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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 mars 2026, n° 24/09575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DOSSIER N° RG 24/09575 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXJM
DEMANDEUR
S.A.R.L. LA GRAPPE MEDOCAINE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 812 655 728, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sara BELDENT, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A.S.U. [R] & CIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 328 458 278, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE lors des débats, Céline GABORIAU lors de la mise à disposition
A l’audience publique tenue le 27 Janvier 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’une ordonnance du Président du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31 juillet 2024 homologuant un protocole transactionnel signé le 21 juillet 2024, la SASU [R] & CIE (ci-après la SASU [R]) a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 16 août 2024 puis diligenter plusieurs actes d’exécution forcée à l’encontre de la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE à savoir :
— une saisie-attribution réalisée par acte du 29 août 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncée le 26 septembre 2024
— une saisie-attribution réalisée le par acte du 15 octobre 2024, dénoncée par acte du 17 octobre 2024
— une saisie-attribution réalisée par acte du 5 novembre 2024 dénoncée par acte du 7 novembre 2024
— une saisie-attribution réalisée par acte du 15 novembre 2024, dénoncée par acte du 19 novembre 2024
— une saisie-attribution réalisée par acte du 28 novembre 2024, dénoncée par acte du 2 décembre 2024
— un procès-verbal de saisie-vente en date du 4 février 2025 dénoncé par acte du 10 février 2025.
Par actes de commissaire de justice en date des 14 novembre 2024, 6 décembre 2024, 27 décembre 2024 et 28 février 2025, la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE a fait assigner la SASU [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester l’ensemble de ces actes.
A l’audience du 27 janvier 2026 et dans ses dernières conclusions, la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE sollicite :
— le rejet de la demande de jonction des diverses contestations
— l’annulation de l’ensemble des actes d’exécution forcée délivrés outre la mainlevée de ces mesures
— la condamnation de la défenderesse à lui verser quatre fois la somme de 3000 euros de dommages et intérêts
— la condamnation de la SASU [R] aux dépens et au paiement de quatre fois la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la demanderesse fait valoir que la jonction n’est pas opportune en présence de plusieurs actes d’exécution forcée de natures différentes et afin d’éviter toute omission en cas de jonction. Elle soutient que l’assignation délivrée est bien valide, le délai d’un mois ne s’imposant pas pour contester une procédure de saisie-vente. Au fond, elle fait valoir que l’ordonnance d’homologation du protocole transactionnel et cet acte signé ne lui ont jamais été signifiés, de telle sorte que les actes d’exécution forcée diligentés sur son fondement doivent être déclarés nuls. Elle soutient ensuite que les actes mentionnent des juridictions différentes pour connaitre des contestations relatives aux actes, l’empêchant ainsi d’identifier le juge compétent. Enfin, s’agissant de la procédure de saisie-vente diligentée le 4 février 2025, elle indique que cette procédure a été pratiquée sur un terrain privé appartenant à un tiers sans autorisation du juge de l’exécution, l’huissier y ayant pénétré sans témoins et sans présentation du commandement de payer fondant la mesure, justifiant ainsi son annulation. A l’audience du 27 janvier 2026 et dans ses dernières écritures, la SASU [R] sollicite la jonction des quatre affaires et conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes en nullité des procès-verbaux d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 26 septembre 2024, du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 août 2024 et de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024. Elle sollicite la validation de l’ensemble des mesures d’exécution. En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement de deux sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts outre 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que la jonction des dossiers est justifiée par l’identité de titre exécutoire et d’argumentation au soutien des diverses contestations. Elle fait valoir que la contestation des actes délivrés le 26 septembre 2024 et le 16 août 2024 a été tardivement effectuée au-delà du délai textuel d’un mois, justifiant leur irrecevabilité. Elle soutient en outre que l’assignation du 14 novembre 2024 doit être déclaré nulle puisqu’elle ne mentionne pas le caractère oral de la procédure applicable. Au fond elle soutient que le protocole signé par la défenderesse est parfaitement connu de celle-ci et qu’il a été signifié par acte du 16 août 2024 ainsi qu’en témoigne l’huissier ayant diligenté cet acte. Elle souligne que l’homologation est une simple formalité visant à donner force exécutoire à cet accord déjà revêtu d’un caractère obligatoire contraignant les parties. Elle souligne que le défaut de notification ne saurait s’assimiler en un vice de fond ou de forme. S’agissant de la saisie-vente, elle souligne que celle-ci a eu lieu dans ses propres locaux et donc pas chez un tiers justifiant une autorisation du juge de l’exécution. Elle souligne que la demanderesse a pu contester l’ensemble des actes devant la juridiction idoine et ne démontre donc pas le grief dont elle se prévaut pour solliciter l’annulation des actes litigieux. Enfin, elle soutient que la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE fait preuve de mauvaise foi et d’une résistance abusive à l’exécution d’un protocole qu’elle a signé et qui l’engage, les associés de la défenderesse ayant dû compenser les pertes résultant de l’impayé. La SASU [R] fait enfin valoir que les actions successivement intentées sont abusives et caractérisent une résistance abusive, alors qu’aucune somme n’a été payée en application du protocole liant les parties depuis le 21 juillet 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
— Sur la jonction
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. »
Il est constant que l’ensemble des mesures d’exécution forcée contestées sont fondées sur le même titre exécutoire. Les contestations sont par ailleurs identiques pour chaque acte à l’exception des procédures de saisie-vente et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Il y a donc lieu, pour une bonne administration de la justice, de joindre les affaires n'25/00043, 24/10369, 25/01651 à l’affaire 24/09575.
