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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 12 déc. 2024, n° 23/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 7]
N° RG 23/00075 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PBBP
N° 24/00247
Du 12 Décembre 2024
Grosse délivrée
Me ROUILLOT
Expédition délivrée
Me ROUILLOT
Me TROIN
Le 12 Décembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société CITYA BAIE DES ANGES, SARL au capital de 150.000 €, immatriculée au RCS [Localité 11] sous le numéro 303 495 097, dont le siège social est à [Adresse 12], pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège,
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 144
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Madame [G], domiciliée : chez Maître [V] [E], [Adresse 3]
non comparante
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 5], domiciliée : chez SELARL [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Octobre 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 12 Décembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du douze Décembre deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 15 mars 2023 par le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] à M. [M] [C], en recouvrement de la somme globale de 10.249,93 euros arrêtée au 15 mars 2023 ;
Vu la publication du commandement de payer le 5 mai 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S n° 60) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 19 juin 2023 ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 22 juin 2023 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation et assignation aux créanciers inscrits en date du 20 juin 2023 ;
Par conclusions visées le 13 juin 2024, M. [M] [C] demande à la juridiction :
— d’annuler l’ensemble de la saisie immobilière,
— de rejeter l’ensemble des demandes de l’assignation du 19 juin 2023,
— de JUGER que M. [C] a réglé les causes du commandement sans reconnaissance des sommes dues,
— d’ordonner la mainlevée du commandement de payer auprès de la Conservation des Hypothèques aux frais du syndicat des copropriétaires [Adresse 5],
— de condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] à payer à Monsieur [C] la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens.
De son côté et par conclusions visées le 24 octobre 2024, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] s’oppose aux demandes adverses et demande la validation de la saisie immobilière avec une validation de sa créance à la somme de 10.025,80 euros au 15 mars 2023.
Il demande de dire n’y avoir lieu à poursuivre la saisie immobilière eu égard au règlement des sommes réclamées par M. [C], sollicitant en tant que besoin la radiation du commandement litigieux et la condamnation du défendeur à lui payer les dépens de l’incident et les frais de la saisie immobilière pour un montant total de 2.743,94 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’annulation de la procédure de saisie immobilière
Pour justifier sa demande au titre de l’annulation de la saisie immobilière, M. [C] explique qu’il y a une disproportion manifeste entre le montant de la créance hypothécaire issue du redressement judiciaire au regard de la valeur de l’appartement une fois les travaux de reprise effectués.
Il rappelle les dispositions de l’article L.107 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, selon lesquelles l’exécution des mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il demande dans ces conditions l’annulation de la procédure de saisie immobilière.
Malgré les explications de M. [C], il ressort des pièces versées aux débats que le demandeur n’a pas eu recours à la saisie immobilière qu’après avoir tenté d’autres voies.
Ainsi, le Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] verse aux débats un commandement aux fins de saisie-vente en date du 17 mai 2022 et procès-verbal de saisie-attribution du 9 décembre 2022.
Eu égard à la persistance d’une part importante de sa créance, le syndicat demandeur a pu légitimement recourir à la saisie immobilière, qui s’est avérée être un choix nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande en annulation de la saisie immobilière.
Sur le montant de la créance
Le Syndicat des Copropriétaires entend voir fixer sa créance au 15 mars 2023 à la somme de 10.025,80 €.
Pour contester ce montant, Monsieur indique avoir procédé à trois règlements entre les mains de l’huissier en date des 22 juin 2022 pour 1.200 €, 18 août 2022 pour 300 € et 27 septembre pour 300€.
Il ajoute que l’huissier a rétrocédé la somme de 1.400 € au Syndicat des Copropriétaires.
Il rappelle qu’une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains du Crédit Agricole en décembre 2022 et s’est révélée frucutueuse, permettant de rétrocéder la somme de 2.659,6 € au Syndicat des Copropriétaires, de sorte que la dette ne représentait plus que 6.970,08 €.
Il fait en outre état de réglements auprès du syndic de copropriété, notamment le 8 août 2023, la somme de 409,15 € et le 1er septembre 2023 la même somme.
Les explications de M. [C] n’emportent pas la conviction de la juridiction.
En effet, il ressort de l’examen du décompte produit par le Syndicat des Copropriétaires dans ses dernières conclusions que celui a bien procédé à la déduction des sommes réglées en 2022, soit 800 euros + 300 euros + 300 euros + 2.659,6 euros au titre de la saisie-attribution.
Les deux réglements de 409,15 euros ne sauraient être pris en compte par la présente juridiction, puisqu’il s’agit de réglements postérieurs au commandement de payer valant saisie immobilière.
Malgré la prise en compte des réglements effectués avant le commandement de payer, l’examen du décompte figurant aux dernières conclusions du demandeur fait apparaître que sa créance s’élève à la somme de 10.025,80 euros au 15 mars 2023.
M. [C] explique avoir réglé un total de 10.249,98 euros, cette somme correspodnant à la créance de 10.025,80 euros augmentée du coût du commandement à hauteur 224,18 euros.
Contrairement aux affirmations de M. [C], le calcul des intérêts par le créancier poursuivant est exact et correspond aux sommes réellement dues.
En conséquence, les réglements effectués par M. [C] concernaient une créance parfaitement fondée et des sommes dues au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5].
Il y a lieu dès lors de débouter M. [M] [C] de sa demande au titre de la mainlevée du commandement de payer.
Sur les autres demandes
Compte tenu du réglement intervenu, il n’y a pas lieu de statuer sur la validation de la saisie immobilière, devenue sans objet.
Il y a lieu d’ordonner la radiation du commandement selon les termes du dispositif.
Compte tenu de l’état de frais produit et de la demande formée par le demandeur à ce titre, il y a lieu de condamner M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.743,94 euros au titre des dépens de l’instance et des frais de la saisie immobilière.
Il serait équitable de débouter M. [M] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les demandes tendant à constater, le juge ayant pour mission de trancher les litiges et non de faire des constats.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande en annulation de la saisie immobilière ;
Dit que les réglements effectués par M. [M] [C] correspondent à des sommes dues au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 5] ;
Déboute M. [M] [C] de sa demande au titre de la mainlevée du commandement de payer ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la validation de la saisie immobilière, devenue sans objet ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du commandement publié ;
Ordonne la radiation du commandement de payer publié le 5 mai 2023 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 11] (volume 2023 S n° 60) ;
Déboute M. [M] [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 8] la somme de 2.743,94 euros au titre des dépens de l’instance et des frais de la saisie immobilière ;
Rejette toutes demandes, fins ou prétentions, plus amples ou contraires.
La greffière Le juge de l’exécution
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