de sorte qu’il ne subit pas de perte de gains professionnels futurs.
A titre subsidiaire, le Docteur [ZN] propose l’indemnisation de la seule année 2022 pour laquelle aucune activité professionnelle n’est notée, et ce à hauteur de 9.820 € avant partage de responsabilité.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a déclaré que le poste de la perte des gains futurs serait “à chiffrer par le Conseil de Mr [A]”, ce qui signifie qu’il en a admis le principe, sans se prononcer sur le montant ou les modalités. Dans la rubrique relative à l’incidence professionnelle, l’expert a également noté que “compte tenu du handicap constaté le 09/09/2020, un reclassement professionnel s’impose. En effet, Me [A] ne peut pas reprendre un travail manuel. Un reclassement professionnel est à prévoir avec un emploi compatible avec le handicap c’est à dire avec une absence de travail manuel et de prise de force et efforts répétés avec le membre supérieur droit”.
En conséquence, si le demandeur parvient à démontrer que son handicap lui a fermé l’accès à des professions aussi rémunératrices que celle qu’il exerçait avant l’accident, il aura droit à une indemnisation. Pour procéder à cette démonstration, Monsieur [OJ] [A] produit donc une fiche de métier émanant d’un site regroupant des offres d’emploi, cette fiche retenant une rémunération annuelle moyenne de 33.154 € bruts, soit un salaire mensuel net de 1.966 €. Cette demande fondée sur le salaire moyen actualisé par le site d’offre d’emploi au 17 février 2023 n’est pas légitime car elle se fonde précisément sur un salaire moyen qui inclut les élagueurs les mieux payés mais aussi les moins bien payés. Or, cette moyenne ne correspond pas au salaire que touchait Monsieur [OJ] [A] au moment de l’accident, soit 1.126,51 €. En revanche, il convient d’actualiser cette somme en tenant compte de l’érosion monétaire, puisque Monsieur [OJ] [A] en a fait la demande dans ses écritures. Selon le calculateur de l’INSEE, un salaire de 1.126,51 € en 2014 correspond aujourd’hui à un salaire de 1.324,42 €. C’est ce salaire réel, réactualisé de l’érosion monétaire, qui doit servir de salaire de référence.
Or, le salaire perçu ce jour par Monsieur [OJ] [A] est, depuis le 1er février 2023, de 1.399 € nets. Par conséquent, pour la période à compter du 1er février 2023, il n’existe pas de perte de gains professionnels futurs puisque le salaire de référence réactualisé de Monsieur [OJ] [A] est de 1.324,42 € et est donc inférieur à celui qu’il perçoit désormais.
En revanche, il faut vérifier ce qui a été gagné par Monsieur [OJ] [A] entre le 2 septembre 2019 et le 1er février 2023 pour vérifier l’absence de perte salariale en comparant les gains professionnels du demandeur avec son salaire de référence qui fera l’objet d’une actualisation INSEE année par année entre 2019 et 2023.
Pour l’année 2019, le salaire de référence actualisé s’élève à la somme de 1.175,14 €, soit 4.700,56 € pour les 4 mois allant de la consolidation à la fin de l’année 2019. Dans la mesure où Monsieur [OJ] [A] ne produit pas de document permettant de savoir ce qui a été gagné pour les seuls mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2019, mais sa seule déclaration de revenus pour l’année 2019 dans son ensemble, le tribunal ne peut vérifier l’existence d’une perte salariale qu’en comparant ce qu’il aurait dû gagner en 2019 en multipliant par 12 son salaire de référence actualisé, soit un total de 14.101,68 €, avec ce qui a été déclaré pour les revenus 2019, soit 15.531 € (ce qui inclut la rente accident du travail de 3.513 €). Il n’y a donc pas de perte pour l’année 2019.
Pour l’année 2020, le salaire de référence actualisé est de 1.180,78 €, soit 14.169,36 € à l’année, qu’il faut comparer aux montants que Monsieur [OJ] [A] expose dans ses écritures avoir déclarés, soit 19.889 €. Là encore, il n’y a pas de perte.
Pour l’année 2021, le salaire de référence actualisé est de 1.200,17 €, soit un total annuel de 14.402,04 €. Monsieur [OJ] [A] expose dans ses écritures avoir déclaré 17.249 €. Là encore, il n’existe pas de perte.
