Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 5 juin 2025, n° 23/15758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15758
N° Portalis 352J-W-B7H-C3MW7
N° MINUTE : 5
Assignation du :
30 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 05 Juin 2025
DEMANDEURS
Maître [I] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [M]
[Adresse 15]
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Maître Baudouin GOGNY GOUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0602
DÉFENDERESSES
S.A. BPCE VIE, intervenante forcée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT de la SELARL CABINET MESSAGER COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1590
CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître François INCHAUSPE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0366
Décision du 05 Juin 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/15758 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3MW7
S.A. CARDIF ASSURANCE VIE
[Adresse 1]
[Localité 6], France
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-président
Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Anne-Cécile SOULARD, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2025 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 05 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 novembre 2007, le CREDIT FONCIER DE FRANCE, ci-après dénommé le CFF, a consenti à la société civile [Localité 13] JNL un prêt d’un montant de 2 377 128 € ainsi qu’un prêt d’un montant de 1 699 000 € , destinés à financer l’achat ainsi que les travaux d’un immeuble sis [Adresse 11] à [Localité 13].
Le 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 13] JNL.
Le CFF a déclaré sa créance le 13 mars 2020, à titre privilégié hypothécaire.
En juillet et août 2021, compte tenu de l’exigibilité de sa créance, le CFF a mis en jeu la délégation de créance portant sur le contrat d’assurance-vie « PLANETYS » ainsi que le nantissement portant sur le contrat d’assurance-vie « [Localité 14] 2 », en faisant procéder au rachat de ces deux contrats.
Par jugement du 2 décembre 2021, le redressement judiciaire de la société SAINTEMILION JNL a été converti en liquidation judiciaire et Maître [I] [V] de la SCP BTSG2 a été désigné en qualité de mandataire liquidateur .
Par jugement du 29 septembre 2022, la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société [Localité 13] JNL a été étendue au patrimoine de Monsieur [M].
Estimant que le CFF aurait actionné à tort les garanties portant sur les contrats d’assurance-vie compte tenu de la procédure collective dont fait l’objet la société SAINT EMILION JNL, le liquidateur de Monsieur [R] [M], Maitre [I] [V] et Madame [L] [M] ont, par acte du 30 novembre 2023, assigné le CFF ainsi que la société BPCE VIE et la société CARDIF ASSURANCE VIE devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions en date du 22 janvier 2025, Maître [I] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] sollicitent du tribunal de :
“DECLARER Maître [I] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
DEBOUTER le CREDIT FONCIER DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à la liquidation judiciaire de Monsieur [M] la somme de 956.283,51 € au titre de l’enrichissement sans cause, provoqué par le rachat fautif des contrats d’assurance-vie Foncier Planetys et SaintHonoré Latitude 2 ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE, à payer à Madame [L] [M] la somme de 672.419,99 € en réparation du préjudice né de la perte de chance de toucher les montants des contrats d’assurance-vie Foncier Planetys et [Localité 14] Latitude 2 dont elle aurait été bénéficiaire sans le rachat fautif de ces contrats ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Madame [L] [M] 85.141 € (sauf à parfaire) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’imposition sur le revenu générée par les plus-values découlant du
rachat total des contrats d’assurance-vie ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE à payer à Maitre [I] [Z] es qualité et à Madame [M] la somme de 5.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER le CREDIT FONCIER DE FRANCE aux entiers frais et dépens de l’instance ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Le liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M], prétendent que le CFF aurait commis une faute en sollicitant le rachat des contrats d’assurance-vie objets des garanties accordés par Monsieur [M] aux motifs que le CFF aurait dû solliciter l’autorisation du jugecommissaire pour « réaliser » les contrats d’assurance vie en cours de période d’observation de la SCI SAINT EMILION JNL.
Ils soulignent que Monsieur [M] bénéficiait des dispositions protectrices de l’article L.622-28 du code de commerce, en sa qualité de coobligé, que le rachat ne pouvait intervenir en cours de période d’observation de la société SAINT EMILION JNL et qu’il ne pouvait intervenir puisqu’il portait sur le recouvrement de créances antérieures au jugement d’ouverture.
