Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 4 nov. 2025, n° 25/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LE MOUSSE [ Localité 8 ], S.A. CA CONSUMER FINANCE |
Texte intégral
N° RG 25/02087 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYL
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 04 Novembre 2025
N° RG 25/02087 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NLYL
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Magali CORCELLI, Greffier lors des débats, et Jade DONADEY, Greffier lors du délibéré
Entre
DEMANDEURS
Madame [J] [M] épouse [G], née le 24 Novembre 1952 à [Localité 7],
Monsieur [V] [G], né le 25 Novembre 1950 à [Localité 8]
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Yassine OUDANANE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Et
DEFENDERESSE
S.A.S. LE MOUSSE [Localité 8], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon sous le numéro 880 926 183, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
PARTIE INTERVENANTE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 04/11/2025
à : Me Yassine OUDANANE – 138
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 03 mai 2013, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] ont donné à bail à la SARL MISTER TAPAS un local à usage commercial situé [Adresse 5] à [Localité 8].
Le fonds de commerce, initialement détenu par la SARL MISTER TAPAS, a été cédé à M. [B] [Y] le 1er septembre 2014, puis à la société L’ATELIER DES SAVEURS le 21 décembre 2016, et enfin à la SAS LE MOUSSE [Localité 8] le 10 janvier 2020.
Le 21 février 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] ont fait délivrer à SAS LE MOUSSE [Localité 8] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail du 03 mai 2013 pour un montant de 5.450,61 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 19 février 2025.
Par actes de commissaire de justice des 1er et 18 juillet 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] ont assigné la SAS LE MOUSSE [Localité 8] et la SA CA CONSUMER FINANCE devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— dire recevable les demandes ;
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire conventionnelle insérée dans le bail pour défaut de paiement des loyers ;
— ordonner sans délai l’expulsion de la société LE MOUSSE ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, avec si nécessaire, l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurier des lieux loués sis [Adresse 4] ;
— condamner par provision la société LE MOUSSE à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] la somme de 10.242,89 euros au titre de l’arriéré des loyers arrêtés au 17 juin 2025 ;
— condamner par provision la société LE MOUSSE à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] la somme de 1.024,29 euros au titre de l’application de la clause pénal prévue au bail ;
— condamner par provision la société LE MOUSSE à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] une indemnité mensuelle d’occupation de 1.302,38 euros révisable dans les mêmes conditions que le loyer et charges conformément à la législation en vigueur, et à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux;
— dire que le montant du dépôt de la garantie restera acquis au bailleur à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail ;
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable aux créanciers inscrits susceptibles de faire valoir leurs droits ;
— condamner la société LE MOUSSE aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du montant du commandement de payer délivré le 21 février 2025, outre les coût afférents à la signification de la présente assignation ;
— condamner la société LE MOUSSE à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 septembre 2025.
1. Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G], représentés par leur avocat, s’en remettent à leur acte introductif d’instance et actualisent le montant de la dette locative, s’élevant désormais à 14 150,63 euros.
2. La SAS LE MOUSSE [Localité 8], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
3. La SA CA CONSUMER FINANCE, régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, n’a pas comparu et n’a pas conclu.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 04 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration commune et opposable
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] demandent déclarer l’ordonnance à intervenir opposable aux créanciers inscrits susceptibles de faire valoir leurs droits.
Or, la SA CA CONSUMER FINANCE étant déjà dans la cause, la présente décision lui est nécessairement opposable.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référé de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurte à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail commercial du 03 mai 2013 prévoit en son article 9 que : " le bail sera résilié de plein droit un mois après mise en demeure d’exécuter délivrée par exploit d’huissier de justice restée sans effet (…) ".
Il est constant que le 21 février 2025, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] ont fait délivrer à la SAS LE MOUSSE [Localité 8] un commandement de payer la somme de 5.450,61 euros en principal et visant la clause résolutoire insérée au bail.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par cet acte.