— Sur la nullité de l’assignation du 14 novembre 2024
L’article R121-11 du code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Sauf dispositions contraires, la demande est formée par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
L’assignation contient, à peine de nullité, la reproduction des dispositions des articles R. 121-8 à R. 121-10. Elle mentionne, sous la même sanction, les conditions dans lesquelles le défendeur peut ou doit se faire assister ou représenter, ainsi que, s’il y a lieu, le nom du représentant du demandeur »
L’article 114 du Code de procédure civile prévoit quant à lui : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
S’il est constant que l’ordonnance du 14 novembre 2024 ne porte pas la mention des articles susvisés, il n’en demeure pas moins que la SASU [R], représentée, a pu présenter ses moyens de défense sans difficulté. Elle n’établit donc pas l’existence du grief dont elle se prévaut et sa demande tendant au prononcé de la nullité de l’assignation du 14 novembre 2024 sera rejetée.
— Sur la recevabilité des demandes en nullité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 26 septembre 2024 et du commandement de payer aux fins de saisie-vente du 16 août 2024
Si les textes relatifs à la contestation de la saisie-attribution prévoient un délai pour contester cet acte, tel n’est pas le cas en matière de saisie-vente et de procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation, la défenderesse n’alléguant du reste d’aucun fondement juridique contestant ce délai.
La demande tendant au constat de l’irrecevabilité de la contestation tant du procès-verbal du 26 septembre 2024 que du commandement du 16 août 2024 sera par conséquent rejetée.
— Sur la signification de l’ordonnance du 3 juillet 2024
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article 503 du Code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En cas d’exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »
Il est constant que le préalable d’une notification régulière vaut pour toutes les décisions de justice, y compris pour les ordonnances sur requête exécutoires sur minute et même s’il est établi que le débiteur avait eu connaissance du jugement.
La SASU [R] produit l’ordonnance d’homologation du protocole, signé par les deux parties mais pas l’acte de signification, l’ensemble des actes d’exécution forcée mentionnant que cette signification est intervenue précédemment par acte séparé. La défenderesse produit un mail du commissaire de justice par elle mandaté en date du 3 décembre 2025 indiquant avoir bien signifié l’acte, lequel a été déposé en l’étude mais finalement détruit, la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE n’étant pas venue le chercher dans le délai de trois mois prévu par les textes.
Il n’en demeure pas moins que la SASU [R] ne produit pas cet acte de signification et ne justifie par conséquent pas disposer d’une créance exigible, la signification du titre exécutoire étant un préalable absolument nécessaire à la mise en œuvre de mesures d’exécution forcée. L’ordonnance d’homologation ne saurait être qualifiée de simple formalité s’agissant de la décision judiciaire conférant force exécutoire à l’accord des parties et autorisant son exécution forcée.
Il y a donc lieu d’annuler l’intégralité des actes d’exécution forcée diligentés par la SASU [R] en exécution de l’ordonnance du 31 juillet 2024 dont la signification n’est pas justifiée aux débats.
— Sur les demandes de dommages et intérêts
De la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE
La SARL LA GRAPPE MEDOCIAINE ne fondant pas juridiquement sa demande, il y a lieu de considérer qu’elle repose sur l’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution qui prévoit :
« Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
La demanderesse ne produit aucune pièce au soutien de sa demande d’indemnisation et ne justifie par conséquent pas d’un préjudice de telle sorte que sa demande sera rejetée.
De la SASU [R]
L’article L121-3 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « Le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. »
L’article 1240 du Code civil fait obligation à celui causant à autrui un dommage de le réparer. Il est constant que l’action en justice exercée avec une légèreté blâmable ou une mauvaise foi équipollente au dol peut être constitutive d’une faute.
Si l’inexécution par la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE de son obligation de paiement résultant du protocole signé le 21 juillet 2024 est manifeste, la SASU [R] ne justifie pas avoir mis en œuvre les diligences nécessaires à l’exécution forcée de ce protocole homologué judiciairement. Cette carence justifie par conséquent le rejet de la demande d’indemnisation au titre de la résistance abusive.
L’annulation des actes d’exécution forcée fait par ailleurs obstacle à la caractérisation d’un abus du droit d’agir dans les contestations formées par la demanderesse à juste titre.
Les demandes de dommages et intérêts de la défenderesse seront par conséquent rejetées.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SASU [R], partie perdante, subira les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires n'24/10369, 25/00043, 25/01651 à l’affaire 24/09575,
DEBOUTE la SASU [R] & CIE de sa demande tendant à l’annulation de l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE,
DEBOUTE la SASU [R] & CIE de sa demande tendant à voir déclarées irrecevables les contestations du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 août 2024 et le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncée le 26 septembre 2024,
ANNULE et ORDONNE mainlevée des actes d’exécution forcée suivants, délivrés par la SASU [R] & CIE à la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE :
— une saisie-attribution réalisée par acte du 29 août 2024, dénoncée par acte du 4 septembre 2024
— un procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncée le 26 septembre 2024
— une saisie-attribution réalisée le par acte du 15 octobre 2024, dénoncée par acte du 17 octobre 2024
— une saisie-attribution réalisée par acte du 5 novembre 2024 dénoncée par acte du 7 novembre 2024
— une saisie-attribution réalisée par acte du 15 novembre 2024, dénoncée par acte du 19 novembre 2024
— une saisie-attribution réalisée par acte du 28 novembre 2024, dénoncée par acte du 2 décembre 2024
— un procès-verbal de saisie-vente en date du 4 février 2025 dénoncé par acte du 10 février 2025,
DEBOUTE la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE et la SASU [R] & CIE de leurs demandes de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SASU [R] & CIE à payer à la SARL LA GRAPPE MEDOCAINE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU [R] & CIE aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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