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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00075 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFS3
du 22 Juillet 2025
M. I 24/00000336
N° de minute
affaire : S.A.S. CHOPARD [Localité 7] SCC
c/ S.A. DRIVALIA LEASE, Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 18 Décembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. CHOPARD [Localité 7] SCC
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. DRIVALIA LEASE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée
Société JAGUAR LAND ROVER LIMITED
[Adresse 8]
[Adresse 6]
ROYAUME-UNI
Rep/assistant : Me Véronique SAURIE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance de référé du 22 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert [Z] [I], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [B] [H], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de la SAS AZUR AUTOS, la SAS CHOPARD NICE SCC, la SA OPTEVEN ASSURANCES, et la SASU MC AUTOMOBILES.
La SA DRIVALIA LEASE et la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, n’ayant pas été appelées en cause, la SAS CHOPARD [Localité 7] SCC leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date des 16 et 24 décembre 2024 décembre une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle la SAS CHOPARD [Localité 7] SCC représentée par son conseil a maintenu dans ses conclusions récapitulatives sa demande et a sollicité le rejet des prétentions de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
La société JAGUAR LAND ROVER LIMITED représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— débouter la SAS CHOPARD LEASE de sa demande tendant à lui rendre communes et opposables, les opérations d’expertise judiciaire en cours ;
— la condamner à lui verser la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA DRIVALIA LEASE régulièrement assignée par acte déposé à personne se disant habilitée, n’a pas constitué avocat
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 22 mars 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que Monsieur [B] [H] a acquis auprès de la SAS CHOPARD NICE SCC, le 28 mai 2020, un véhicule d’occasion de marque JAGUAR LAND ROVER mais que suite à son acquisition, il a constaté l’apparition anormale d’un voyant moteur et que les réparations ont été estimées environ 5204,90 euros par le garage AZUR AUTOS.
La SAS CHOPARD [Localité 7] SCC fait valoir que le véhicule litigieux cédé à Monsieur [B] [H], est un véhicule de marque JAGUAR LAND ROVER, précédemment acquis auprès de la SA DRIVALIA LEASE anciennement dénommée FCA LEASING France et que les désordres constatés sur le véhicule peuvent avoir pour origine un défaut de conception du moteur pouvant engager la responsabilité du constructeur à savoir la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED.
La société JAGUAR LAND ROVER LIMITED s’oppose à la demande formée à son encontre en arguant de l’absence d’un motif légitime en l’absence de note expertale étayant l’hypothèse d’un défaut affectant le véhicule litigieux de même que ses causes tout en faisant valoir qu’il est impératif de respecter le plan d’entretien prescrit par le constructeur afin de ne pas altérer le fonctionnement du véhicule qui en l’espèce n’est pas justifié au regard de l’examen du carnet d’entretien versé et que de l’huile moteur non conforme aux prescriptions du constructeur aurait été utilisée.
Toutefois, force est de relever que l’expert indique dans un courrier du 24 juin 2024 qu’il n’est à ce stade pas en mesure de définir l’origine éventuelle de la panne et qu’il est nécessaire de procéder à la dépose et à l’ouverture du moteur, que la société défenderesse à la qualité de constructeur, que l’expertise est en cours et a pour finalité de rechercher la cause des désordres affectant le véhicule et que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Dès lors, la SAS CHOPARD [Localité 7] SCC justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à la SA DRIVALIA LEASE et la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, l’ordonnance de référé RG n° 23/02170 en date du 22 mars 2024 ayant désigné [Z] [I], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l’absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens et la demande formée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et exécutoire à l’égard de la SA DRIVALIA LEASE et de la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED, l’ordonnance de référé RG n°23/02170 en date du 22 mars 2024 ayant désigné [Z] [I], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que la SAS CHOPARD [Localité 7] SCC communiquera sans délai à la SA DRIVALIA LEASE et la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA DRIVALIA LEASE et la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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