Il convient par conséquent de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail commercial du 03 mai 2013 et d’ordonner l’expulsion de la SAS LE MOUSSE [Localité 8] du local à usage commercial situé [Adresse 6]. Il n’y a toutefois pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] sont fondés à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 21 mars 2025, égale au montant du loyer qu’ils auraient perçu si le bail commercial ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1.302,38 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] justifient, par la production du bail commercial du 03 mai 2013, du commandement de payer et d’un décompte actualisé, que la SAS LE MOUSSE [Localité 8] a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière à compter du mois de décembre 2024, et reste lui devoir une somme de 14.150,63 euros au 17 septembre 2025.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, la SAS LE MOUSSE [Localité 8] sera condamnée à verser à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] une somme provisionnelle de 14.150,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés échus sur la période de décembre 2024 à septembre 2025.
Sur la demande de conservation du dépôt de garantie
En l’espèce, Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] demandent à ce que le montant du dépôt de la garantie leur reste acquis à titre d’indemnité minimale en réparation du préjudice résultant de la résiliation du bail.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, force est de constater que les bailleurs ne développent aucun moyen de droit ou de fait à l’appui de leur demande, de telle sorte que la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
S’agissant de l’application d’une telle clause pénale, le pouvoir du juge du fond de la modérer ne prive pas pour autant le juge des référés du pouvoir d’allouer une provision, au titre de celle-ci. Cependant, le juge des référés peut retenir l’existence d’une contestation sérieuse empêchant son application, lorsque la clause pénale apparaît sérieusement susceptible d’être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l’avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application.
Au cas présent, le contrat du 03 mai 2013 prévoit en son article 9 que : « En cas de retard de paiement du loyer ou de toute autre somme, et à titre de clause pénale, les sommes impayées emporteront de plein droit intérêt au taux de 10% par mois ».
Cette clause permettant au bailleur de majorer la dette de 10% s’analyse en clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond au regard d’une éventuelle disproportion manifeste entre les pénalités qu’elle prévoit et la réalité du préjudice.
Dès lors, en l’absence d’éléments sur le préjudice subi par le bailleur, la demande de provision à ce titre se heurte à une contestation sérieuse.
Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] seront par conséquent déboutés de leur demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, la SAS LE MOUSSE [Localité 8] sera condamnée à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS LE MOUSSE [Localité 8] qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 21 février 2025, soit 160,88 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail commercial du 03 mai 2013 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 21 mars 2025 ;
ORDONNONS à la SAS LE MOUSSE [Localité 8] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de la SAS LE MOUSSE [Localité 8] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
CONDAMNONS la SAS LE MOUSSE [Localité 8] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] une provision de 14.150,63 euros correspondant aux loyers et charges impayés du mois de décembre 2024 au mois de septembre 2025 ;
CONDAMNONS la SAS LE MOUSSE [Localité 8] à payer à Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] une indemnité provisionnelle d’occupation de 1.302,38 euros par mois à compter du 21 mars 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
DEBOUTONS Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] de leur demande au titre de la clause pénale et de la conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la SAS LE MOUSSE [Localité 8] à payer Monsieur [V] [G] et Madame [J] [M] épouse [G] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS LE MOUSSE [Localité 8] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer de payer du 21 février 2025, soit la somme de 160,88 euros.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Suspensif
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Reconnaissance ·
- Région ·
- Travail ·
- Aquitaine ·
- Avant dire droit ·
- Bruit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Qualités ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Action
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Vigilance ·
- Quitus ·
- Vote ·
- Cabinet
- Tribunal judiciaire ·
- Atlantique ·
- Assignation à résidence ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Mali ·
- Passeport ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Contentieux ·
- Abandon ·
- Protection ·
- Congo ·
- In solidum
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordre public ·
- Voyage
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses ·
- Ménage ·
- Règlement ·
- Commission de surendettement ·
- Barème ·
- Montant ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Acte ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution forcée ·
- Immatriculation ·
- Jonction ·
- Protocole ·
- Procès-verbal ·
- Contestation ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement
- Crédit foncier ·
- Rachat ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Ès-qualités ·
- Nantissement ·
- Assurance vie ·
- Délégation ·
- Clôture
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Recette ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.