Pour l’année 2022, le salaire de référence actualisé est de 1.262,86 €, soit un total annuel de 15.154,32 €. Monsieur [OJ] [A] déclare dans es écritures n’avoir eu aucun gain professionnel sur l’année 2022 et n’avoir donc touché que sa rente de 3.704 €. Si Monsieur [OJ] [A] s’est abstenu de verser aux débats sa déclaration des revenus 2023 pour l’année 2022, le tribunal constate que le Docteur [ZN] ne conteste pas l’absence de revenus sur l’année 2022, mais conteste seulement le fait que cette absence de revenus serait en lien avec ses fautes médicales. Sur ce point, le tribunal ne peut suivre le défendeur puisque, au contraire, et même face à des métiers pénibles pour lui comme lorsqu’il travaillait chez BRICOMARCHE, Monsieur [OJ] [A] a constamment fait la démonstration qu’il cherchait à travailler, multipliant les secteurs d’activité. La perte des gains pour l’année 2022 sera donc accueillie et correspond à la différence entre 15.154,32 € et 3.704 €, soit 11.450,32 €.
Pour l’année 2023, il faut regarder le seul mois de janvier 2023 puisque, à compter du mois de février 2023, il n’y a plus eu de perte salariale. En l’absence d’élément concernant ce seul mois de janvier 2023, le tribunal procède comme pour 2019, à savoir en comparant les revenus annuels : avec un salaire de référence de 1.324,42 €, il aurait dû percevoir sur l’année 15.890,04 €. Or, il n’a touché que 15.389 € (conclusions, page 29), auxquels il faut cependant ajouter la rente de 3.704 €. Là encore, il n’y a pas eu de perte de gains pour l’année 2023.
En conséquence, la perte des gains professionnels futurs sera compensée par le versement de la somme de 11.450,32 €.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [OJ] [A] sollicite la somme de 236.548,62 € en réparation de son incidence professionnelle, au motif que les emplois qu’il a eus depuis son accident lui sont rendus pénibles du fait de son handicap, que son absence de diplôme l’empêche d’en trouver de plus en adéquation avec ses difficultés. Il met également en avant sa dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance de faire évoluer son parcours professionnel et le fait d’avoir dû renoncer à l’emploi en extérieur qu’il affectionnait. Monsieur [OJ] [A] propose de calculer son indemnisation en retenant une fraction du salaire à titre viager, comme le font plusieurs juridictions, cette fraction de salaire étant dans le cas d’espèce de 33 % de son salaire net mensuel, soit une somme mensuelle de 461,67 €.
Le Docteur [ZN] propose une somme de 30.000 € avant partage de responsabilité.
Sur ce, le tribunal rappelle qu’il fait pour sa part application du ‘Mornet’ et que ce référentiel s’en tient à l’évaluation forfaitaire de ce poste de préjudice, bien qu’il mentionne l’existence d’un courant de décisions minoritaires fondées sur des fractions de salaire.
Dans le cas de Monsieur [OJ] [A], c’est à bon droit que celui-ci insiste sur le fait d’avoir dû renoncer à son emploi en extérieur, sur la pénibilité accrue de sa fonction, sur le fait d’avoir dû changer de fonction, sur sa dévalorisation sur le marché du travail, singulièrement en lien avec son absence de diplôme, ainsi que sur ses pertes de chance d’évolution de carrière favorable. Le tribunal doit également tenir compte de la jeunesse du demandeur, ce qui signifie qu’il subira longtemps cette incidence professionnelle.
Il sera fait une juste appréciation de cet important chef de préjudice en l’indemnisant à hauteur de 90.000 €, la répartition 95/5 s’appliquant à cette somme.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [OJ] [A] sollicite la somme de 278.191,80 € au titre du DFP en sollicitant une revalorisation du taux retenu par l’expert pour le porter à la valeur de 33 % au motif que les aspects psychologiques dus à son handicap n’ont pas été pris en compte par l’expert. De plus, Monsieur [OJ] [A] propose de calculer le DFP sur une base journalière de 10,89 €.
Le Docteur [ZN] sollicite de s’en tenir au taux de 30 % retenu par l’expert, soit une indemnisation à hauteur de 103.350 € (avant partage) en faisant application du barème indicatif des [Localité 22] d’appel 2020.
Sur ce, toujours en application du référentiel ‘Mornet’ qui garantit une harmonie des solutions au plan national, le tribunal fait lui aussi application du barème indicatif des Cours d’appel.