Par conclusions en date du 21 février 2025, le CFF demande au tribunal de :
“ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries ;
Ou à défaut,
PRONONCER le rejet des conclusions régularisées par Maitre [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M] le 23 janvier 2025, soit le jour de l’ordonnance de clôture ;
A titre principal :
DEBOUTER Maitre [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M], de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire :
Si par impossible le Tribunal entendait faire droit en tout ou partie aux demandes de Maitre [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M]:
ECARTER l’exécution provisoire
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Me [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M] à payer au CREDIT FONCIER DE FRANCE la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Me [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M] aux entiers dépens”.
Le CFF soutient que les textes dont se prévalent les demandeurs pour prétendre à une faute sont inapplicables. En effet, les demandeurs visent l’article 2348 nouveau du code civil, lequel définit la notion et le régime du pacte commissoire, des alinéas 2 et 3 de l’article L.622-7 du code de commerce qui précisent l’étendue des droits du créancier gagiste, dans l’hypothèse d’un redressement judiciaire du constituant ; l’article 2286 nouveau du code civil, lequel définit les contours du droit de rétention, l’article L.642-20-1 du code de commerce, lequel détermine les droits du créancier gagiste à l’occasion de la cession des actifs du débiteur.
Ces mécanismes ne sont pas transposables aux garanties dont disposait le CFF. Le CCF réplique que les garanties dont il dispose, ne s’apparentent ni à un gage, ni à un pacte commissoire, ni à un simple droit de rétention.
Par conclusions en date du 12 septembre 2024, la BPCE VIE demande au tribunal de :
“Constater l’absence de toute demande de condamnation contre BPCE VIE ;
Condamner toute partie succombante à verser la somme de 2.500 € à la société BPCE VIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MESSAGER COUILBAULT, représentée par Maître Stéphanie COUILBAULT-DI TOMMASO, Avocat au Barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile”.
La BPCE VIE rappelle que l’unique obligation de l’assureur était, en vertu de la délégation signée par son assuré, et en présence d’une demande de paiement du créancier bénéficiaire d’une délégation de contrat, d’exécuter ladite délégation en procédant au paiement des fonds à la Banque, qu’elle n’a commis aucune faute et que d’ailleurs, il n’est sollicité aucune condamnation à son encontre.
La société CARDIF ASSURANCE VIE n’a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 janvier 2025 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 20 mars 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
SUR CE
I. Sur la demande de rabat de l’ordonnance de cloture
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il résulte d’une lecture combinée des articles 802 et 803 du même code, qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office ; sont cependant recevables les demandes tendant à sa révocation. L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; elle peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Au cas présent, les demandeurs ont conclu le jour de la cloture.
Le respect du principe du contradictoire justifie ainsi qu’il soit admis l’existence d’une cause grave survenue après l’ordonnance de clôture fondant sa révocation.
En conséquence, l’ordonnance de clôture sera révoquée afin de permettre l’admission des dernières écritures et pièces des défendeurs et il conviendra de prononcer celle-ci à la date de l’audience, soit le 20 mars 2025.
II. Sur les garanties attachées aux contrats de prêt
Les prêts accordés à la SCI [Localité 13] JNL ont été assortis des garanties suivantes au bénéfice du CFF :
— Une délégation de créance tripartite portant sur un contrat d’assurance-vie « PLANETYS » souscrit auprès de BPCE VIE, apporté par Monsieur [R] [M], pour garantir un montant de 2 340 128 € ;
— Un nantissement d’un contrat d’assurance-vie « [Localité 12] LATITUDE 2 » souscrit auprès de AEP ASSURANCE EPARGNE PENSION, apporté par Monsieur [R] [M], pour garantir un montant de 2 340 128 €.
La délégation de créance est définie par l’article 1336 nouveau du code civil, qui dispose : « La délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur. ».
