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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 24 juil. 2025, n° 22/00573 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00573 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/00573 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RBBU
AFFAIRE : [E] [A] / S.A.S. [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Célia SANCHEZ, Juge statuant en qualité de juge unique conformément à l’article 17 – VIII du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, en l’absence d’un assesseur et avec l’accord des parties ;
Assesseur André BALDINI, Collège employeur du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
Monsieur [E] [A], demeurant CHEZ MME [I] [S] [Adresse 1]
représenté par Maître Cécile ROBERT de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sophie TRINCEA de la SELARL TRINCEA AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Alix HIRLEMANN, avocat au barreau de LYON
PARTIES INTERVENANTES
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [J] [H] munie d’un pouvoir spécial
S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sandrine MILON de la SELARL MILON ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Alix HIRLEMANN, avocat au barreau de LYON
DEBATS : en audience publique du 20 Mai 2025
MIS EN DELIBERE au 24 Juillet 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 24 Juillet 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 janvier 2024 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Reconnu la faute inexcusable de la société [1] comme étant à l’origine de l’accident du travail du 5 mai 2020 dont a été victime Monsieur [E] [A] ;
— Rejeté la demande de majoration de rente formulée par monsieur [A] ;
— Rejeté la demande tendant à l’irrecevabilité de la pièce n°12 produite par monsieur [A] ;
— Ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne de verser à monsieur [A] une provision d’un montant de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices. Il appartiendra à la caisse de récupérer cette somme auprès de la société [1] ;
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de monsieur [A] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle et a désigné pour y procéder le docteur [C] [M] ou à défaut, le professeur [F] ;
— Dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la CPAM de la Haute-Garonne procédera à l’avance des frais d’expertise ;
— Déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision et outre les frais d’expertise ;
— Condamné la société [2] à rembourser à la société [1] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et les frais d’expertise à hauteur de 80% de la totalité de ces sommes ;
— Condamné la société [1] à payer à monsieur [A] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société [2] à garantir la société [1] à hauteur de 80% de la somme allouée à monsieur [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens ;
— Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
— Ordonné l’exécution provisoire.
L’expert judiciaire, le docteur [M] a déposé son rapport d’expertise le 11 juillet 2024 et a retenu les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel permanent : 10% du 5 mai 2020 au 6 novembre 2020;
— Souffrances endurées : 1,5/7 ;
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 ;
— Préjudice esthétique permanent : 0,5/7 ;
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 20 mai 2025.
Monsieur [A], régulièrement représenté, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Il demande au tribunal de fixer ses préjudices comme suit :
— 4000 euros, subsidiairement, 2000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 6000 euros subsidiairement, 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 1346,64 euros, subsidiairement, 538,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— Fixer le déficit fonctionnel permanent à 16 280 euros, subsidiairement, ordonner un complément d’expertise et donner mission à tout expert psychiatre qu’il plaira au tribunal de nommer, d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de monsieur [A] postérieurement au 6 novembre 2020 ;
— Surseoir à statuer concernant la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent dans l’attente du rapport d’expertise se prononçant sur ce poste de préjudice,
— En toute hypothèse,
— Condamner solidairement la SAS [1] et la SAS [2] à lui verser la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM de la Haute-Garonne ;
— Juger que la CPAM de Haute-Garonne fera l’avance de l’intégralité des sommes dans les conditions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
La société [1] régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [A] de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Rejeter la demande subsidiaire de monsieur [A] d’ordonner un complément d’expertise psychiatrique ;
— Rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer concernant la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent dans l’attente du rapport t’expertise ;
— Dire et juger que le montant du préjudice subi par monsieur [A] au titre du déficit fonctionnel temporaire ne saurait être supérieur à la somme de 465 euros ;
— Dire et juger que le montant du préjudice subi par monsieur [A] au titre du poste de préjudice des souffrances endurées ne saurait être supérieur à la somme de 2000 euros ;
— Dire et juger que le montant du préjudice subi par monsieur [A] au titre du poste de préjudice esthétique temporaire ne saurait être supérieur à la somme de 500 euros ;
— Dire et juger que le montant du préjudice subi par monsieur [A] au titre du poste de préjudice esthétique définitif ne saurait être supérieur à la somme de 200 euros ;