En ce qui concerne le taux de DFP, le tribunal observe que l’expert s’est longuement exprimé sur le taux de 30 % et qu’il a notamment répondu à la sollicitation du demandeur de le voir réévalué à la hausse. Pour motiver sa décision de refus, l’expert a partagé les références propres au barème du concours médical, en indiquant qu’une “amputation complète de la main non dominante est évaluée entre 30 et 40 %”, le préjudice de Monsieur [OJ] [A] étant à l’évidence moindre.
Néanmoins, le tribunal observe avec le défendeur que l’expert n’a pas tenu compte du retentissement psychologique qu’a eu le handicap sur Monsieur [OJ] [A], l’expert s’en étant tenu aux aspects mécaniques et aux douleurs. Or, cette dimension dépressive, pourtant décrite par l’expert, entre dans ce poste de préjudice. De plus, sa particulière acuité est révélée par le courrier de l’ancienne compagne de Monsieur [OJ] [A] (pièce en demande n° 113).
Le tribunal retient donc un DFP de 33 %, pour inclure la dimension psychologique.
Pour un homme âgé de 26 ans au moment de la consolidation, le barème indicatif des [Localité 22] d’appel retient une valeur de point de 3.740 €. L’indemnisation de ce poste de préjudice s’élève donc à la valeur de 123.420 €, avec un partage à 95/5.
Sur la question du préjudice esthétique définitif
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 5.000 €, pour un poste évalué par l’expert à 2/7.
Le Docteur [ZN] propose la somme de 3.000 € avant partage.
Sur ce, le tribunal observe que le ‘Mornet’ retient une fourchette comprise entre 2.000 et 4.000 € pour un préjudice de 2/7.
Il sera fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en retenant la valeur de 3.000 €, avec le partage 95/5.
Sur la question du préjudice sexuel
Monsieur [OJ] [A] sollicite la somme de 5.000 €, en raison de l’atteinte portée à sa libido par la crainte de se blesser à la main.
Le Docteur [ZN] ne s’oppose pas à la somme de 5.000 € avant partage.
Il sera donc fait droit à cette somme de 5.000 €, avec partage 95/5.
Sur la question du préjudice d’établissement
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 25.000 €, faisant valoir la rupture d’avec la mère de son enfant alors que, à l’origine, ils envisageaient non seulement de rester ensemble mais également d’avoir un deuxième enfant, sa longue convalescence et son handicap l’ayant plongé dans un état dépressif qui a conduit à la rupture de son couple.
Le Docteur [ZN] sollicite le rejet de cette demande au motif que le projet de vie familiale de Monsieur [OJ] [A] était déjà réalisé au moment où l’accident a eu lieu. De plus, le défendeur fait observer que les séquelles conservées par le demandeur n’empêchent pas un nouveau projet familial.
Sur ce, le tribunal observe que l’ancienne compagne de Monsieur [OJ] [A] décrit avec beaucoup de retenue mais néanmoins beaucoup d’exactitude l’effet entraîné sur son compagnon par ses déboires médicaux et la fin de leur projet familial.
Il sera fait une exacte appréciation du préjudice d’établissement en l’évaluant à la somme de 15.000 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 20.000 €, faisant valoir qu’il a dû renoncer à la pratique de la pêche et de la moto.
Le Docteur [ZN] s’oppose à cette demande, reprochant au demandeur un manque de preuve.
Sur ce, le tribunal observe que Monsieur [OJ] [A] a évoqué ses activités passées à plusieurs reprises devant l’expert, et qu’il verse aux débats une attestation de sa grand-mère ainsi qu’une photo de lui au cours d’une partie de pêche. Il est également observé que l’expert a retenu que la pratique de la moto était désormais impossible et que celle de la pêche était devenue plus difficile.
Le tribunal reconnaît donc ce préjudice et l’évalue à la somme de 20.000 €, avec le même partage de 95/5.
Sur la question du préjudice d’impréparation
Monsieur [OJ] [A] sollicite à ce titre la somme de 15.000 €, eu égard au fait qu’il n’aurait jamais pu imaginer une telle issue lorsque le Docteur [ZN] lui a parlé d’une intervention minime.
Le Docteur [ZN] demande au tribunal de juger que son manquement à l’obligation d’information n’est à l’origine d’aucun préjudice distinct pour le demandeur.
