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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 3 mars 2025, n° 24/10246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/10246 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2FEW
Minute : 25/00221
Société BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [C] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [C] [S]
Le
JUGEMENT DU 03 Mars 2025
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en dernier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 03 Mars 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention de compte en date du 17 juin 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [S] l’ouverture d’un compte de dépôt particulier.
Suivant offre préalable acceptée le 27 février 2021, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [C] [S] un contrat de crédit amortissable d’un montant de 10.000 euros, remboursable suivant 60 échéances au taux de 4,54%.
Suivant offre préalable acceptée le 4 décembre 2021, le même prêteur a consenti au même emprunteur un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros, remboursable suivant 84 mensualités au taux de 4,58%.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 18 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [S] de lui rembourser la somme de 647,97 euros au titre du crédit du 27 février 2021, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu le 18 mai 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [S] de lui rembourser la somme de 742,10 euros au titre du crédit du 4 décembre 2021, sous peine de voir acquise la déchéance du terme.
Suivant courrier suivi déposé en boîte aux lettres le 4 avril 2023, la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [C] [S] d’approvisionner son compte de dépôt, débiteur à hauteur de 561,70 euros, sous peine de voir acquise la résolution de la convention.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 30 octobre 2024, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire la SA BNP PARIBAS recevable en sa demande,Constater la déchéance du terme,En conséquence, condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 142,39 euros au titre du solde débiteur du compte chèque, 5.481,27 euros au titre du crédit personnel en date du 27 février 2021 et 14.387,34 euros au titre du contrat de crédit du 4 décembre 2021 avec intérêts au taux contractuel,Condamner Monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
A cette date, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle précise ne pas pouvoir produire l’offre de contrat en date du 27 février 2021, mais verse aux débats les relevés de compte laissant apparaître la mise à disposition des fonds et les remboursements d’échéances par le débiteur au titre de ce prêt.
Elle fait valoir que son action n’est pas forclose.
Interrogée par le tribunal sur la régularité de la formation et de l’exécution du contrat de crédit, la SA BNP PARIBAS affirme ne pas encourir de cause de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [C] [S], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article R. 632-1 nouveau (L.141-4 ancien) du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 nouveau (L313-17 ancien) du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 nouveau (L 311-52 ancien) de ce même code, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal de proximité dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des pièces versées au dossier, et notamment de l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé conformément aux dispositions précitées.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1225 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 précise que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le courrier recommandé avec avis de réception du 18 mai 2023 répond aux exigences fixées par les articles évoqués.
En conséquence, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise pour la convention de compte comme pour le contrat du 4 décembre 2021.
S’agissant du contrat du 27 février 2021, la demanderesse ne produit pas de copie des stipulations et ne peut par conséquent se prévaloir d’une quelconque clause de déchéance du terme. Il convient toutefois de constater que l’emprunteur a failli à son obligation principale de remboursement des échéances de crédit, au regard des pièces produites et notamment de l’historique et des relevés de compte. Il y a lieu dès lors de prononcer la résiliation judiciaire du contrat dans les conditions prévues aux articles 1217 et suivants du code civil.
Sur le respect de ses obligations par le prêteur
Sur le contrat de crédit en date du 27 février 2021
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, le prêteur ne produit pas l’offre, ce qui ne permet pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur le contrat de crédit en date du 4 décembre 2021
Aux termes de l’article R312-10 nouveau (R311-5 ancien) du code de la consommation auquel renvoie l’article L312-28 nouveau (L311-18 ancien), le contrat doit être rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure au corps huit.
Le corps huit fait référence au point DIDOT et correspond donc à une hauteur de 3 millimètres. Le texte visant la rédaction du caractère, c’est le caractère imprimé qui doit être pris en compte et il est nécessaire qu’il y ait au moins 3 millimètres du haut des lettres montantes (b, d ou l) au bas des lettres descendantes (g, p ou q). Il suffit donc, pour s’assurer du respect de cette prescription, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres. Cet examen doit s’accompagner si nécessaire de la vérification du nombre maximal de lignes en corps huit que doit contenir le paragraphe vérifié.
En l’espèce, le prêteur produit une copie de mauvaise qualité du contrat de crédit, ce qui ne permet pas de vérifier que le corps huit est respecté, et ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ses obligations.
En conséquence, la demanderesse sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Sur la convention de compte
L’article L.312-93 du Code de la consommation dispose que dans le cas d’un dépassement bancaire significatif qui se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose dans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
L’article L.341-9 du même Code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites à l’article L.312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, la banque ne justifie pas avoir proposé un autre type d’opération de crédit au défendeur.
Elle sera déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement bancaire.
Sur la demande en paiement
Au titre du contrat de crédit en date du 27 février 2021
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 30 mai 2023, date d’édition de la synthèse de l’historique de prêt, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 10.000 eurosSous déduction des versements : 4.518,73 euros
Soit une somme de 5.481,27 euros au paiement de laquelle Monsieur [C] [S] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 647,97 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Au titre du contrat de crédit en date du 4 décembre 2021
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, arrêtée au 30 mai 2023, date d’édition de la synthèse de l’historique de prêt, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Financements : 15.000 eurosSous déduction des versements : 3.337,10 euros
Soit une somme de 11.662,90 euros au paiement de laquelle Monsieur [C] [S] sera condamné, avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, sur la somme de 742,10 euros visée en principal, et à compter de l’assignation pour le surplus.
Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne permettant d’assurer l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts (CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL C/ KALHAN), il sera précisé au dispositif de la présente décision qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du Code monétaire et financier et que les intérêts légaux ne seront par conséquent pas majorés.
Au titre du dépassement bancaire
En présence d’une cause de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les intérêts et frais perçus depuis le dernier solde créditeur.
Dès lors, arrêtée au 26 juin 2023, date de clôture du compte, la créance de la demanderesse s’établit comme suit :
Dépassement : 142,39 eurosSous déduction des intérêts et frais perçus, hors rétrocessions : 204,55 euros
Il ressort du calcul ci-dessus que la dette est éteinte, les intérêts et frais constituant l’intégralité de la dette au titre du solde débiteur du compte de dépôt, et la demanderesse ne pouvant s’en prévaloir en raison de la déchéance du droit aux intérêts et frais.
La demande formée au titre du solde débiteur du compte de dépôt sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [C] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en ses demandes,
CONSTATE la résiliation des contrats conclus les 17 juin 2020 et 4 décembre 2021 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [C] [S],
PRONONCE la résiliation du contrat 27 février 2021 entre la SA BNP PARIBAS et Monsieur [C] [S],
DIT la SA BNP PARIBAS déchue de son droit aux intérêts conventionnels,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 5.481,27 euros au titre du solde du prêt du 27 février 2021, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 mai 2023 sur la somme de 647,97 euros, et à compter du 30 octobre 2024 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 11.662,90 euros au titre du solde du prêt du 4 décembre 2021, avec intérêts au taux légal non-majoré à compter du 18 mai 2023 sur la somme de 742,10 euros, et à compter du 30 octobre 2024 pour le surplus,
REJETTE la demande formée au titre du solde débiteur du compte de dépôt,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 03 mars 2025.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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