Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 29 nov. 2024, n° 24/02645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02645 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TREF Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame [W]
Dossier n° N° RG 24/02645 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TREF
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Marine GUILLOU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 3] en date du 24 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [B] [M], né le 11 Août 1999 à [Localité 1] (MAROC), de nationalité Marocaine ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [B] [M] né le 11 Août 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine prise le 24 novembre 2024 par M. LE PREFET DE [Localité 3] notifiée le 24 novembre 2024 à 17 heures 45 ;
Vu la requête de M. [B] [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 Novembre 2024 réceptionnée par le greffe du vice-président le 25 Novembre 2024 à 14 heures 53 ;
Vu la requête de l’autorité administrative reçue et enregistrée le 28 novembre 2024 à 09 heures 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [B] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [F] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté, lors des débats ;
En présence de M. [L] [Z], interprète en langue arable, serment préalablement prêté, lors du délibéré ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Majouba SAIHI substituant Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat de M. [B] [M], a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
La défense soutient in limine litis la notification tardive des droits en garde à vue, l’absence de notification des droits dans la langue de l’intéressé dans le cadre de la notification des droits par téléphone et le caractère tardif de l’avis à Parquet du placement en rétention.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 24/02645 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TREF Page
— L’article 63-1 du code de procédure pénale impose à l’officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue.
Tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée, en ce qu’elle a été privée de ses droits indûment alors qu’elle est privée de sa liberté d’aller et venir, quand bien même il n’aurait été procédé à aucune audition.
Si la notification des droits ouverts à la personne placée en garde à vue, voulue immédiate par l’article 63-l du Code de procédure pénale, peut être différée lorsque l’intéressé se trouve dans un état d‘ébriété, circonstance insurmontable, empêchant de comprendre la portée des droits devant lui être notifiés et de les exercer utilement, il importe cependant que l’officier de police judiciaire fasse toutes diligences utiles pour que cette notification intervienne des que la personne concernée se trouve en état d’en être informée.
En l’espèce, il ressort des procès-verbaux que l’intéressé a été interpellé en état d’ébriété, que le taux d’alcoolémie constaté le 24 novembre 2024 à 1 heure 15 était de 0,39 mg/l d’air expiré, que la notification des droits a été différée jusqu’à complet dégrisement, intervenu à 7 heures 35 lors de la vérification du taux d’alcoolémie, relevé dans le procès-verbal « vérification imprégnation alcoolique ».
Dès lors, la circonstance insurmontable du notification immédiate doit être retenue et le moyen soulevé rejeté.
— En outre, la notification des droits de garde à vue a été faite par le truchement d’un interprétariat téléphonique à l’intéressé, qui a bénéficié d’un formulaire des droits en langue arabe selon procès-verbal « vérification imprégnation alcoolique » de 7 heures 35, la notification intervenant à 8 heures le 24 novembre, avec l’assistance téléphonique et par le truchement de [P] [T], interprète en langue arabe.
Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’ à compter du 30 septembre 2024 et en application des dispositions des articles R53-33 et suivants du code de procédure pénale modifiés par décret du 9 octobre 2024 en application de l’article 803-5 du code de procédure pénale, le recours à un moyen de télécommunication sonore ou à un moyen de télécommunication audiovisuelle ne nécessite plus qu’il soit justifier d’une impossibilité de déplacement de l’interprète.
Le moyen sera également rejeté.
— Les articles L. 741-6 et L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposent que la décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger et, le cas échéant, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. […]. Le procureur de la République en est informé immédiatement.
En l’espèce, le procureur de la République de [Localité 4] et de [Localité 5] ont été avisés le 24 novembre 2024 à 18 heures 40 du placement en rétention de l’intéressé notifié à ce dernier à 17 heures 45.
Un tel délai de 55 minutes n’est pas excessif en l’espèce.
Bien plus, il ne ressort d’aucun élément de la procédure ni d’aucune circonstance invoquée par le retenu que ce délai mis à aviser le procureur de la République de la décision de placement en rétention prise en son encontre a porté atteinte, au sens de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux droits de celui-ci.
La procédure est donc régulière.
SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative.
La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte et le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation
En vertu de l’article L.741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans les cas prévus à l’article L.731-1, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 4 jours en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
L’article L. 731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité administrative de prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
Une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative.
De plus, la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments réunis lors de la retenue.
La personne étrangère doit présenter des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire national français sans toutefois être nécessairement en possession d’un passeport sauf demande de remise par la Préfecture.
En l’espèce, il ressort de la procédure et des débats que l’intéressé se trouve sans domicile sur le territoire français, qu’il ne présente aucune garantie de représentation, qu’il est dépourvu de document de voyage et d’attache sur le territoire et qu’il a fait l’objet d’une interpellation et d’un placement en garde à vue pour des faits de tentative de vol avec violences en état d’ivresse et menaces de mort.
Si l’intéressé n’était sur le territoire français que depuis deux semaines et si la procédure a fait l’objet d’un classement, il n’en demeure pas moins que l’intéressé a reconnu être entré en France « en clandestin », qu’il est dépourvu de papiers d’identité et qu’il n’a fait part d’aucun élément de vulnérabilité ou d’handicap.
Ainsi, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en écartant la possibilité d’une assignation à résidence le concernant et en le plaçant en rétention administrative.
Le moyen doit être rejeté et l’arrêté de placement en rétention sera déclaré régulier.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
En application des articles L741-1 et 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1.
En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national.
Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure au Maroc.
Il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l’Hérault en date du 25 novembre 2024 auprès des autorités consulaires marocaines et auprès de la DGEF le 26 novembre 2024.
En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DECLARONS la procédure régulière ;
REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ;
CONSTATONS que l’arrêté de placement en rétention administrative est régulier ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [M] [B] pour une durée de vingt-six jours ;
Fait à TOULOUSE Le 29 Novembre 2024 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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