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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 3 févr. 2026, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00383
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4NR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 3 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
La SCCV ALTER EGO V
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°791 885 510,
dont le siège social est sis Route des Bartelins 73100 PUGNY CHATENOD, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
DEFENDERESSES :
La S.A.M. C.V. SMABTP
en qualité d’assureur de la SCCV ALTER EGO V
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, substitué par Maître Claire MOLLARD, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A.M. C.V. SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS TEKHNE CONSEIL
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.M. C.V. SMABTP
en qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
immatriculée au RCS de Paris sous le n°775 684 764,
dont le siège social est sis 8 Rue Louis Armand 75738 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. SOCIETE COTIB TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°338 676 877,
dont le siège social est sis 22 Rue Paul Helbronner 38100 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La SELARL MP ASSOCIES
En qualité de mandataire liquidateur de la société MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE
dont le siège social est sis 19 Alllée Albert Camus 21100 DIJON, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Versailles sous le n°834 157 513,
dont le siège social est sis 5 Place des Frères Montgolfier 78280 GUYANCOURT, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. TEKHNE CONSEIL
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°490 839 396,
dont le siège social est sis Route des Bartelins – La Pommeraie 73100 PUGNY CHATENOD, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 3 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV ALTER EGO V, société de promotion immobilière, a entrepris en 2013 la construction d’un immeuble collectif comprenant 15 appartements neufs et la réhabilitation d’une maison située 5 Rue de l’Avenir 73100 AIX-LES-BAINS.
Le 31 mai 2012, un permis de construire a été délivré et le 12 novembre 2014, la SARL TEKHNE CONSEIL, maître d’œuvre d’exécution, a attesté de l’achèvement des travaux. La livraison des parties privatives et communes est intervenue fin 2014, et la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux, déposée le 29 septembre 2015, a été retirée pour incomplétude le 17 juin 2016. Une nouvelle DAACT a été déposée le 7 juillet 2022 et validée en décembre 2022.
A l’issue d’une réunion le 5 octobre 2015, les membres du conseil syndical ont adressé une mise en demeure à la SCCV ALTER EGO V pour des désordres et des documents manquants, à laquelle celel-ci a répondu le 20 octobre 2015.
En novembre 2016, la SCCV ALTER EGO V a informé certains copropriétaires d’une non-conformité incendie liée à la règle dite C+D, mentionnée dans le rapport final de contrôle de la Société SOCOTEC. Divers échanges par courrier ont eu lieu entre le syndic, les copropriétaires et la SCCV ALTER EGO V au sujet des solutions proposées pour lever cette non-conformité.
Le syndic a mandaté en 2019 un expert amiable, Monsieur [K] [I], qui n’a pu remplir sa mission faute d’accès au rapport de contrôle de SOCOTEC. Lors de l’assemblée générale du 23 février 2023, le syndic a été mandaté pour engager une action judiciaire, la SCCV ALTER EGO V ayant maintenu sa position tout en proposant une réunion le 7 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 10 décembre 2024, Monsieur [H] [J] a été désigné en qualité d’expert. Une réunion d’expertise s’est tenue le 10 mars 2025 à l’issue de laquelle l’expert a établi un compte-rendu n°1 en date du 6 novembre 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 5 et 9 décembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV ALTER EGO V a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V, la SARL COTIB CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, la SELARL MP ASSOCIES, mandataire-liquidateur, représentée par Maître [G] [L] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE désignée par jugement du 4 décembre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE en vertu du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TEKHNE CONSEIL et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS TEKHNE CONSEIL au titre de la responsabilité civile et de la garantie de conformité aux règlements de construction sur le fondement des articles 145 et 269 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER recevable et bien fondée la demande de la SCCV ALTER EGO V,
— RENDRE la mission de l’expertise judiciaire en cours menée par Monsieur [H] [J] dans le cadre de l’ordonnance du Juge des Référés du 10 décembre 2024 n°24/00223 étendue au contradictoire des sociétés suivantes et à leurs assureurs :
* la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V,
* la SARL COTIB CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT,
* la SELARL MP ASSOCIES, mandataire-liquidateur, représentée par Maître [G] [L] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE désignée par jugement du 4 décembre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019,
* la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE en vertu du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics,
* la SA SOCOTEC CONSTRUCTION,
* la SAS TEKHNE CONSEIL,
* la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS TEKHNE CONSEIL au titre de la responsabilité civile et de la garantie de conformité aux règlements de construction,