Concernant le nantissement, l’article 2355 du code civil le définit comme : « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs. »
Au cas présent, lorsque les garanties ont été mises en jeu en 2021, Monsieur [M] ne faisait pas encore l’objet du jugement d’extension de la procédure de liquidation, lequel n’a été rendu que le 29 septembre 2022, soit plus d’un an plus tard.
Le CFF n’avait pas à déclarer ces garanties qui concernaient Monsieur [M] à la procédure collective de la SCI SAINT EMILION, ni saisir le juge-commissaire d’une demande d’attribution du produit des contrats d’assurance vie.
Lorsque la procédure collective d’une personne physique ou morale a été prononcée par extension de la procédure collective d’une autre en raison de la confusion des patrimoines, il en résulte une procédure unique, le jugement la prononçant ne rétroagit cependant pas au jour du jugement initial d’ouverture.
Compte tenu de l’absence de procédure collective à l’encontre de Monsieur [M] au jour de de la mise en jeu des garanties portant sur ses contrats d’assurance-vie, le liquidateur ne peut se prévaloir de l’article L.622-7 I du code de commerce pour solliciter la restitution à la liquidation des sommes perçues.
En raison d’un manquement de la SCI SAINT EMILION JNL à ses engagements, le CREDIT FONCIER DE FRANCE l’a mise en demeure de régulariser sa situation par acte d’huissier en date du 6 janvier 2016, puis a prononcé la déchéance du terme des deux prêts le 6 février 2016. Au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SCI SAINT EMILION, l’intégralité de la créance du CFF à son encontre était donc intégralement exigible. D’ailleurs, le CFF a bien déclaré une créance échue dans le cadre de la procédure collective de la SCI SAINT EMILION.
Dès lors, le CFF n’a commis aucune faute en réalisant ses garanties.
Compte tenu de l’absence de faute du CFF dans la mise en jeu des garanties dont il disposait sur les contrats d’assurance-vie invoqués, les demandeurs devront être déboutés de l’ensemble de leurs prétentions financières.
III. Sur les demandes de Madame [M]
Madame [M] invoque une perte de chance de profiter de la clause bénéficiaire la désignant comme attributaire des sommes au décès de l’assuré dans le cas du contrat PLANETYS et pour le cas où l’assuré décèderait avant l’expiration du contrat dans l’autre contrat LATITUDE [Localité 14] 2.
Cependant, en opérant une délégation sur l’un des contrats et en procédant à un nantissement sur l’autre, Monsieur [M] s’est défait de la faculté d’exercer le rachat au profit de la banque, en garantie du remboursement des crédits consentis à la société [Localité 13] JNL.
Madame [M] invoque par ailleurs le fait qu’à la suite de la réalisation du rachat des contrats d’assurance-vie « l’administration fiscale a émis un avis d’imposition sur le revenu des personnes physiques au titre de l’exercice 2021 sur les plus-values générées par le rachat des produits de placement de valeurs mobilières contenues dans les deux contrats susvisés, pour un montant d’imposition de 85 141 € et elle considère que le CFF a commis une faute en ne les informant pas des conséquences fiscales du rachat.
Cependant, Monsieur [M] était informé de la mise en œuvre de ses garanties par le CFF.
En conséquence, le CFF ne saurait être tenu responsable des conséquences fiscales du rachat et Madame [M] sera déboutée de ses demandes.
IV. Sur les autres demandes
Maître [I] [V] ès qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l’ordonnance de cloture du 23 janvier 2025 ;
PRONONCE la cloture au 20 mars 2025 ;
DEBOUTE Maitre [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M], et Madame [L] [M] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Me [I] [V] ès-qualités de liquidateur de Monsieur [R] [M] et Madame [L] [M] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 10] le 05 Juin 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Avant dire droit ·
- Bruit
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vigilance ·
- Quitus ·
- Vote ·
- Cabinet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Accident de travail ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Service médical ·
- Accident du travail ·
- Consultation ·
- Dossier médical
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Nom commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Prix ·
- Vices ·
- Vente ·
- Achat ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Règlement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Montant ·
- Créanciers
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Devis
- Loyer ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Contentieux ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Congo ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Voyage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.