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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 2 déc. 2025, n° 25/00144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00144 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5YR
72D Demande d’un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d’une atteinte à la propriété ou à la jouissance d’un lot
N° MINUTE 25/198
Monsieur [P], [F] [Z]
C/
Monsieur [N] [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Rachel DUBERSTEN
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 02 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 04 Novembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 13 Août 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [P], [F] [Z]
né le 05 Janvier 1968 à [Localité 8]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON substitué par Me Glenn GONNEVILLE, avocat au barreau de MACON
Demandeur
CONTRE :
Monsieur [N] [R]
né le 12 Avril 1984 en ROUMANIE (ALEXANDRIE)
de nationalité Roumaine, médecin dentiste, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Rachel DUBERSTEN, avocat postulant au barreau de MACON et Me Florian DESBOS, avocat plaidant au barreau de LYON substitué par Me Laurie LHERBIER, avocat au barreau de LYON
Défendeur
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 février 2020, Monsieur [N] [R] et Madame [C] [U] [T] ont acquis un ensemble immobilier sis [Adresse 5], cadastré section AH n°[Cadastre 1] et section AH n°[Cadastre 4] situé en rez de chaussée.
Monsieur [P] [Z] est propriétaire au même endroit d’un triplex situé aux 1er, 2ème et 3ème étage depuis le 11 juillet 2014 constituant le lot numéro 2 de la copropriété composée des deux propriétés susvisées.
Un acte modificatif à l’état descriptif de division a été publié au registre de la publicité foncière le 4 mars 2020.
Monsieur [N] [R] et Madame [C] [U] [T] ont fait réaliser des travaux sur la parcelle section AH n°[Cadastre 4] afin de créer une véranda dans le prolongement de leur cabinet dentaire, les travaux s’étant achevés le 14 avril 2021.
Suivant jugement du 31 mars 2025, le Tribunal judiciaire de Mâcon a prononcé la nullité de l’acte modificatif de l’état descriptif du 13 février 2020 établi par Maître [K], publié le 4 mars 2020 par le service de la publicité foncière à la demande de Monsieur [N] [R] et Madame [C] [U] [T] lesquels contesté la modification de l’état descriptif de division entervenue et le rattachement de la cour cadastrée section AH n°[Cadastre 4], sis [Adresse 5].
.
Suivant déclaration n°25/00839, en date du 2 mai 2025, enregistrée le 9 mai 2025, il a été interjeté appel par Maître [K] du jugement du 31 mars 2025 auprès de la Cour d’Appel de [Localité 7].
*
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 13 août 2025, Monsieur [P] [F] [Z] a fait assigner Monsieur [N] [R] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement notamment de l’article 145 du code de procédure civile et de l’article 26 avant dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 du décret du 17 mars 1967 :
— d’ordonner une mesure d’information consistant en une expertise avec missions décrites dans le présent dispositif de l’assignation,
— recevoir l’intégralité des moyens et prétentions du demandeur,
— condamner Monsieur [R] à verser à Monsieur [Z], la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
— dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
— condamner Monsieur [R] aux dépens.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses prétentions et sollicite le rejet de toute prétention contraire en ce y compris la demande de sursis à statuer.
Au soutien de ses intérêts et en réponse à l’argumentation adverse, Monsieur [P] [F] [Z] fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de surseoir à statuer en ce que la partie défenderesse reconnaît dans ses écritures avoir effectué les travaux relatifs à la véranda sans le prévenir,
— la réalisation de construction au sein d’une copropriété sans l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires constitue une atteinte aux droits des autres copropriétaires,
— Monsieur [N] [R] refuse la tenue des Assemblées Générales de copropriété,
— le requérant a fait établir un constat édifiant la situation par un auxiliaire de justice de sorte qu’il dispose d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire permettant de fixer in concreto les contours du litige,
— il ne souhaite pas modifier le contenu de la mesure d’expertise modifiée.
