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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 30 juin 2025, n° 24/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N° 25/305
30 Juin 2025
S.A.S. [8]
C/
[7]
N° RG 24/00321 – N° Portalis DBZA-W-B7I-E5EZ
CCC délivrées le :
à :
— SAS [8]
— Me Stéphane FABING
FE délivrée le :
à :
— [7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 30 Juin 2025,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 25 Avril 2025.
A l’audience du 25 Avril 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 4] (MARNE)
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maîtree Stéphane FABING, avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, comparant,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée par Madame [I] [O], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 20 septembre 2024 et reçue au greffe le 23 septembre 2024, la société [8], a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision du 14 mai 2024 de la [5] ([6]) de la Marne de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 22 décembre 2023 à sa salariée Madame [C] [D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 décembre 2024, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 25 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [8], représentée par son conseil, s’est référée à sa requête initiale – à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes de laquelle il est demandé au tribunal de :
— dire et juger que le prétendu accident dont aurait été victime Madame [C] [D] ne relève pas de la réglementation professionnelle ;
— infirmer la décision de la [6] et de la commission de recours amiable ;
— condamner la [7] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros à valoir sur les frais et honoraires non compris dans les dépens en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [8], fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que le prétendu accident dont aurait été victime la salariée le 22 décembre 2023 ne saurait être considéré comme un accident du travail dans la mesure où aucun fait générateur ni aucun évènement soudain de nature à causer une lésion ne sont caractérisés. La société [8] ajoute qu’aucun salarié ne témoigne avoir assisté à ce prétendu accident. La société [8] fait également observer que le revirement très tardif de position du médecin traitant – qui avait initialement prescrit un arrêt de travail au titre de la maladie simple avant de prescrire un arrêt pour accident du travail – et le délai qui s’est écoulé entre le fait accidentel déclaré et la première consultation médicale ne permettent pas d’établir un lien entre sa pathologie et un fait soudain qui se serait produit sur le lieu de travail. La société [8] entend préciser que le nouveau certificat d’accident du travail du 1er février 2024 antidaté par le médecin traitant, ne saurait être considéré comme valable dans la mesure où aucune consultation médicale n’a eu lieu ce jour-là.
La [7], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience du 25 avril 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal de :
— déclarer qu’elle rapporte la preuve de la survenance d’un accident par le fait ou à l’occasion du travail sur le lieu et au temps de travail le 22 décembre 2023 ;
— déclarer que Madame [C] [D] bénéficie de la présomption d’imputabilité ;
— déclarer que la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels dont Madame [C] [D] a été victime en date du 22 décembre 2023 est bien fondée ;
En tout état de cause ;
— débouter la société [8] de l’ensemble de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la [7] fait valoir, au visa de l’article L. 411-1 du code du travail, que le différend d’ordre professionnel ayant eu lieu entre la salariée et un de ses collègues de travail le 22 décembre 2023 – dont l’existence est reconnue par l’employeur – est constitutif d’un fait générateur caractérisant un accident du travail. La caisse relève que les lésions constatées sont compatibles et cohérentes avec les circonstances de l’accident déclaré. La caisse ajoute que la preuve de la matérialité d’un accident n’est pas conditionnée par la présence d’un témoin visuel du fait accidentel. La caisse fait observer que la déclaration d’accident du travail a été effectuée dans le délai dont la salariée disposait pour le faire.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n°00-21.768).
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n°97-17.149, Civ. 2e 28 mai 2014, n°13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
La qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail (en ce sens : Civ. 2ème, 1er juillet 2003, n°02-30.576).
En l’espèce, il est suffisamment établi, au vu des témoignages de salariés communiqués par l’employeur lors de l’instruction diligentée par la caisse, que le 22 décembre 2023, Madame [C] [D] a eu, au temps et lieu de travail, une altercation avec un de ses collègues de travail, que l’employeur a lui-même qualifié de différend d’ordre professionnel.
Si ces témoignages ne permettent pas de retenir que la salariée aurait été séquestrée dans son bureau ni même que celle-ci aurait été victime d’insultes par son collègue de travail, ainsi que la salariée l’a dénoncé, ils établissent néanmoins que les échanges ont été houleux.
La survenance d’un événement soudain aux temps et lieu de travail est ainsi caractérisée.
Il est au demeurant établi que la salariée n’a pas repris son poste de travail dans les jours qui ont suivi cette altercation, pour cause de congés les 26 et 27 décembre 2023, puis pour cause d’arrêt de travail prescrit à compter du 28 décembre 2023 par son médecin traitant.
Si les arrêts de travail ont été initialement prescrits au titre de la maladie simple, le médecin traitant de la salariée a certifié que l’état de santé de celle-ci nécessitait une reconnaissance en accident en travail des arrêts de travail initialement prescrits au titre de la maladie et a précisé qu’elle avait, sur conseil du médecin du travail, refait les arrêts en ce sens.
Si le certificat médical initial d’accident du travail régularisé par le médecin traitant – qui fait état d’une “agression sur lieu de travail anxiodépression réactionnelle” – porte mention d’une date erronée puisqu’antidaté et portant mention d’une date à laquelle aucune consultation n’a eu lieu, il est néanmoins établi – au vu de l’attestation rédigée par le médecin traitant – que la constatation médicale de la lésion a eu lieu lors de l’arrêt initialement prescrit au titre de la maladie.
Cette lésion constatée dans les jours qui ont suivi le fait accidentel déclaré – ce qui ne saurait être considéré comme tardif – apparait en outre compatible avec le fait accidentel décrit.
L’ensemble de ces éléments constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes de la matérialité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail dont il est résulté une lésion.
La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
La société [8] ne démontre donc pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, que la lésion a une origine totalement étrangère au travail.
Par suite, la société [8] sera déboutée de son recours.
Sur les dépens et des frais
La société [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la société [8] recevable en son recours ;
DEBOUTE la société [8] de sa contestation de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident survenu le 22 décembre 2023, à sa salariée Madame [C] [D] ;
DEBOUTE la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 30 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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