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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/00736 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PS7Z
du 14 Novembre 2024
M. I 23/00000037
N° de minute 24/1656
affaire : [W] [N], [D] [S], [E] [V]
c/ S.A.S.U. IMMOGROUP 06, [U] [T], [F] [P] époux [T]
Grosse délivrée
à Me Philippe SANSEVERINO
Expédition délivrée
à Me Florian ABASSIT
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le quatorze Novembre à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés au Tribunal Judiciaire de NICE
Assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA,Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 25 Mars 2024 ,
A la requête de :
M. [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
M. [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
M. [E] [V]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A.S.U. IMMOGROUP 06
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE
M. [U] [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
M. [F] [P] époux [T]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick LE MAUX, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 19 Septembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024,
EXPOSE DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Monsieur [W] [N], Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [V] ont fait assigner en référé Monsieur [U] [T], Madame [F] [P] épouse [T] et la Sasu Immogroup 06 aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance de référé en date du 6 janvier 2023, l’ordonnance de remplacement d’expert en date du 30 août 2023 et les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [G] [R]. Ils demandent que les dépens soient réservés.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 19 septembre 2024 et visées par le greffe, Monsieur [W] [N], Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [V] concluent au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [T] et de son épouse née [F] [P] et réitèrent leurs demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [U] [T] et son épouse née [F] [P] demandent au juge des référés de :
— dire et juger que deux expertises judiciaires ont déjà été rendues concernant le désenclavement des parcelles litigieuses,
— dire et juger que rien ne s’oppose à la réalisation du plan de désenclavement tel que prévu par Monsieur l’expert [H],
En conséquence,
— dire et juger que la présente demande d’expertise complémentaire apparaît totalement surabondante,
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Monsieur [W] [N], Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [V] au règlement de la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
A l’audience précitée, la Sasu Immogroup 06 a indiqué par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter à la décision de la juridiction.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur
les demandes de “dire et juger” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’accedit n°1 de l’expert désigné qu’il existe un motif légitime à ce que Monsieur [U] [T] et son épouse née [F] [P] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Par ailleurs, il ressort des débats que la Sasu Immogroup 06 a fait assigner en vente forcée les époux [T] avec lesquels ils ont signé une promesse de vente. Il existe donc un motif légitime à ce que la Sasu Immogroup 06 soit également associée aux opérations d’expertise confiées à Monsieur [G] [R].
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des époux [T] les frais engagés par elles et non compris dans les dépens.
La décision de rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours étant rendue dans le seul intérêt des demandeurs, il y a lieu de laisser à leur charge les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons opposables à Monsieur [U] [T], Madame [F] [P] épouse [T] et la Sasu Immogroup 06 l’ordonnance de référé du 6 janvier 2023– (RG n°22/654) ;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [U] [T], Madame [F] [P] épouse [T] et la Sasu Immogroup 06 les opérations d’expertise confiées à Monsieur [O] [A] remplacé par ordonnance du juge chargé des expertises en date du 30 août 2023 par Monsieur [G] [R] ;
Disons que Monsieur [W] [N], Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [V] communiqueront sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [U] [T], Madame [F] [P] épouse [T] et la Sasu Immogroup 06 aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
Disons n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [W] [N], Monsieur [D] [S] et Monsieur [E] [V].
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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