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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 juin 2025, n° 22/01874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Juin 2025
N° RG 22/01874 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X76O
N° Minute : 25/00694
AFFAIRE
[X] [Y] [V]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [Y] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Assistée de Me Marc MIGUET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 57
DEFENDERESSE
[10]
DIVISION DU CONTENTIEUX
[Localité 4]
représentée par Madame [U] [W], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Bertrand ITIER,,Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé avant dire droit, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [Y] [V], employé en qualité de tôlier en carrosserie par la société [6] [Localité 19] [7], a déclaré le 15 avril 2021 souffrir « d’acouphène, douleur chronique, bruit important », qu’il a souhaité voir reconnaître comme une maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2021, fait mention « [d‘]acouphènes invalidants bilatéraux qu’il décrit être arrivés au décours de son travail en usine, secteur industriel.
Il consulte pour ses symptômes pour la première fois le 22/05/2016.
On constate un glissement progressif, avec des acouphènes ce jour devenant invalidants (THI 96/100) dans un contexte d’hypertension artérielle mal contrôlée malgré un traitement par inhibiteur calcique 5mg ».
Le [15] a émis le 9 août 2022 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Cet avis a été notifié à M. [V] le 22 août 2022.
Par lettre recommandée du 29 août 2022, M. [X] [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
La commission a le 13 mars 2023 confirmé la position du [15].
C’est dans ce cadre que M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 novembre 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [V] demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins de caractériser le lien direct entre la survenance de la maladie professionnelle subie et son travail habituel en tant que tôlier en carrosserie en 2016.
Aux termes de ses conclusions, la [9] demande au tribunal de désigner un [12] autre que celui désigné par elle afin qu’il donne un avis motivé sur le lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [V].
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Sur la demande de saisine d’un second [12]
Selon l’article L461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, il est précisé que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
L’avis du [13] est ainsi rédigé « l’analyse des éléments médicaux, de la carrière professionnelle, des postes de travail et des tâches effectuées tels que décrits par l’enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 13/12/2021.»
Par ailleurs, il résulte de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale que, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la saisine d’un second [12] est de droit lorsque le différend porte sur l’origine professionnelle d’une pathologie.
Tel étant le cas dans le cadre de la présente instance, il conviendra de dire que l’avis du [12] de la région Île-de-France ne s’impose pas et de désigner le [12] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 15 avril 2021 par M. [V].
Il sera sursis à statuer dans l’attente de l’avis du second [12]. Les dépens seront également réservés dans cette attente.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE que l’avis du [13] ne s’impose pas dans les rapports caisse/ assuré ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés ;
DÉSIGNE le [11] de :
la région nouvelle Aquitaine
[17]
Secrétariat du [14]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 16]
Aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée le 15 avril 2021 par M. [X] [Y] [V] et faisant état « d’acouphène, douleur chronique, bruit important » et avec pour mission de rechercher le lien de causalité entre la maladie et l’activité professionnelle de la salariée ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sauf à ce que le demandeur se désiste de l’instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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