— Confirmer la condamnation de la société [2] à relever et garantir la société [1] à hauteur de 80% de toutes les conséquences financières résultant de l’action engagée par monsieur [A] au titre de la faute inexcusable et à supporter tous les dépens et condamnations, tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige ;
La société [2], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Débouter monsieur [A] de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Rejeter la demande subsidiaire de monsieur [A] d’ordonner un complément d’expertise psychiatrique ;
— Rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer concernant la demande d’indemnisation relative au déficit fonctionnel permanent dans l’attente du rapport d’expertise ;
— Fixer les préjudices de monsieur [A] comme suit :
* 2000 euros au titre des souffrance endurées ;
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 538,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Elle demande au tribunal de :
— Lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de monsieur [A] conformément à l’expertise du docteur [M] ;
— Débouter monsieur [A] de sa demande d’indemnisation directe au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— Déduire de l’indemnisation définitive de la victime la provision de 5000 euros déjà perçue ;
— Accueillir l’action récursoire de la caisse primaire à l’encontre de l’employeur, la société [1] ;
— Dire en conséquence de la caisse primaire récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [1], le montant de sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par monsieur [A] outre les frais d’expertise du docteur [M] ;
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [2], en sa qualité d’entreprise utilisatrice ;
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens ;
L’affaire est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS
I. Sur les demandes indemnitaires
Il ressort du rapport d’expertise que monsieur [A], ouvrier qualifié, a été victime d’un accident du travail le 5 mai 2020, ayant entrainé un traumatisme facial avec plaie de
l’ hémi-lèvre supérieure gauche qui a été suturée, une contusion dentaire qui n’a pas nécessité de soin particulier et dont l’évolution a été favorable, ainsi qu’un traumatisme thoracique droit et de la jambe droite qui ont guéri.
Des suites de cet accident, monsieur [A] s’est vu prescrire un traitement psychotrope avec des consultations auprès d’un psychiatre les 30 juin 2020, 7 juillet 2020 et 21 juillet 2020.
L’état de santé de monsieur [A] a ensuite été considéré comme guéri à la date du 6 novembre 2020.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
Monsieur [A] sollicite une somme de 4000 euros à titre principal et 2000 euros à titre subsidiaire, faisant valoir que l’évolution aurait pu être portée au niveau II compte tenu de la brutalité de l’accident et de sa qualité de salarié intérimaire ce qui a rendu cet accident anxiogène. Il invoque la pluralité des traumatismes physiques ayant entrainé de nombreuses douleurs, de l’anxiété et la possible nécrose. Il produit un certificat médical du docteur [Y] à l’appui de son recours.
La société [1] et la société [2] demandent au tribunal l’attribution d’une somme de 2000 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 : « En raison des circonstances de l’accident avec les contusions initiales, la suture de la plaie de la lèvre et le retentissement psychologique marqué par la prise d’un traitement psychotrope et 3 consultations spécialisées en juin 2020 et juillet 2020 ».
L’expert a également répondu aux dires en ce sens : « Le barème retient 1,5/7 pour la prise d’un traitement psychotrope avec trois consultations spécialisées, suture d’une plaie et conséquences des lésions initiales ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 3000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire.
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime.
Monsieur [A] sollicite une somme de 6000 euros à titre principal et 4000 euros à titre subsidiaire, compte tenu du fait que l’expert n’a pas tenu compte des fractures de l’émail sur les dents n°11 et n°21 ce qui est de nature à porter son préjudice à 3/7. Il dénonce le fait pour l’expert d’avoir considéré que ces fractures n’étaient « pas visible au premier regard ».
La société [1] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 500 euros et la société [2], à 1000 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 2/7 et précise : « il existe un dommage esthétique temporaire constitué par la plaie de la lèvre suturée, à 2/7 du 05.05.20 au 05.06.20 ».
L’expert a également répondu aux dires en ce sens : " Concernant le préjudice esthétique, les fractures de l’émail des dents 11 et 21 n’étaient pas visibles au premier regard, il fallait que M. [A] ouvre la bouche et on pouvait alors le voir à une distance très rapprochée, non sociale mais intime, situation corrigée ensuite par la présence d’un composite ; de ce fait le préjudice esthétique temporaire est bien à 2/7 et le définitif à 0,5/7 ".
Au vu des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’argumentation de monsieur [A], il convient d’allouer de ce chef la somme de 2000 euros.
— Sur le préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
Monsieur [A] sollicite une somme de 1000 euros à ce titre compte tenu de la cicatrice à la lèvre.
La société [1] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 200 euros et la société [2], de 1000 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 0,5/7 et précise : « Il existe un dommage esthétique définitif constitué par la cicatrice de la lèvre supérieure gauche peu visible à 0,5/7 ».
