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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 janv. 2025, n° 24/05755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Mars 2025
Président : Madame ATIA, Vice-Présidente
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 mars 2025
à Me DI COSTANZO
Le 14 mars 2025
à Me DAMAMME
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/05755 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OSW
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association SOLIHA PROVENCE (ANCIENNEMENT DENOMMEE PACT DES BOUCHES-DU-RHONE 13), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [H], demeurant [Adresse 2] et résidant temporairement – [Adresse 3]
(AJ totale)
représentée par Me Constance DAMAMME, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] était locataire d’un logement situé au [Adresse 1], dans le [Localité 7] au sein d’un immeuble frappé d’un arrêté de péril imminent le 27 décembre 2018, portant interdiction de l’occupation du logement.
Selon acte sous seing privé du 21 février 2019, l’association SOLIHA PROVENCE, représentée par son directeur général, a consenti à Mme [T] [H] un hébergement temporaire sis [Adresse 4] dans le quatorzième [Localité 5], à titre gratuit et avec la prise en charge de l’assurance habitation à hauteur de 9,11 euros par mois, ladite convention revêtant un caractère précaire, justifié par le départ temporaire de l’hébergé de son logement.
L’arrêté de péril imminent du 27 décembre 2018 a été levé le 31 décembre 2020.
Le 20 avril 2021, l’association SOLIHA PROVENCE a fait signifier à Mme [T] [H] une sommation de quitter les lieux et de payer la somme en principal de 1.317,87 euros.
Par courrier recommandé du 21 juin 2021, Mme [T] [H] a notifié son congé à son bailleur.
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2024, l’association SOLIHA PROVENCE, anciennement dénommée PACT des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son président, a fait assigner Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de :
— constat de l’extinction de plein droit du contrat d’occupation précaire,
— voir ordonner la libération des lieux et l’expulsion de la partie requise, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sans application des délais prévus par les articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamnation de Mme [T] [H] à lui payer la somme de 710,53 euros correspondant aux indemnités d’occupation, charges comprises, dues au 5 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et une indemnité d’occupation de 505,98 euros par mois à compter de l’extinction de la convention et
— condamnation au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, outre dans l’hypothèse d’un défaut de paiement et d’une exécution forcée, sa condamnation aux frais en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
A l’audience du 9 janvier 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, l’association SOLIHA PROVENCE réitère ses demandes initiales et actualise le montant de sa créance à la somme de 833,44 euros.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir l’extinction de plein droit de la convention d’occupation précaire suite à la levée de l’arrêté de péril. Sur l’ancienneté de la levée de l’arrêté de péril invoquée en défense, elle soutient qu’elle est sans incidence sur l’extinction du contrat, de même que l’accompagnement de Mme [T] [H] par la Mairie et par elle-même. Sur les désordres affectant le logement d’origine, elle considère qu’ils ne lui sont pas opposables, de même que la Charte du relogement et l’évolution de la situation familiale de Mme [T] [H].
Aux termes de ses conclusions n° 2, Mme [T] [H], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, 1101 à 1104, 1109 du code civil, L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, sollicite :
— à titre principal, un non lieu à référé en raison de contestations sérieuses,
— à titre subsidiaire, le rejet des demandes de l’association SOLIHA PROVENCE,
— à titre infiniment subsidiaire, la déduction du montant de la dette de la somme de 251,90 euros et de la somme de 57,09 euros correspondant aux frais de commissaire de justice, un délai d’un an pour quitter les lieux et le maintien des délais légaux prévus pour la trêve hivernale,
— la condamnation de l’association SOLIHA PROVENCE à lui payer la somme provisionnelle de 1.950 euros,
— le débouté du surplus des demandes de l’association SOLIHA PROVENCE,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Elle se prévaut de l’accord de la Mairie pour son maintien dans les lieux en raison de l’impossibilité de réintégrer son logement d’origine, inapproprié à sa composition familiale, suite à la naissance de deux enfants et du fait de la persistance de désordres.
Elle conteste la dette. Sur sa demande en paiement de la somme de 1.950 euros, elle avance la retenue indue des charges au titre des appels de fluides, à raison de 150 euros par mois entre les mois de mars 2021 et mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la demande de cessation de plein droit de la convention d’occupation précaire et d’expulsion de l’occupant
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil,
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
Les parties sont en l’état d’une convention d’occupation précaire signée le 21 février 2019.
Aux termes de l’article 7.3 de cette convention, elle expire automatiquement :
« – au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée constatant la réalisation des travaux prescrits, ou de la décision concernant la réintégration dans le logement d’origine avant évacuation.,
— sept jours calendaires suivants la signature du bail de relogement définitif par l’hébergé (…) ».
Ainsi, l’hébergé ne pourra se prévaloir d’aucun droit au maintien dans les lieux et s’engage à les libérer … ».
L’arrêté de main levée de mise en sécurité du 2 mai 2024 indique que l’immeuble litigieux est de nouveau accessible et utilisable aux fins d’habitation.
L’association SOLIHA PROVENCE justifie de la notification de l’arrêté n° 2020-03137 du 31 décembre 2020 portant abrogation de l’arrêté de péril imminent du 27 décembre 2018 par sommation du 20 avril 2021.
Mme [T] [H] produit un courriel émanant de la directrice de service de l’association SOLIHA PROVENCE, en date du 12 septembre 2024, se référant à l’accord donné par la Mairie à Mme [T] [H] pour résilier son contrat de bail dans l’attente de son relogement définitif dans le parc social, avec une affectation dans le quatorzième arrondissement de la ville.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande en paiement
Le décompte arrêté au 3 janvier 2025 indique un solde débiteur de 346,98 euros. Il retient des indemnités d’occupation. Il n’y a également pas lieu à référé sur cette demande, ainsi que sur les demandes de Mme [T] [H].
Sur les demandes accessoires
L’association Soliha Provence succombant, elle sera condamnée à supporter l’intégralité des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes ;
CONDAMNE l’association Soliha Provence aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LE GREFFIER
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