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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 10 févr. 2026, n° 25/01357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 1]
[Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/58
RG n° : N° RG 25/01357 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CRTF
Etablissement public [M] [U] [Q] [K]
C/
[V]
JUGEMENT DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Etablissement public [M] [U] [Q] [K]
Office Public de l’Habitat, établissement public départemental à vocation régionale, agissant poursuites et diligences par son Directeur Général en exercice, pour ce, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elyane POLESE-PERSON, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [B] [V]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS [U] DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 9 décembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Elyane POLESE-PERSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2014 ayant pris effet le 18 novembre 2014, l’office public de l’habitat de Meurthe-et-Moselle, [M] [U] [Q] [K], a consenti à Mme [B] [V] un bail portant sur un garage n°22275 situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 45 euros, outre 7,21 euros de provision sur charges, soit 52,21 euros mensuels.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à Mme [B] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat, lui faisant également commandement de justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs.
Par exploit de commissaire de justice en date du 08 octobre 2025, [M] [U] [Q] [K] a fait assigner Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à compter du 02 décembre 2023,ordonner l’expulsion de Mme [B] [V] et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique, à l’expiration du délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux,autoriser le bailleur à reprendre possession des lieux après évacuation des biens mobiliers s’y trouvant,condamner Mme [B] [V] à lui régler :la somme de 721,13 euros au titre des arriérés de loyers et charges du logement arrêtée provisoirement au 07 juillet 2025 et ce, avec intérêts à compter de la décision à venir,les loyers échus depuis cette date jusqu’au prononcé du jugement devenu définitif avec intérêts au taux légal à compter du jugement,la somme de 67,02 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation pour le box à compter du jugement définitif et ce, jusqu’à libération effective des lieux, ordonner la capitalisation des intérêts,condamner Mme [B] [V] à lui régler la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 09 décembre 2025, [M] [U] [Q] [K], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes et a actualisé sa demande principale à hauteur de 1 056,23 euros, selon un décompte arrêté au 08 décembre 2025.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [B] [V] n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le bail à usage de stationnement conclu entre les parties le 17 novembre 2014 contient une clause résolutoire prévoyant que le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer et charges à son échéance, huit jours après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2023, [M] [U] [Q] [K] a fait délivrer à Mme [B] [V] un commandement de payer la somme de 333,36 euros en principal, visant la clause résolutoire.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans les huit jours suivant la délivrance de l’acte.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 03 décembre 2023, reportée au 04 décembre 2023 conformément aux règles de computation des délais rappelées ci-dessus, et que la résiliation du bail est intervenue de plein droit à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Mme [B] [V] est occupante sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux et si besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il est précisé que le bailleur demeure libre de faire venir un serrurier au besoin, sans qu’une autorisation judiciaire soit nécessaire à compter de la résiliation et s’agissant d’un garage qui ne peut être qualifié de domicile.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient en outre de réparer le dommage en condamnant Mme [B] [V] à payer à [Localité 4] [K] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et accessoires, soit la somme de 67,02 euros selon le contrat de bail et le décompte produits.
L’indemnité d’occupation est payable à compter du 1er décembre 2025 et sera due jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés.
Sur les sommes dues
L’article 1728 du code civil dispose que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1315 ancien du code civil, applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 08 décembre 2025, que Mme [B] [V] reste devoir la somme de 1 056,23 euros à cette date au titre des loyers et accessoires (échéance de novembre 2025 incluse).
Non comparante, la défenderesse n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Elle ne justifie pas davantage d’un paiement libératoire.
En conséquence, Mme [B] [V] sera condamnée à payer à [M] [U] [Q] [K] la somme de 1 056,23 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1154 ancien du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera fixé au 08 octobre 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [B] [V] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Il convient de fixer à 150 euros la somme à laquelle Mme [B] [V] sera condamnée à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail à usage de stationnement liant les parties à compter du 04 décembre 2023 ;
DIT que faute par Mme [B] [V] d’avoir libéré garage n°22275 situé [Adresse 5] [Localité 5], au plus tard un mois après la signification du présent jugement, l’office public de l’habitat [Localité 4] [K] pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Mme [B] [V] à la somme de 67,02 euros et CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [K] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à l’office public de l’habitat [M] [U] [Q] [K] la somme de 1 056,23 euros au titre des loyers et accessoires (échéance de novembre 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 ancien du code civil ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [V] à payer à l’office public de l’habitat [Localité 4] [K] la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [V] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Président
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