L’expert a également répondu aux dires en ce sens : " Concernant le préjudice esthétique, les fractures de l’émail des dents 11 et 21 n’étaient pas visibles au premier regard, il fallait que M. [A] ouvre a bouche et on pouvait alors le voir à une distance très rapprochée, non sociale mais intime, situation corrigée ensuite par la présence d’un composite ; de ce fait le préjudice esthétique temporaire est bien à 2/7 et le définitif à 0,5/7 ".
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de monsieur [A] et de lui allouer, de ce chef, la somme de 1000 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
Monsieur [A] sollicite à titre principal une somme de 1346,64 euros en retenant un taux de 25% et à titre subsidiaire une somme de 538,66 euros en retenant un taux de 10%.
Il conteste le taux retenu et considère que l’évaluation pourrait être portée au niveau II, soit 25% compte tenu de sa perte de qualité de vie, de la durée d’arrêt de travail de six mois, de l’absence d’antécédent médical et de l’existence d’un trouble de stress post traumatique ayant nécessité un traitement médicamenteux, ce qui a altéré sa vie personnelle, sociale et professionnelle. Il retient une base journalière de 28,96 euros.
La société [1] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 465 euros, retenant une base journalière de 25 euros et conteste la revalorisation du taux à hauteur de 25% faisant valoir que monsieur [A] ne se fonde sur aucun barème existant
La société [2] conteste la revalorisation du taux à hauteur de 25% et sollicite une indemnisation à hauteur de 538,66 euros.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante : déficit fonctionnel temporaire de 10% du 5 mai 2020 au 6 novembre 2020.
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de monsieur [A] à titre subsidiaire, la société [2] ne contestant pas la base forfaitaire de 28,96 euros.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à monsieur [A] de ce chef la somme de 538,66 euros.
— Déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [A] sollicite une somme de 16280 euros à titre principal et demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’ordonner un complément d’expertise.
Il soutient que la CPAM a en réalité fixé une date de guérison « administrative », compte tenu de l’absence de certificat médical final transmis. Il invoque l’existence du trouble de stress post traumatique dont il souffre aujourd’hui qui nécessite un suivi thérapeutique régulier et la prise de psychotropes. Il estime son déficit fonctionnel permanent à un taux de 8%. L’assuré fait valoir les certificats médicaux du 29 juillet 2022 et du 19 septembre 2024 établis par le docteur [Y] pour contester le fait pour l’expert d’avoir considéré qu’il n’existait pas de « symptomatologie psychotraumatique » après la consolidation.
La société [1] et la société [2] concluent au rejet de cette demande.
L’organisme social demande au tribunal de débouter monsieur [A] de sa demande d’indemnisation directe.
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Rappelons que par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du Code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Au cas particulier, l’expert n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent : « Au vu de la guérison prononcée par la CPAM, aucun déficit fonctionnel permanent n’est à retenir après consolidation ».
L’expert a également répondu aux dires en ce sens : " un traitement a été prescrit en 2020, puis aucun suivi jusqu’en juillet 2022, au moment où M.[A] venait de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse le 23.06.22, ce qui a pu, sur cette période réactiver la symptomatologie. A la date de consolidation, il n’existait pas de symptomatologie psychotraumatique documentée, pas de traitement ni de suivi, pouvant justifier un déficit fonctionnel permanent ".
Il doit être rappelé que l’état de santé de monsieur [A] a été considéré comme guéri à la date du 6 novembre 2020. L’assuré n’allègue ni ne justifie avoir contesté cette décision dans les délais impartis. Dans ces conditions, l’assuré est mal fondé à soutenir que subsisteraient des séquelles après consolidation.
Par conséquent, la demande de monsieur [A] sur ce point sera rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
La société [2] sera condamnée aux dépens.
La société [2] sera condamnée à verser à monsieur [E] [A] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
III. Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne de payer à Monsieur [E] [A] les sommes suivantes :
— 3000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 1000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 538,66 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 5000 euros.
Rejette la demande de Monsieur [E] [A] tendant à l’indemnisation de déficit fonctionnel permanent.
Rappelle que par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la CPAM de la Haute-Garonne recevable en son action récursoire à l’encontre de la société [1] et précise qu’elle pourra récupérer auprès de cette dernière le montant qui sera versé au titre de la réparation des préjudices, incluant la provision et outre les frais d’expertise.
Rappelle que par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné la société [2] à rembourser à la société [1] le montant des indemnisations allouées sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’au titre des éventuels préjudices personnels non couverts par le livre IV du même code et les frais d’expertise à hauteur de 80% de la totalité de ces sommes.
Condamne la société [2] à verser à monsieur [E] [A] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société [2] aux dépens.
Déclare le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne.
Déclare le jugement opposable à la société [2] et à la société [1].
Ordonne l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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