Sur ce, le tribunal observe que le Docteur [ZN] ne conteste pas avoir manqué à son devoir d’information (ce que l’expert a noté ainsi dans son premier rapport : “il n’existe pas d’éléments objectifs démontrant une information précise préopératoire (hormis le formulaire “générique”)), mais il conteste le lien causal entre ce défaut d’information et un quelconque préjudice pour Monsieur [OJ] [A] puisque, selon le Docteur [ZN], le dommage est une conséquence stricte de l’intervention inutile et non la manifestation d’une complication possible qui n’aurait pas été portée à la connaissance du demandeur.
Ce raisonnement sophiste ne saurait prospérer devant le tribunal : il est évident que Monsieur [OJ] [A] n’a pas été informé par le Docteur [ZN] de ce que l’intervention qui lui était proposée non seulement n’était pas médicalement utile pour lui, mais pouvait par ailleurs le conduire à ne plus pouvoir se servir de son poignet. L’état séquellaire actuel n’a donc jamais été présenté comme une hypothèse possible à Monsieur [OJ] [A] et il en est résulté une impréparation que le Docteur [ZN] devra indemniser seul en payant à Monsieur [OJ] [A] la somme de 10.000 €. Pour ce poste de préjudice, il n’y aura donc pas de partage 95/5, seul le Docteur [ZN] étant redevable de cette somme.
Au total, les préjudices de Monsieur [OJ] [A] se présentent donc comme suit :
Postes de préjudice
Monsieur [OJ] [A]
PGPA
19.624,47 €
ATPT
24.853,50 €
FD
10.285 €
DFT
20.025 €
SE
35.000 €
PET
4.000 €
éventuel surcoût emprunteur
réservé dans son principe et son quantum
Frais de véhicule aménagé
31.284,45 €
Frais de logement adapté
2.482,76 €
ATPP
131.519,39 €
PGPF
11.450,32 €
IP
90.000 €
DFP
123.420 €
PED
3.000 €
PS
5.000 €
PE
15.000 €
PA
20.000 €
PI
10.000 € (sans partage de responsabilité)
total :
556.944,89 €
S’agissant des sommes sur lesquelles le partage de responsabilité de 95/5 entre les Docteurs [ZN] et [P] s’applique, elles portent sur un total de 546.944,89 € :
— le Docteur [ZN] devra ainsi payer à Monsieur [OJ] [A] la somme de 519.597,65 € correspondant à 95 % de cette somme ;
— le Docteur [P] devra payer à Monsieur [OJ] [A] la somme de 27.347,24 € correspondant à 5 % de cette somme ;
— par ailleurs, le Docteur [ZN] devra payer à Monsieur [OJ] [A] la somme de 10.000 € au titre du préjudice d’impréparation, soit un total de 529.597,65 €.
Sur les postes de préjudice des victimes par ricochet
Au vu des conséquences très importantes liées aux erreurs médicales qui ont fait évoluer une simple entorse vers le handicap actuel, avec les souffrances et la dépression associées, Madame [T] [E] et Monsieur [Y] [A], leur fils, sollicitent la somme de 15.000 € chacun, tandis que Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] sollicitent la somme de 10.000 € chacun au titre de leur préjudice d’affection.
Madame [T] [E] sollicite également la somme de 5.000 € au titre de son préjudice sexuel par ricochet.
Le Docteur [ZN] propose d’indemniser Madame [T] [E] à hauteur de 5.000 € avant partage pour son préjudice d’affection et de rejeter sa demande au titre du préjudice sexuel puisqu’elle n’est plus en couple avec le demandeur. Le défendeur propose également une somme de 6.000 € avant partage pour le préjudice d’affection de l’enfant [Y] [A] et une somme de 3.000 € par personne pour les autres demandeurs.
Sur ce, c’est à juste titre que le Docteur [ZN] fait observer que les sommes demandées par les demandeurs sont éloignées de la pratique des tribunaux.
Il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par les victimes par ricochet en octroyant :
— la somme de 7.000 € à Madame [T] [E] pour son préjudice d’affection, outre une somme de 1.500 € pour son préjudice sexuel puisqu’il est exact qu’elle n’est plus en couple avec le demandeur et que son préjudice a donc cessé ;
— la somme de 6.000 € à Monsieur [Y] [A] pour son préjudice d’affection ;
— la somme de 3.000 € chacun à Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] pour leur préjudice d’affection.
Ces sommes seront partagées à 95/5 entre les Docteur [ZN] et [P].