En réponse, Monsieur [N] [R] demande au Tribunal de :
— in limine litis :
sursoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de DIJON dans le litige faisant suite à l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 31 mars 2025 par le Tribunal judiciaire de MACON,- au principal :
voir rejeter la demande d’expertise, en l’absence de litige potentiel susceptible de justifier une telle mesure,condamner Monsieur [P] [Z] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,- subsidiairement :
voir fixer la mission de l’expert ainsi : « Se rendre sur les lieux [Adresse 6],
Visiter les lieux et chaque local,
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Se faire communiquer tous les états de copropriété, assemblées, règlement, état de division et au besoin en constater l’absence en désignant le responsable concerné,
Déterminer avec précision les limites et contenance de la parcelle [Cadastre 4]
Si besoin décrire les opérations nécessaires pour remise en ordre de la situation
Expertiser les travaux réalisés et leur conformité technique à l’usage prévu,
Chiffrer la destruction et la remise en état antérieur de la construction de Monsieur [R].
Etablir un rapport d’expertise détaillé,
Etablir un certificat d’expertise,
En rapporter,
Dire que l’Expertise sera mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du NCPC, et que sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétariat du Greffe de ce Tribunal dans les deux mois de sa saisine,
Dire qu’il en sera Référé en cas de difficultés,
Fixer la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert dans le délai qui sera imparti par l’Ordonnance à intervenir et Dire que ladite provision sera mise à la charge du demandeur »
— voir rejeter toutes les autres demandes de Monsieur [P] [Z]
— surseoir à statuer concernant les dépens.
Au soutien de ses intérêts, il fait valoir que :
— contrairement à ce qu’indique le constat de commissaire de justice, la véranda litigieuse est bâtie sur une cour n’appartenant pas à la copropriété, cela a été confirmé par jugement du 31 mars 2025 prononcé par le Tribunal judiciaire de Mâcon, excluant la cour cadastrée section AH n°[Cadastre 4] de l’assiette de la copropriété,
— un appel a été interjeté par Maître [K] à l’encontre du jugement du 31 mars 2025 et cet appel est actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 7] ; la solution de ce litige est déterminante pour le présent litige en matière de droit de copropriété et de trouble du voisinage,
— s’il s’avère que la véranda est hors copropriété, seul le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic a compétence pour agir sur le fondement éventuel du trouble du voisinage et l’action de Monsieur [Z] est irrecevable,
— au fond, il n’existe aucun litige potentiel susceptible d’opposer les parties en ce que les travaux de la véranda ont été réalisé dans les règles de l’art, après avoir obtenu préalablement une déclaration préalable d’ouverture du chantier,
— subsidiairement, il convient de modifier les missions de l’expert telle qu’énoncé au présent dispositif des dernières conclusions afin d’obtenir des éléments précis.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 377 et suivants du Code de procédure civile, la décision de sursis à statuer découle de l’application de la loi ou répond à l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Elle suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine sans dessaisir le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] fait référence à une décision de la Cour d’appel de [Localité 7], suite à l’appel interjeté par Maître [K] du jugement du 31 mars 2025 (déclaration n°25/00839, en date du 2 mai 2025, enregistrée le 9 mai 2025).
Il résulte des éléments de la cause qu’il apparaît opportun de prononcer un sursis à statuer dans la présente instance dans la mesure où son issue dépend de la décision à intervenir dans l’instance pendante devant la Cour d’appel de [Localité 7] (affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00596) concernant la validité de l’acte modificatif de l’état descriptif de la division de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], et notamment de la cour cadastrée section AH n°[Cadastre 4], actuellement exclu de l’assiette de la copropriété.
Ces éléments sont également nécessaires pour déterminer la compétence et la qualité des personnes pour agir en justice.
Il est dès lors d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente instance jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue par la Cour d’appel de [Localité 7] dans l’instance susmentionnée.
Sur les mesures accessoires
Dans l’attente, les dépens ainsi que les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civiles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le sursis à statuer dans la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 25/00144 dans l’attente d’une décision définitive de la Cour d’Appel de [Localité 7], concernant la validité de l’acte modificatif de l’état descriptif du 13 février 2020 établi par Maître [K], publié le 4 mars 2020 par le service de la publicité foncière ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Tribunal aux fins de reprise d’instance et de remise au rôle de la présente instance lorsqu’une décision définitive aura été rendue par la Cour d’Appel de DIJON concernant la validité de l’acte modificatif de l’état descriptif du 13 février 2020 établi par Maître [K], publié le 4 mars 2020 par le service de la publicité foncière ;
RESERVE les dépens ainsi que les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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