— JUGER que dans la mesure où la demande d’extension de l’expertise judiciaire est faite à la demande de l’expert, Monsieur [H] [J] dans le cadre de l’expertise judiciaire n°24/00223 diligentée par le Syndicat des copropriétaires ALTER EGO V, JUGER que les frais d’expertise complémentaire liés à l’extension de la mission d’expertise soient mis à la charge des demandeurs à l’expertise judiciaire initiale, le Syndicat des copropriétaires ALTER EGO V,
A titre subsidiaire, que les frais d’expertise complémentaire liés à l’extension de la mission d’expertise soient mis à la charge de la SMABTP (assureur de la SCCV ALTER EGO V, de la SAS TEKHNE CONSEIL et de la SAS PACOTTE et MIGNOTTE), de la SELARL MP ASSOCIES en qualité de mandataire-liquidateur de la SAS PACOTTE ET MIGNOTTE, de SOCOTEC, et de la SAS COTIB CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT,
— CONDAMNER les sociétés sus-visées et leurs assureurs aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00383.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 13 janvier 2026, à laquelle la SCCV ALTER EGO V a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 janvier 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V demande au Juge des référés de :
— DONNER acte à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V de ses protestations et réserves d’usage,
— CONDAMNER la SCCV ALTER EGO V aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL COTIB CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, la SELARL MP ASSOCIES, mandataire-liquidateur, représentée par Maître [G] [L] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE désignée par jugement du 4 décembre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE en vertu du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TEKHNE CONSEIL et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS TEKHNE CONSEIL au titre de la responsabilité civile et de la garantie de conformité aux règlements de construction, n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort du compte-rendu n°1 établi par Monsieur [H] [J] le 6 novembre 2025, que les menuiseries mises en place ne présentent pas de caractère coupe-feu, dans notre cas, les menuiseries mises en place ne sont pas coupe-feu. L’expert en déduit que la règle du « C+D » n’est donc pas respectée, comme en témoigne le rapport final du bureau de contrôle SOCOTEC qui émet un avis négatif sur la sécurité incendie.
L’expert précise que le fait que les menuiseries ne respectent pas la réglementation « sécurité incendie » affecte la sécurité des personnes. Il ajoute que si un incendie se déclare dans les étages inférieurs, il risque de s’étendre à l’ensemble tout entier par les façades. Ce désordre est donc directement en lien avec la sécurité des personnes et conclut que ce désordre entraîne une impropriété à destination relative à la sécurité.
S’agissant de l’origine du désordre, l’expert indique ne pas être en mesure de la déterminer en l’état. Il relève que dans notre compte-rendu, nous demandions (…) la mise en cause du maître d’œuvre, du titulaire du lot « menuiseries extérieures » et du BE fluide. Il ajoute qu’il peut y avoir plusieurs causes à ce désordre :
— oubli du BE fluide
— oubli du titulaire du lot « menuiseries extérieures »
— faute du Maître d’œuvre
Il précise que ces personnes n’étant pas dans la cause, nous ne sommes pas en mesure de déterminer l’origine des désordres (compte-rendu n°1).
Dès lors, et alors que l’intervention des défenderesses à l’opération de construction ou leur qualité de représentant légal ou d’assureur de celles-ci n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V de leurs protestations et réserves.
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de la SCCV ALTER EGO V.
Compte tenu de la demande, la SCCV ALTER EGO V conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [H] [J] selon ordonnance de référé en date du 10 décembre 2024 (n°RG 24/00223), en la rendant commune et opposable à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V, la SARL COTIB CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, la SELARL MP ASSOCIES, mandataire-liquidateur, représentée par Maître [G] [L] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE désignée par jugement du 4 décembre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE en vertu du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TEKHNE CONSEIL et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS TEKHNE CONSEIL au titre de la responsabilité civile et de la garantie de conformité aux règlements de construction, qui seront appelées aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, CNR et de responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V, la SARL COTIB CONSEIL TECHNIQUE INGENIERIE DU BATIMENT, la SELARL MP ASSOCIES, mandataire-liquidateur, représentée par Maître [G] [L] en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE désignée par jugement du 4 décembre 2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 26 mars 2019, la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS MENUISERIE PACOTTE ET MIGNOTTE en vertu du contrat d’assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS TEKHNE CONSEIL et la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SAS TEKHNE CONSEIL au titre de la responsabilité civile et de la garantie de conformité aux règlements de construction devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelles parties sera à la charge de la SCCV ALTER EGO V,
DONNONS ACTE à la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, garantie Constructeur Non réalisateur et au titre de la responsabilité civile de la SCCV ALTER EGO V de leurs protestations et réserves,
DISONS que la SCCV ALTER EGO V conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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