Sur la prise en compte des provisions déjà versées
Les provisions déjà versées devront entrer en déduction des condamnations prononcées dans la présente décision.
A titre provisionnel, le demandeur a déjà perçu les sommes de 50.000 € et de 185.000 €, ces deux provisions ayant été versées par le seul Docteur [ZN]. Elles doivent donc entrer en déduction des sommes dues à Monsieur [OJ] [A] par le Docteur [ZN].
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner le Docteur [ZN] à payer à Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [P] sera pour sa part condamné à leur payer la somme de 1.000 € sur le même fondement.
Les Docteurs [ZN] et [P] seront condamnés in solidum à payer les entiers dépens de Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et de Madame [R] [A], dont les frais d’expertise, étant précisé que, dans leurs rapports entre eux, l’obligation à la dette du Docteur [ZN] sera de 95 % et celle du Docteur [P] de 5 %.
Enfin, le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il convient de ne pas l’écarter dans le présent litige, eu égard à l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
MET HORS DE CAUSE l’ONIAM ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes dirigées à l’encontre du Docteur [F] ;
JUGE que le Docteur [ZN] est responsable de 95 % des dommages subis par Monsieur [OJ] [A], et que le Docteur [P] est pour sa part responsable des 5 % restants ;
DIT que les condamnations des Docteurs [ZN] et [P] ne seront pas prononcées in solidum, mais conjointement, en raison du caractère bien distinct des fautes de ces deux praticiens ;
CONDAMNE le Docteur [ZN] à payer à Monsieur [OJ] [A] la somme de 529.597,65 € en réparation de ses préjudices ;
DIT que les provisions versées par le Docteur [ZN] à Monsieur [OJ] [A] à hauteur de 50.000 € et de 185.000 € viendront en déduction de cette condamnation à lui payer la somme de 529.597,65 € ;
CONDAMNE le Docteur [P] à Monsieur [OJ] [A] la somme de 27.347,24 € en réparation de ses préjudices ;
CONDAMNE le Docteur [ZN] à payer :
— la somme de 8.075 € à Madame [T] [E] pour son préjudice d’affection et pour son préjudice sexuel ;
— la somme de 5.700 € à Monsieur [Y] [A] pour son préjudice d’affection ;
— la somme de 2.850 € chacun à Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] pour leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Docteur [P] à payer :
— la somme de 425 € à Madame [T] [E] pour son préjudice d’affection, et pour son préjudice sexuel ;
— la somme de 300 € à Monsieur [Y] [A] pour son préjudice d’affection ;
— la somme de 150 € chacun à Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] pour leur préjudice d’affection ;
CONDAMNE le Docteur [ZN] à payer à Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A], Madame [I] [S] épouse [Z] et Madame [R] [A] la somme de 9.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [P] à payer aux mêmes la somme de 1.000 € sur le même fondement ;
DIT que l’ONIAM et le Docteur [F] conserveront la charge de leurs dépens et de leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
CONDAMNE in solidum les Docteurs [ZN] et [P] à payer les entiers dépens de Monsieur [OJ] [A], Madame [T] [E], Monsieur [Y] [A], Monsieur [L] [A], Madame [B] [X] épouse [A] , Madame [I] [S] épouse [Z] et de Madame [R] [A], dont les frais d’expertise, étant précisé que, dans leurs rapports entre eux, l’obligation à la dette du Docteur [ZN] sera de 95 % et celle du Docteur [P] de 5 % ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Le Greffier,Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Résolution ·
- Pièces ·
- Immatriculation ·
- Vente ·
- Vices
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Contribution ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Urssaf ·
- Débiteur ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réhabilitation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Oeuvre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Résolution du contrat ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Crédit ·
- Taux légal
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Charges ·
- Centre hospitalier ·
- Magistrat
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Servitude de passage ·
- Eaux ·
- Accès ·
- Enclave ·
- Tribunal judiciaire ·
- Canalisation ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile ·
- Minute
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes
- Saisie des rémunérations ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Contrainte ·
- Juge ·
- Créance ·
- Titre ·
- Contestation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Établissement ·
- Nullité du contrat ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Dol ·
- Thermodynamique ·
- Prétention
- Adresses ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Débiteur ·
- Consommation ·
- Camping ·
- Siège social ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement
- Fonds de garantie ·
- Terrorisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Quantum ·
- Victime ·
- Infraction ·
- Fond ·
- Dispositif
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.